Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon : d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté sur sa demande aux fins pour ce dernier de mettre en demeure l'exploitant des parcelles cadastrées section F n° 428, section C n° 993, 994 et 995, situées à Viré, en Saône-et-Loire, de régulariser sa situation et le cas échéant de mettre fin à l'exploitation de ces parcelles litigieuses, en application de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, et d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de constater l'infraction relative à l'exploitation desdites parcelles et de mettre en demeure l'exploitant desdites parcelles.
Par un jugement n° 1800458 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. C..., représenté par Me Desilets, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans un délai d'un mois, de constater l'infraction relative à l'exploitation des parcelles en litige et de mettre en demeure l'exploitant desdites parcelles ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté son moyen tiré de la fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la fraude n'est pas établie.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de Mme Sophie Corvellec, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desilets pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., exploitant viticole, a demandé au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l'autorisation d'exploiter quatre parcelles cadastrées section F n° 428, section C n° 993, 994 et 995, situées sur le territoire de la commune de Viré en Saône-et-Loire et appartenant à la société Les Vins Aujoux. Par une lettre du 8 décembre 2016, le préfet de région lui a indiqué que l'exploitation projetée n'était pas soumise à autorisation. Après s'être rapproché du propriétaire pour conclure un bail à ferme, M. C..., informé de ce que lesdites terres étaient mises en valeur par un autre exploitant, a demandé par une lettre du 26 octobre 2017, réitérée le 18 décembre 2017, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime afin de mettre en demeure l'exploitante de régulariser sa situation et le cas échéant de mettre fin à l'exploitation de ces parcelles litigieuses. M. C... relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de région.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée / (...). ".
3. Le requérant ne conteste pas que, comme l'a soutenu le préfet de région devant le tribunal, Mme B... n'est pas soumise à autorisation.
4. M. C... a fait néanmoins valoir devant le tribunal que les parcelles en litige, antérieurement exploitées par l'entreprise portant le nom de l'époux de Mme B..., ont été artificiellement détachées de cette exploitation pour contourner la législation sur le contrôle des structures, de sorte qu'il appartenait au préfet de faire échec à cette fraude.
5. Il incombe à M. C... d'apporter la preuve de la réalité de la fraude prétendument commise par l'intéressée, qui ne peut reposer sur de simples présomptions.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est titulaire d'un bail pour l'exploitation des parcelles en litige, qu'elle justifie de l'inscription de son exploitation au répertoire des entreprises et établissements ainsi que de son affiliation à la mutualité sociale agricole, et qu'elle perçoit des revenus d'activités agricoles. Les arguments que M. C... reprend en appel, selon lesquels Mme B... se serait inscrite tardivement au registre du commerce et des sociétés et ne serait inscrite à la mutualité sociale agricole que depuis décembre 2018, ne permettent pas d'établir la fraude alléguée. En l'absence d'éléments sérieux de nature à faire douter de la réalité de l'exploitation agricole, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir mis en œuvre les moyens de contrôle de l'exercice effectif par Mme B... d'une telle activité. Enfin, la circonstance que Mme B... serait en charge des ventes au sein de la société de son mari, qui commercialiserait des vins d'appellation ViréClessé, ne saurait suffire à révéler l'existence d'une fraude.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
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N° 19LY04576