Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de déclarer la commune de Château-Chinon responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 17 avril 2017, de la condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis par lui et à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 1902426 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Blanchecotte, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902426 du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) déclarer la commune de Château-Chinon responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 17 avril 2017 en raison d'un défaut d'entretien normal du trottoir ;
3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
4°) de condamner la commune de Château-Chinon à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Château-Chinon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 17 avril 2017, à 10 heures, il a été victime d'une chute sur le trottoir de la rue des Fossés en raison d'un trou important au niveau d'une bouche d'égout ; les défectuosités du trottoir excédaient ce que les usagers pouvaient s'attendre à rencontrer et révèlent un défaut d'entretien normal ;
- les trous du trottoir ne faisaient l'objet d'aucune signalisation ;
- il n'a pas commis d'imprudence ;
- sa chute lui a occasionné une fracture du poignet gauche dont il conserve des séquelles ; il a droit à une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- il convient d'ordonner une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Philip de Laborie, conclut :
1°) à l'annulation du jugement n° 1902426 du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) à la condamnation de la commune de Château-Chinon à lui verser la somme de 1 797,80 euros au titre de ses débours provisoires et la somme de 599 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Château-Chinon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la chute de M. A... a été provoquée par le très mauvais état du revêtement du trottoir qui présentait des trous, ce mauvais état de la chaussée excédant par ses dimensions et ses caractéristiques, les défectuosités auxquelles les usagers doivent normalement s'attendre ;
- les prestations qu'elle a servies à M. A... s'élèvent à la somme de 1 797,80 euros et sont constituées de frais médicaux et de frais d'hospitalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Château-Chinon, représentée par Me Girardot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Elle soutient que :
- à titre principal, que M. A... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le trottoir et sa chute ;
- la défectuosité du trottoir ne peut être considérée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal ;
- M. A..., qui connaissait parfaitement l'état du trottoir, a commis une imprudence qui est la cause exclusive de son accident ;
- à titre subsidiaire, la demande de versement d'une indemnité provisionnelle devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 29 février 1964, indique avoir été victime, le 17 avril 2017, d'une chute sur le trottoir de la rue des Fossés à Château-Chinon, lui ayant occasionné une fracture du poignet gauche. Par un jugement du 2 juin 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Château-Chinon à réparer les conséquences dommageables de cet accident à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin oculaire de l'accident, que, le 17 avril 2017 aux environs de 10 heures, M. A... a trébuché alors qu'il marchait sur le trottoir de la rue des Fossés à Château-Chinon, au niveau de l'établissement hôtelier qu'il exploite et où il est également domicilié, et que sa chute est due au mauvais état de cet ouvrage public. M. A... indique, pour la première fois en appel, que sa chute est plus précisément imputable à un trou affectant ce trottoir au niveau d'une bouche d'égout. Au vu du rapprochement entre les photographies et les témoignages versés au débat, il peut être tenu pour établi que l'accident de la victime a été provoqué par une défectuosité affectant le trottoir à cet endroit.
4. Si les déformations du trottoir faisaient courir un risque aux usagers de la voie, il résulte toutefois de l'instruction, notamment des photographies prises le jour de l'accident selon les indications de l'une des attestations produites, que l'état défectueux de ce trottoir était signalé à cette date par la présence d'un cône de signalisation, dit cône de Lübeck, et d'un panneau AK 14 " danger ", apposés précisément au niveau de la bouche d'égout à proximité de laquelle M. A... est tombé. En outre, un autre cône de signalisation était, d'après les photographies produites, également apposé quelques mètres plus loin. Une telle signalisation, particulièrement visible, était de nature à mettre en garde les usagers contre les dangers que présentait le trottoir et devait les inciter à prendre des précautions particulières. Ainsi, la commune de Château-Chinon doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que des travaux de réfection du trottoir ont été effectués après l'accident. Au surplus, M. A..., dont la chute est survenue en plein jour, avait une parfaite connaissance des lieux, puisqu'il y était domicilié. Par suite, M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Château-Chinon à raison des conséquences dommageables de cet accident.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Château-Chinon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges de ne pas mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par la commune de Château-Chinon au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Château-Chinon au titre de l'instance devant la cour.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Château-Chinon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Château-Chinon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
N° 20LY01735 2