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03/03/2022 | FRANCE | N°20LY01938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mars 2022, 20LY01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser la somme totale de 506 643,40 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement en juin 2008.

Par un jugement n° 1903401 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'une part, à verser à Mme E..., premièrement, une somme de

93 059,98 euros, sous déduction d'une somme allouée à titre provisionnel, et une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser la somme totale de 506 643,40 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement en juin 2008.

Par un jugement n° 1903401 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'une part, à verser à Mme E..., premièrement, une somme de 93 059,98 euros, sous déduction d'une somme allouée à titre provisionnel, et une somme de 3 480 euros au titre des frais d'assistance à expertise, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, deuxièmement, une rente trimestrielle d'un montant de 618 euros au titre de l'assistance par tierce personne, dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, troisièmement, les sommes restant éventuellement à sa charge pour l'achat de semelles orthopédiques, deux fois par an, et d'un fauteuil roulant manuel pliable, une fois tous les cinq ans, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 113 100,53 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, sur justificatif, les sommes versées à Mme E... au titre de l'achat de semelles orthopédiques et d'un fauteuil roulant manuel pliable et, enfin, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 084,13 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 361,37 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me Le Bonnois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903401 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la mutuelle Mutest et à la mutuelle ACM ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser la somme totale de 532 042,69 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- elle a droit à :

* la somme de 2 145,36 euros au titre des frais d'orthèses plantaires exposés entre 2009 et 2020, compte tenu des sommes restées à sa charge, et à la somme capitalisée de 7 163,50 euros au titre de ces mêmes frais pour l'avenir ; cette indemnisation doit être intégralement versée sous forme de capital ;

* la somme de 8 614,02 euros au titre des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant motorisé entre 2009 et 2017 ;

* la somme capitalisée de 33 854,82 euros à compter de 2022 au titre des frais de renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil roulant motorisé ;

* la somme de 3 480 euros au titre des frais d'assistance à expertise ;

* la somme de 149 euros au titre de frais d'étriers spécialisés pour la pratique de l'équitation ;

* la somme de 6 629 euros au titre des frais engagés pour suivre une formation de toiletteur canin ;

* la somme de 8 470 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne à raison de dix heures par semaine du 1er novembre 2008 au 30 mars 2009 et du 5 avril 2009 au 1er juillet 2009, en tenant compte d'un taux horaire de 22 euros ;

* la somme de 43 428 euros au titre des frais d'assistance à raison de trois heures par semaine du 2 juillet 2009 au 31 août 2020, en tenant compte d'un taux horaire de 22 euros ;

* la somme de 147 748,76 euros au titre des frais d'assistance du 1er septembre 2020 et à titre viager, à raison de trois heures par semaine et en tenant compte d'un taux horaire de 24 euros ;

* la somme capitalisée de 26 555,47 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, en tenant compte d'un renouvellement tous les cinq ans ;

* la somme de 12 333,76 euros au titre des frais d'aménagement du logement ;

* la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* la somme de 8 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* la somme de 57 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me Philip de Laborie, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser la somme totale de 141 097,77 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter de la première demande, eux-mêmes capitalisés, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison d'un mauvais fonctionnement du service ;

- elle a droit à :

* la somme de 87 458,77 euros au titre des frais d'hospitalisation actuels ;

* la somme capitalisée de 17 757,37 euros au titre des frais médicaux et d'appareillage futurs ;

* la somme de 35 880,93 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réduction des indemnités allouées à Mme E... au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que du déficit fonctionnel permanent et à la réduction des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de ses débours.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a fait une évaluation excessive des préjudices subis par Mme E... au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que du déficit fonctionnel permanent ;

- les sommes allouées par les premiers juges au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont excessives ;

