Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1901369 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2020 et 1er juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Diouf et Me Curvat, avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- alors qu'ils contestaient le bien-fondé des impositions litigieuses en se prévalant de l'absence d'imposition supplémentaire mise à la charge de la société Yaka, le tribunal ne s'est prononcé que sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- aucun supplément d'imposition n'ayant été mis à la charge de la société Yaka, les impositions ne pouvaient être fondées sur les dispositions de l'article 110 du code général des impôts ;
- en s'abstenant de répondre à leurs observations, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance en matière de contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des vices susceptibles d'affecter la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Yaka pour contester leurs propres impositions, alors même que les impositions en litige trouvent leur origine dans l'activité de la société ;
- l'administration a bien adressé aux requérants une réponse aux observations du contribuable, mais ils n'ont pas retiré le pli.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Yaka, dont M. A... est le gérant et unique associé, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre des années 2013 et 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de sommes réputées distribuées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 28 juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 10 192 euros correspondant à l'abandon de la majoration du coefficient de 1,25 appliquée aux prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Les conclusions de la requête de M. et Mme A..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Devant les premiers juges, les requérants ont fait valoir, dans leur mémoire en réplique, qu'au regard des dispositions de l'article 110 du code général des impôts, il convient de se référer à l'assiette de l'impôt sur les sociétés, laquelle est nulle en l'espèce en raison du dégrèvement prononcé, ce qui prive de fondement les impositions supplémentaires mises à leur charge en tant que revenus distribués. Les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Il y a par suite lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Les requérants soutiennent que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient présentées par courrier du 16 février 2017 concernant la proposition de rectification dont ils avaient été destinataires. Toutefois, l'administration produit en appel un courrier daté du 17 mars 2017 constituant précisément la réponse aux observations présentées par M. et Mme A..., le 16 février 2017. L'administration produit également l'accusé de réception de ce courrier mentionnant que les intéressés ont été avisés le 22 mars 2017 et que le pli qui avait été mis à leur disposition au bureau de poste n'avait pas été retiré. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de répondre à leurs observations.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ".
6. Le dégrèvement prononcé par l'administration des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge d'une entreprise est, par lui-même, et pas plus que l'éventuelle irrégularité dont elle découle, sans influence sur l'imposition de l'associé de cette entreprise à l'impôt sur le revenu à raison de l'excédent de distribution révélé par le redressement des bénéfices de la société. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas la nullité de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SARL Yaka, ne sont pas fondés à soutenir que le dégrèvement de l'intégralité des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL Yaka a été assujettie à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet devait entraîner, par voie de conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des revenus ainsi distribués, et des contributions sociales correspondantes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à concurrence de la somme dégrevée de 10 192 euros au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n°1901369 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
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N° 20LY01688