Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le maire de la commune de Saint-Léger-sous-Beuvray a demandé le 5 juillet 2021 au tribunal administratif de Dijon de déclarer M. D... C... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.
Par un jugement n° 2101809 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a déclaré M. D... C... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le n° 21LY02825 et un mémoire, non communiqué, produit le 24 novembre 2021, M. D... C..., représenté par Me Abramowitch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101809 du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais été expressément convoqué ou désigné pour exercer les fonctions en litige et n'a pas été informé des conséquences d'un éventuel refus, qu'il n'a d'ailleurs pas expressément opposé ;
- les conditions des articles L. 2125-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ne sont donc pas réunies, en l'absence de refus qui aurait été opposé à une demande ou désignation en bonne et due forme d'être assesseur dans un bureau de vote ;
- l'initiative du maire, qui par ailleurs agit au nom de l'Etat, est constitutive d'un détournement de procédure.
Par mémoire enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur s'en remet à la sagesse de la cour et aux écritures éventuelles produites en sa qualité d'observatrice par la commune.
Par mémoire enregistré le 2 novembre 2021, complété par des pièces produites les 4 et 17 novembre 2021 et un mémoire, non communiqué, produit le 22 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Léger-sous-Beuvray, représenté par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conditions exigées par le code général des collectivités territoriales étaient réunies pour que le tribunal prononce, à la demande du maire agissant au nom de de l'Etat, la démission d'office de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Hervé ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abramowitch pour M. C... et celles de Me Grenier pour le maire de la commune de Saint-Léger-sous-Beuvray ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... fait appel du jugement en date du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal à la demande du maire de la commune de Saint-Léger-sous-Beuvray où il avait été précédemment élu à ces fonctions.
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". L'article R. 2121-5 du même code précise que " dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (...) ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal est au nombre des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Pour démissionner M. C... de son mandat, le tribunal administratif de Dijon, au visa des dispositions précitées, a considéré que ce dernier avait dès le 10 juin 2021 formalisé son refus de siéger en qualité d'assesseur et n'avait par ailleurs donné aucun motif valable pour excuser son absence comme assesseur lors de la tenue des élections régionales les 20 et 27 juin 2021.
Sur la recevabilité de la demande :
6. Lorsqu'il décide de demander au tribunal administratif de mettre en œuvre les dispositions du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 2, le maire agit au nom de l'Etat. La recevabilité de sa saisine de la juridiction n'est ainsi pas dépendante d'une autorisation à ester en justice délivrée par le conseil municipal, contrairement à ce que soutient à tort M. C.... Toutefois en cause d'appel, seul le ministre de l'intérieur ayant ainsi qualité pour défendre à l'instance, le maire ne peut le cas échéant qu'avoir une position d'observateur.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Il résulte de l'instruction que le tableau récapitulatif de la présence programmée des conseillers municipaux assesseurs au sein des bureaux de vote constitués pour les élections des 20 et 27 juillet 2021 a été porté à la connaissance des membres du conseil municipal réuni le 8 juin 2021, auquel M. C... assistait, et faisait apparaitre sa participation pour chaque tour de scrutin de 14 h à 16 h, ce programme ayant été établi au vu des indications données précédemment lors d'un conseil municipal ou avaient été recensées les disponibilités éventuelles de chacun dans la perspective d'élections alors prévues pour les 13 et 20 juin 2021. Si le compte rendu de cette séance du 8 juin mentionne que le requérant serait absent à ces deux dates, alors que ce dernier soutient qu'il avait au cours de la réunion seulement réservé sa réponse, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a ultérieurement fait connaître au maire dès le 10 juin suivant qu'il ne siégerait pas au bureau de vote aux jours et heures programmées, ni selon aucune autre modalité.
8. Cette absence revendiquée n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune justification de la part du conseiller municipal qui, eu égard aux circonstances de l'espèce, doit être considéré comme ayant opposé un refus explicite de participer aux bureaux de vote selon des modalités définies. La circonstance alléguée qu'il n'aurait cependant pas été personnellement désigné par un acte formalisé est à cet égard sans incidence sur l'interprétation pouvant être faite de son comportement, assimilable à un refus au sens des dispositions rappelées au point 2.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C..., qui n'établit pas que la procédure initiée devant le tribunal administratif de Dijon sur le seul fondement des dispositions précités du code général des collectivités territoriales par le maire n'aurait d'autre fondement que la volonté de cet élu de mettre un terme au mandat d'un opposant, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
10. Les conclusions présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le maire de la commune de Saint-Léger-Sous-Beuvray, qui n'a pas la qualité de partie au litige, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du maire de la commune de Saint Léger-sous-Beuvray présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Saint Léger-sous-Beuvray.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 janvier 2022.
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N° 21LY02825