- les autres moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse E..., alors âgée de vingt-sept ans, a été prise en charge à la demande d'un tiers par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à la suite d'une tentative de suicide survenue le 30 mai 2008. Le 8 juin 2008, alors qu'elle avait été autorisée à quitter sa chambre après avoir été placée en isolement, Mme E... est parvenue à ouvrir une porte donnant sur l'extérieur et à accéder à une passerelle, qu'elle a enjambée et du haut de laquelle elle s'est jetée. Cette chute, sur une hauteur de trois mètres environ, lui a occasionné une fracture comminutive des deux calcanéums ainsi qu'un tassement de la deuxième vertèbre lombaire, dont elle conserve des séquelles. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi à la demande de Mme E..., a désigné, par ordonnance du 3 juillet 2013, un expert, le docteur C..., psychiatre, lequel s'est adjoint comme sapiteur le professeur Carret, chirurgien-orthopédiste. A la suite de la remise du rapport d'expertise le 28 novembre 2013, Mme E... a, concomitamment, demandé au juge des référés de ce même tribunal, d'une part, le versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et, d'autre part, en invoquant une aggravation de son état, que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par une ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à verser à Mme E... une somme de 75 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des référés de ce tribunal a confié une nouvelle expertise au docteur B..., lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2018. A la suite de la remise de ce rapport, Mme E... a introduit une demande tendant à ce que le centre hospitalier l'indemnise des conséquences dommageables de sa chute.

2. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser une somme totale de 96 539,98 euros au titre des préjudices subis, sous déduction de l'indemnité provisionnelle accordée, ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 618 euros au titre de l'assistance par tierce personne, et à lui rembourser, au fur et à mesure des dépenses engagées, les sommes restées à sa charge au titre de l'achat de semelles orthopédiques deux fois par an et du renouvellement tous les cinq ans d'un fauteur roulant manuel pliable. En outre, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 113 100,53 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 084,13 euros au titre de leurs débours respectifs. Mme E... relève appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui lui ont été allouées ainsi que l'indemnisation des chefs de préjudices qui n'ont pas été retenus par les premiers juges. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour d'augmenter le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance. Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui ne conteste pas en appel que sa responsabilité est engagée et que le fonctionnement défectueux du service est à l'origine directe du dommage subi par Mme E..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réduction des indemnités allouées à Mme E... au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que du déficit fonctionnel permanent et à la réduction des sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de ses débours.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

3. S'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun, tel n'est pas le cas s'agissant des mutuelles. Par suite, les conclusions de Mme E... d'appel des mutuelles Mutuest et ACM en déclaration de jugement commun ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé actuelles :

4. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône produit un état détaillé de ses débours à l'occasion de la prise en charge de Mme E... à la suite de sa chute du 8 juin 2008 ainsi qu'une attestation d'imputabilité établie le 30 septembre 2020 par son médecin conseil, desquels il résulte que la victime a été hospitalisée, en lien avec sa chute, du 1er juillet 2008 au 8 juillet 2008 au sein de l'hôpital Lyon Sud, puis du 9 juillet 2008 au 31 octobre 2008, dans deux établissements de santé spécialisés dans les soins de suite et de réadaptation fonctionnelle, et, enfin, du 31 mars 2009 au 4 avril 2009 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. S'il n'est pas contesté que l'état de santé antérieur de Mme E... aurait justifié la poursuite de son hospitalisation dans un service psychiatrique, pour une durée au demeurant incertaine, les périodes d'hospitalisation énoncées ci-dessus sont totalement imputables au défaut de surveillance commis le 8 juin 2008 par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Les frais occasionnés par ces hospitalisations s'élèvent à la somme totale de 87 458,77 euros. Il y lieu, par suite, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

S'agissant des dépenses de santé futures :

Quant à la période entre la date de consolidation et l'arrêt :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 24 octobre 2018, que Mme E... souffre de troubles de la marche impliquant qu'elle se déplace ponctuellement en fauteuil roulant. Il résulte des indications fournies par un ergothérapeute et reprises dans ce rapport d'expertise, que la requérante a, dans un premier temps, utilisé un équipement qui lui a été prêté par un proche avant de faire l'acquisition d'un fauteuil roulant manuel, doté d'un dossier pliant, et qu'elle utilise principalement pour ses déplacements à l'extérieur. Il résulte des mentions portées sur la facture d'achat de ce fauteuil, en date du 7 mars 2017, que le coût supporté par Mme E..., après prise en charge par les organismes de sécurité sociale et le fonds de compensation du handicap, s'est élevé à la somme de 1 838,02 euros. Selon les indications fournies le 12 avril 2019 par la mutuelle ACM à laquelle est affiliée la requérante, cet organisme n'a pas versé de sommes au titre des frais liés à l'appareillage rendu nécessaire par l'état de santé de l'intéressée. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des indications fournies par l'expert, lequel relève seulement la nécessité de l'acquisition et du renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil roulant, sans autre spécification, que l'état de santé de Mme E..., laquelle peut marcher pendant environ une demi-heure, requerrait l'utilisation d'un fauteuil roulant motorisé. La requérante n'établit pas qu'elle aurait exposé d'autres frais pour l'acquisition d'un fauteur roulant entre la consolidation de son état de santé, fixée au 2 juillet 2009, et le présent arrêt. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à verser à Mme E... une somme de 1 838,02 euros au titre des dépensées restées à sa charge liées à l'acquisition d'un fauteuil roulant.

6. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction et, en particulier, des deux rapports d'expertise, que Mme E..., porteuse de lésions post-traumatiques sévères au niveau des chevilles, doit porter des semelles orthopédiques, qui doivent être renouvelées deux fois par an. Le coût de cet appareillage est justifié, par les factures produites, à hauteur d'une somme de 390,23 euros restée à la charge de Mme E..., après déduction du montant pris en charge par la sécurité sociale. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que la mutuelle ACM aurait pris en charge une partie de ces frais d'appareillage. Mme E..., qui ne justifie pas de la réalité d'autres dépenses liées à l'acquisition de semelles orthopédiques par les seules factures qu'elle produit, n'est pas fondée à soutenir que la somme de 390,23 euros que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser à ce titre devrait être majorée.

7. En troisième lieu, le montant alloué par les premiers juges à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à hauteur de641,76 euros au titre des débours en lien avec les appareillages rappelés aux deux points précédents et exposés depuis la consolidation de l'état de Mme E..., n'est pas contesté en appel par le centre hospitalier.

Quant à la période postérieure à l'arrêt :

8. En premier lieu, si Mme E... demande, au titre des frais de renouvellement d'un fauteuil roulant, le versement d'un capital, il n'y a pas lieu, au regard notamment de son âge, du coût d'un tel équipement, du délai de renouvellement et des possibilités de prise en charge par la sécurité sociale, une mutuelle, une institution de prévoyance ou d'autres organismes, de réformer le jugement sur ce point. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... devrait bénéficier d'un fauteuil roulant assisté d'une motorisation électrique. Dès lors, il y a lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à rembourser à Mme E..., à compter de 2022, les frais qui resteront effectivement à sa charge liés à l'utilisation et au renouvellement tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant manuel, sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement.

9. En deuxième lieu, il résulte également de l'expertise que Mme E... aura besoin, à l'avenir, de semelles orthopédiques qui devront être renouvelées deux fois par an. Dès lors notamment que ces dépenses pourront, à l'avenir, être partiellement prises en charge par un tiers payeur, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu qu'il appartiendra au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, sur présentation de justificatifs par Mme E..., de lui rembourser les restes à charge des dépenses liées à l'achat de semelles orthopédiques, renouvelées deux fois par an.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à rembourser, pour l'avenir, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, sur présentation de justificatifs, les frais occasionnés, d'une part, par l'entretien et le renouvellement d'un fauteuil roulant manuel et, d'autre part, par le renouvellement bisannuel d'orthèses plantaires.

S'agissant des frais divers :

11. En premier lieu, il y a lieu de confirmer la somme de 3 480 euros au titre des honoraires d'assistance d'un médecin conseil exposés par Mme E... et qui n'est pas contestée en appel par les parties.

12. En deuxième lieu, Mme E..., qui pratique l'équitation, fait valoir qu'elle a été contrainte d'acquérir des étriers spécifiques, dont il résulte de la photographie, produite pour la première fois en appel, qu'ils sont adaptés à son handicap. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à verser à Mme E... une somme de 149 euros à ce titre, dont elle justifie valablement s'être acquittée par la production d'une facture du 27 janvier 2017 correspondant à l'achat de cet équipement.

