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02/03/2022 | FRANCE | N°20LY01184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 mars 2022, 20LY01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. D... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., et G... E... B..., leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser diverses sommes et de mettre à la charge des HCL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au même tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 4 109

245,08 euros ainsi que celle de 125 euros au titre de l'indemnité forfaitaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... et M. D... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A... B..., et G... E... B..., leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser diverses sommes et de mettre à la charge des HCL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au même tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 4 109 245,08 euros ainsi que celle de 125 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1805229 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser diverses sommes aux consorts B... et a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une rente annuelle de 17 092,63 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me Philip de Laborie, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1805229 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les HCL à lui verser une rente annuelle de 15 034,76 euros au titre des dépenses de santé futures et une rente annuelle de 8 605,42 euros au titre des frais d'appareillage ;

3°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la part de la rente annuelle accordée par le tribunal administratif de Lyon au titre des dépenses de santé futures est erronée en ce qu'il a soustrait le coût de séances d'injection de toxine botulique ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas retenu son chiffrage, fondé sur l'évaluation forfaitaire prévue par l'arrêté du 22 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, pour déterminer la part de la même rente portant sur les frais d'appareillage futurs.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2021, les hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête:

Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est né le 14 mars 2002 avec une trigonocéphalie. A la fin de l'opération chirurgicale correctrice réalisée le 16 octobre 2002 à l'hôpital Pierre Wertheimer faisant partie des hospices civils de Lyon (HCL), un choc hémodynamique a provoqué un important saignement à l'origine d'une défaillance multiviscérale, en particulier hépato-rénale et cérébrale, qui a laissé de lourdes séquelles tenant notamment à une quadriparésie prédominante du côté droit, avec strabisme, hypotonie axiale, absence d'autonomie et retard cognitif. Par jugement n° 0600493 du 31 juillet 2007, le tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité pour faute des HCL et les a notamment condamnés à verser diverses sommes aux consorts B... et une somme de 42 445,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon au titre de débours exposés entre le 16 octobre 2002 et le 19 mars 2007. Par arrêt n° 07LY02195 du 17 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la responsabilité pour faute des HCL et a porté la créance de la CPAM de Lyon à la somme de 67 154,77 euros. Par jugement n° 1805229 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a notamment condamné les HCL à verser à la CPAM du Rhône une rente annuelle de 17 092,63 euros au titre des dépenses de santé et d'appareillages futures. Par requête enregistrée le 25 mars 2020, la CPAM du Rhône demande à la cour de réformer ce jugement en condamnant les HCL à lui verser une rente annuelle de 15 034,76 euros au titre des dépenses de santé futures et une rente annuelle de 8 605,42 euros au titre de frais d'appareillage futurs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, la CPAM du Rhône soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un montant de 14 568,20 euros pour la part représentative de la rente annuelle allouée au titre des dépenses de santé futures alors qu'elle avait indiqué la somme de 15 034,76 euros selon relevé de frais futurs viagers établi le 18 avril 2019. Comme l'indique la CPAM du Rhône, la différence de 466,56 euros entre les deux sommes précitées correspond exactement au montant annuel de quatre séances d'injection de toxine botulique. Or, il est constant que dans son point 14, le tribunal administratif de Lyon a jugé que : " l'état de santé de Louis, nécessite, d'après l'expertise, (...) de la toxine botulique (...) " et que le montant du remboursement des médicaments sollicités par la caisse n'était pas contesté. La CPAM du Rhône est donc fondée à soutenir l'existence d'une contradiction de motifs dans le jugement attaqué entre le préjudice reconnu et le montant retenu et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas accordé la somme demandée de 15 034,76 euros.

3. D'autre part, la CPAM du Rhône soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a réduit les frais d'appareillage futurs à la somme de 2 524,43 euros alors qu'elle a fixé les différents coûts pour un montant global de 8 605,42 euros sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les premiers juges, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice au vu des justificatifs qui leur étaient présentés, n'étaient pas tenus d'accepter l'évaluation forfaitaire proposée par la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, la CPAM du Rhône n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ne reprenant pas sa propre évaluation forfaitaire effectuée sur la base de cet arrêté.

4. Il découle de ce qui précède que la CPAM du Rhône est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la part de la rente annuelle allouée représentative des dépenses de santé futures à la somme de 14 568,20 euros. Il y a lieu, par suite, de porter la rente annuelle que les HCL ont été condamnés à verser à la CPAM du Rhône à la somme de 17 559,19 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances ce de l'espèce de faire droit aux conclusions de la CPAM du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la rente annuelle que les HCL ont été condamnés à verser à la CPAM du Rhône par l'article 5 du jugement attaqué est porté à la somme de 17 559,19 euros.

Article 2 : L'article 5 du jugement n° 1805229 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, aux hospices civils de Lyon, à M. D... B..., à Mme F... C..., à M. A... B..., à Mme E... B... et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

N° 20LY01184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01184
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;20ly01184 ?
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