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02/03/2022 | FRANCE | N°21LY04075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 mars 2022, 21LY04075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102344 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B...

, représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102344 du 2 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102344 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102344 du 2 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1971, est entré en France le 31 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins valable du 24 août 2018 au 7 janvier 2019. Toutefois, après avoir consulté le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté du 26 septembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble mais sa demande a été rejetée par un premier jugement du 5 mars 2020. M. B... a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur laquelle le collège des médecins de l'OFII a émis un avis le 22 décembre 2020, et le préfet de la Savoie a pris à son encontre un deuxième arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination. M. B... a contesté ce nouvel arrêté mais sa demande a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2021 dont il interjette appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ", aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) " et aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence présentées par les ressortissants algériens sur le fondement de stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, le préfet délivre le titre de séjour : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " (...) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...) ". La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une choriorétinite séreuse centrale chronique, à l'origine d'une altération importante de son acuité visuelle. Cette pathologie nécessite un suivi médical, ce qui n'est pas contesté. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu le 22 décembre 2020 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais dont la prise en charge effective peut être effectuée dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque. M. B... n'apporte en appel aucun élément nouveau allant à l'encontre des mentions de l'avis du collège de médecins de l'OFII et les certificats médicaux produits en première instance ne suffisent pas à établir que M. B... ne pourrait pas effectivement disposer de soins adaptés à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Enfin, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, le requérant ne saurait s'en prévaloir utilement.

4. En deuxième lieu, M. B..., célibataire et sans charge de famille, réside sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait noués en France depuis 2017. Le préfet de la Savoie n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour.

5. Compte tenu de la situation familiale de l'intéressé et eu égard aux conséquences de ce refus de titre de séjour sur son état de santé et sa situation personnelle, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. La décision portant refus de titre de séjour étant légale, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, celle fixant l'Algérie comme pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B... étant rejetées, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

N° 21LY04075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04075
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;21ly04075 ?
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