13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... a exposé, en juin 2011, des frais à hauteur de 3 000 euros pour suivre, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, une formation de toiletteur canin, dispensée entre le 6 juin 2011 et le 4 décembre 2011. Si la requérante fait valoir qu'elle a été contrainte d'abandonner cette formation au motif qu'elle n'a pas été en mesure, en raison des séquelles liées à sa chute, de rester debout de manière prolongée et d'adopter les positions nécessaires à cette activité de toilettage, il résulte de l'instruction, notamment des expertises, que Mme E..., dont l'état est consolidé depuis le 2 juillet 2009, n'ignorait pas, à la date à laquelle elle s'est inscrite à cette formation, que la position debout statique était génératrice pour elle de douleurs. Dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'une telle reconversion professionnelle aurait été rendue nécessaire par son état de santé, ses conclusions tendant à être indemnisée à hauteur de la somme de 6 629 euros, au demeurant non justifiée, doivent être rejetées.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

Quant à la période avant consolidation :

14. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur B..., que les conséquences de la chute dont Mme E... a été victime ont rendu nécessaire l'aide d'une tierce personne à raison de dix heures par semaine du 1er novembre 2008 au 30 mars 2009, puis du 5 avril 2009 au 1er juillet 2009, soit durant un total de 34 semaines. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. En outre, dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'aide par une tierce personne consiste en une aide pour les actes courants de la vie quotidienne qui peut être fournie par un personnel non spécialisé, la somme à allouer à Mme E... doit être calculée à partir du coût horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré des cotisations sociales entre 2008 et 2009 et non, comme le fait valoir la requérante à partir d'un montant supérieur à ce coût horaire. En retenant, pour cette période, un taux horaire de 12,50 euros pour fixer le montant de ces frais d'assistance, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, fait une estimation excessive de ce chef de préjudice. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la somme de 4 797,26 euros accordée par les premiers juges à ce titre.

Quant à la période entre la date de consolidation et l'arrêt :

16. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise citée au point précédent, que l'état de santé de Mme E..., en lien avec les séquelles de sa chute, justifie, à compter de la consolidation et à titre permanent, l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par semaine.

17. L'aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne de l'intéressée et étant susceptible d'être effectuée par l'un de ses proches, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période courant du 2 juillet 2009 au 3 mars 2022, date du présent arrêt, sur la base d'un taux horaire moyen de 13,50 euros, comme l'ont estimé les premiers juges qui n'ont pas fait une appréciation insuffisante ni excessive de ce taux, lequel correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales. Il résulte de l'instruction que Mme E... a, au cours de cette période, été prise en charge en milieu hospitalier du 21 mars 2017 au 1er juin 2017, qu'il convient de déduire de la période indemnisable. Compte tenu de ce taux horaire, du nombre de 650 semaines qui se sont écoulées entre le 2 juillet 2009 et le 3 mars 2022, après déduction de la période d'hospitalisation du 21 mars 2017 au 1er juin 2017, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, Mme E... a droit, à ce titre, à une indemnité s'élevant à la somme de 29 714,79 euros.

Quant à la période postérieure à l'arrêt :

18. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 14,50 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales depuis la date du jugement attaqué. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance hebdomadaire de trois heures, d'un nombre de 13 semaines par trimestre et de ce qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les jours fériés, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or doit être condamné, au titre de cette assistance par une tierce personne après la date du présent arrêt, à verser à Mme E... une rente trimestrielle, et non un capital compte tenu de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente partielle, de 638 euros, soit un montant annuel de 2 552 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme E... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en milieu hospitalier ou de prise en charge dans une autre institution, qu'il appartiendra également à l'intéressée de porter à la connaissance du centre hospitalier. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des frais d'aménagement d'un véhicule :

19. Il résulte de l'instruction que l'expert a estimé, dans son rapport remis le 24 octobre 2018, que, compte tenu des lésions initiales, de leur évolution et des différentes constatations médicales mettant en évidence une flexion des pieds de 60 %, l'état de santé de Mme E... en lien avec sa chute ne nécessitait pas l'aménagement de son véhicule. Si la requérante verse de nouveau en appel une attestation du 15 décembre 2017 d'une école de conduite indiquant qu'un aménagement avec les commandes d'accélération et de freinage aux membres supérieurs " semble nécessaire ", une telle attestation, émise d'ailleurs antérieurement à l'avis rendu par l'expert, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations d'ordre médical issues du rapport d'expertise. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E... tendant au remboursement de tels frais ne peuvent être accueillies.

