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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en lui fixant un pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de procéder à un n

ouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en lui fixant un pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2008432 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2008432 du 3 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et lui fixant un pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant notification de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il ne procède pas d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité de son état de santé lié à un accident sur la voie publique survenu en 2005 et à l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;

- il méconnait l'article 8 de la convention précitée dès lors qu'il vit avec une compatriote en situation régulière.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 19 mai 2021 confirmée par une décision du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 novembre 2020, le préfet du Rhône a obligé M. B... A..., né le 28 décembre 1988 en Algérie, à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en lui fixant un pays de destination. Par un jugement du 3 février 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dès lors qu'il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. A..., il n'y a pas lieu d'admettre M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile qui concerne la délivrance des cartes temporaires de séjour mention " vie privée et familiale " non applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, si M. A... fait valoir qu'il souffre de graves séquelles d'un accident sur la voie publique survenu en Algérie en 2005 pour lequel il bénéficie, depuis son arrivé en France en avril 2017, d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical, les diverses pièces médicales produites par l'intéressé faisant état de séquelles non évolutives provoquant quelques douleurs, des troubles du sommeil ainsi qu'une difficulté d'utilisation du membre supérieur gauche ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait soutenir que l'arrêté risque de l'exposer à un risque vital en cas d'éloignement et ainsi invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France et vit maritalement avec une compatriote en situation régulière, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité, ni l'ancienneté, de leur communauté de vie. Il n'établit pas être dénué de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. M. A... est entré irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 28 mars 2018 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ainsi méconnu l'article 8 de la convention précitée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 10 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00751 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00751
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KWEMO STÉPHANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00751 ?
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