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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY00921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, sinon d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugeme

nt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, sinon d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2007961 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Idchar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 30 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, d'un an ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de deux mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale pour les motifs suivants : absence d'examen réel et sérieux de sa situation, insuffisance de motivation, vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale au vu de ce qui précède.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête :

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 septembre 2020, la préfète de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... A..., né le 29 janvier 1979 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 26 février 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en excès de pouvoir contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence de dix ans mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, notamment la circonstance que, par arrêté du 21 novembre 2016, dont le requérant n'excipe plus de l'illégalité en appel, le préfet de la Loire a retiré son certificat de résidence algérien délivré en qualité de conjoint de français le 6 octobre 2010 et qu'il ne peut donc en solliciter le renouvellement. Comme l'a opposé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Ce dernier ne conteste pas sérieusement l'absence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable, comme l'oppose la préfète de la Loire, nonobstant sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ou son activité professionnelle durant ces années.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Comme indiqué au point 3, M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucun lien particulier, d'ordre familial ou privé, en France alors qu'il n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. S'il fait valoir qu'il justifie d'une présence en France de dix ans à la date de l'arrêté querellé, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu en ayant contracté un mariage avec une ressortissante française uniquement dans l'objectif d'obtenir frauduleusement un droit au séjour, comme l'a indiqué le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 4 novembre 2016, a annulé ledit mariage. M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il exerce une activité professionnelle quasi ininterrompue depuis dix ans ou qu'il justifie de la régularité de sa situation fiscale à l'appui de son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté du 30 septembre 2020, la préfète de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations citées au point précédent et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-1 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " (...) ". Le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations.

7. Comme indiqué au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis du même accord. Si M. A... fait valoir qu'il justifiait d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne conteste pas sérieusement que, suite au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans, le 21 novembre 2016, son séjour n'était plus régulier. Par suite, il ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions posées par le f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la préfète de la Loire n'était pas tenue de saisir de son cas la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En dernier lieu, eu égard aux motifs indiqués au point 5, le requérant ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait ainsi contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 de la préfète de la Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête en ce compris ses conclusions en fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY00921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00921
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : IDCHAR YOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly00921 ?
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