S'agissant des frais d'aménagement du logement :

20. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du docteur B..., que le logement de Mme E... doit être adapté à l'utilisation d'un fauteuil roulant et que la salle de bains ainsi que les toilettes du logement doivent également être aménagées pour tenir compte du handicap de la requérante. Les premiers juges ont, à ce titre, indemnisé les frais exposés par Mme E... à hauteur de 930 euros pour disposer de seuils encastrés et de portes intérieures plus larges, afin de permettre la circulation d'un fauteuil roulant. Au demeurant, s'il résulte des indications fournies par le sapiteur que le docteur C... s'était adjoint pour son expertise, que la requérante a été contrainte d'aménager sa salle de bains par la mise en place d'une barre d'appui, elle ne demande pas à être remboursée de ces frais. En revanche, Mme E..., produit de nouveau en cause d'appel une facture concernant l'aménagement en enrobé d'une cour et la construction d'un muret de soutènement, un devis pour une paroi de douche ainsi qu'un devis pour la fourniture et la pose d'une cuisine aménagée, sans apporter aucun élément nouveau au soutien de ses prétentions pour justifier du lien entre ces frais et son handicap, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ces chefs de préjudice par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 19 du jugement attaqué et que la cour fait siens, et de confirmer la somme de 930 euros au titre des aménagements intérieurs du logement rendus nécessaires pour la circulation d'un fauteuil roulant et qui ont fait l'objet d'une exacte évaluation par les premiers juges.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

21. D'une part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par la pension d'invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.

22. D'autre part, l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

23. Il n'est pas contesté que la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'a pas entraîné de pertes de revenus professionnels pour Mme E..., laquelle, compte tenu de son état de santé antérieur, n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de l'accident du 8 juin 2008. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que Mme E..., qui avait retrouvé un emploi à temps partiel d'assistante administrative et commerciale à compter du mois de septembre 2012, a été licenciée pour inaptitude physique le 12 novembre 2014 dès lors que, du fait des séquelles de sa chute, elle ne peut exercer une activité nécessitant de tenir la station debout ou de piétiner de manière prolongée. Compte tenu de ces restrictions, l'intéressée a été contrainte de renoncer définitivement à exercer un emploi en lien avec sa formation universitaire initiale dans le domaine du sport et d'opérer une reconversion professionnelle. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er juin 2017, Mme E... dispense, à temps partiel, des cours de piano et de bureautique. Dans ces conditions, la nécessité d'une reconversion professionnelle et la pénibilité des conditions d'exercice de toute nouvelle profession eu égard aux contraintes liées aux séquelles de sa chute, ont entrainé pour Mme E..., alors âgée de vingt-huit ans à la date de consolidation de son état de santé, une dévalorisation sur le marché du travail. En fixant à 25 000 euros, le préjudice d'incidence professionnelle ainsi subi, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante ni excessive.

24. Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a servi à Mme E..., à compter du 3 février 2016, une pension d'invalidité d'un montant annuel de 2 880,21 euros, laquelle, selon les indications non contestées fournies par le médecin conseil de la caisse, a été attribuée, pour moitié, à raison des séquelles de la chute de l'intéressée et, pour moitié, à raison de son état de santé antérieur. En l'absence de perte de revenus de la victime, cette pension d'invalidité doit, dès lors et compte tenu du principe rappelé au point 21, être regardée comme réparant l'incidence professionnelle de l'intéressée. La caisse primaire d'assurance maladie justifie devoir verser à Mme E... une pension d'invalidité correspondant à un capital de 78 457,17 euros, dont la moitié, soit 39 228,59 euros, est en lien avec les séquelles de l'accident de la victime. Ainsi, le préjudice d'incidence professionnelle de Mme E... a été intégralement compensé par le versement de cette pension. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 25 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

25. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que Mme E... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en lien exclusif avec la chute du 8 juin 2008 à compter de cette date jusqu'au 31 octobre 2008, puis du 31 mars 2009 au 4 avril 2009, soit durant 110 jours, et un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 1er novembre 2008 au 30 mars 2009 puis du 5 avril 2009 au 1er juillet 2009, soit durant 268 jours. En allouant à Mme E... la somme de 3 600 euros, les premiers juges ont fait une appréciation de ce préjudice qui n'est ni insuffisante ni excessive.

S'agissant des souffrances endurées :

26. Il résulte de l'instruction et notamment des expertises que Mme E... a subi des douleurs évaluées à 4,5 sur une échelle 7. Le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante ou exagérée de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité allouée à la requérante à ce titre à la somme de 10 500 euros.

S'agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent :

27. Il résulte de l'instruction que, si le premier expert a fixé, globalement, le préjudice esthétique subi par Mme E... à 1 sur une échelle de 7 en raison de la boiterie dont est affectée la victime et de cicatrices au niveau des pieds, il n'a toutefois pas tenu compte de l'usage d'un fauteuil roulant par l'intéressée, affectant son apparence physique. Le second expert a, pour sa part, évalué le préjudice esthétique temporaire subi par la requérante à " 50 % ", soit 3,5 sur 7, en raison de l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant avant la consolidation, et le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur 7, au vu non seulement de la boiterie et des cicatrices au niveau des pieds, mais aussi du fait de l'élargissement de l'arrière de ceux-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de ce que Mme E... était âgée de vingt-huit ans à la date de consolidation, et de l'utilisation ponctuelle d'un fauteuil roulant depuis lors, les premiers juges ont fait une évaluation des préjudices esthétique temporaire et permanent qui n'est ni insuffisante ni exagérée en allouant à la requérante la somme totale de 4 700 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

28. Il résulte des deux rapports d'expertise que Mme E..., qui était âgée de vingt-huit ans à la date de consolidation de son état, demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime, les premiers juges ont procédé à une appréciation du préjudice ainsi subi qui n'est ni insuffisante ni exagérée en l'évaluant à la somme de 37 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

29. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que Mme E... a, du fait des séquelles dont elle demeure atteinte, été contrainte de limiter ses activités sportives et de loisirs, en particulier d'arrêter la marche prolongée et la danse, et de diminuer de manière drastique sa pratique de l'équitation, qu'elle exerçait à un haut niveau de compétition en termes de saut d'obstacle et de dressage. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due en réparation de ce préjudice en la fixant à 5 000 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

30. Mme E..., qui reprend ses écritures de première instance, n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'existence d'un préjudice sexuel en lien avec une gêne positionnelle, d'ailleurs non retenu par les experts judiciaires. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées au titre de ce préjudice.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la somme due par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à Mme E... doit être portée à 102 099,30 euros, avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 75 000 euros allouée par l'ordonnance du 20 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Les frais futurs d'appareillage seront indemnisés, sur présentation de justificatifs et au fur et à mesure de leur exposition à compter du présent arrêt, selon les conditions fixées aux points 5 à 10 et les frais futurs d'assistance par une tierce personne seront réparés sous la forme du versement d'une rente selon les modalités décrites au point 18.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

32. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a droit, ainsi qu'elle le demande pour la première fois en appel, aux intérêts au taux légal de la somme de 113 100,53 euros qui lui est due à compter du 28 février 2020, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Lyon. La demande de capitalisation des intérêts ayant été formulée, pour la première fois, en appel par le mémoire du 28 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

33. D'une part, il y a lieu de maintenir à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or les frais des deux expertises, taxés et liquidés respectivement, d'une part, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2014 à un montant de 2 412 euros et, d'autre part, par des ordonnances du juge des référés de ce tribunal des 5 septembre 2018 et 20 mars 2019, à des montants de 1 050 euros et 1 048,11 euros.

34. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros à payer à Mme E..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 96 539,98 euros que le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été condamné à verser à Mme E... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2020 est portée à 102 099,30 euros, de laquelle devra être déduite la provision de 75 000 euros accordée par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 octobre 2016.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or versera par trimestre échu à Mme E... une rente d'un montant de 638 euros, sous les réserves définies au point 18 du présent arrêt. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale.

Article 3 : La somme de 113 100,53 euros que le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2020 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à la mutuelle Mutest, à la mutuelle ACM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme .

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

N° 20LY01938 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01938
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute. - Défauts de surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-03;20ly01938 ?
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