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06/01/2022 | FRANCE | N°20LY02343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 20LY02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le courrier électronique du 12 septembre 2017 par lequel la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne Rhône-Alpes l'a informée que les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", passés le 17 juin 2017, n'étaient pas acquis, ainsi que la décision

du 22 décembre 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la directrice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le courrier électronique du 12 septembre 2017 par lequel la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne Rhône-Alpes l'a informée que les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", passés le 17 juin 2017, n'étaient pas acquis, ainsi que la décision du 22 décembre 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne Rhône-Alpes de prendre une décision afin de confirmer qu'elle a validé l'ensemble des épreuves des tests des exigences préalables à l'entrée en formation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801452 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a regardé cette demande comme dirigée également contre la décision du jury du 17 juin 2017 n'ayant pas admis Mme B... aux tests d'exigences préalables, a annulé cette décision ainsi que la décision du 22 décembre 2017 rejetant le recours gracieux de Mme B..., a enjoint à la ministre des sports d'admettre Mme B... en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801452 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Elle soutient que :

- ainsi qu'il ressort de l'annexe IV de l'arrêté du 5 septembre 2016 modifié portant création de la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif ", la validation du palier 7 de l'épreuve du test navette " Luc Léger " implique d'entendre l'annonce du palier supérieur, de sorte que Mme B... n'a pas satisfait à cette épreuve, ainsi qu'il ressort des délibérations du procès-verbal du jury ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, au vu d'attestations produites par Mme B..., que la décision du jury était entachée d'une erreur matérielle ;

- en enjoignant à la ministre des sports d'admettre Mme B... en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", et en permettant ainsi à l'intéressée d'être admise dans une formation relevant de n'importe quelle mention de ce brevet, le tribunal administratif a statué au-delà de la demande.

La requête n'a pas pu être communiquée à Mme B..., dont l'adresse est demeurée inconnue, par suite, l'intéressée n'a pas pu être convoquée à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- l'arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Désireuse de suivre le cursus de formation permettant d'accéder à l'option " cours collectifs " de la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", Mme B... s'est présentée le 17 juin 2017 aux tests d'exigences préalables à l'entrée à cette formation. Par une décision du même jour, les évaluateurs ont constaté que Mme B... n'avait pas validé l'épreuve n° 1 dite du test navette " Luc Léger ". Par un courrier électronique du 12 septembre 2017, les services de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) Auvergne Rhône-Alpes ont confirmé à Mme B... qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des tests d'exigences préalables. Par une décision du 22 décembre 2017, la directrice régionale et départementale a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Grenoble a, par l'article 1er d'un jugement du 16 juillet 2020, rejeté les conclusions dirigées contre le courriel du 12 septembre 2017 et, par les articles 2 à 4, du même jugement, annulé la décision du jury du 17 juin 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 22 décembre 2017, au motif que ces décisions étaient entachées d'une erreur matérielle, enjoint à la ministre des sports d'admettre Mme B... en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif " et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ministre des sports fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

2. Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : " Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (...) ". Aux termes de l'article D. 212-21 de ce code : " Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. (...) ". Selon l'article R. 222-10-17 du même code : " Des exigences préalables à l'entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l'arrêté de spécialité, de mention, d'option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59. Des tests d'exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau ". Par l'arrêté du 5 septembre 2016 visé ci-dessus, le ministre chargé des sports a créé la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ". En vertu de l'article 2 de cet arrêté, cette mention est délivrée au titre de l'option " cours collectifs " ou de l'option " haltérophilie, musculation ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté ". Cette annexe, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les exigences préalables à l'entrée en formation du BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " activités de la forme " sont les suivantes : Le(la) candida(e) doit : (...) être capable de réaliser les tests techniques suivants : tests techniques d'entrée en formation pour l'option " cours collectifs " : épreuve n° 1 : test navette " Luc Léger " : palier 7 (réalisé) pour les femmes et palier 9 (réalisé) pour les hommes. (...) ".

3. Pour annuler la décision du 17 juin 2017 portant résultat des épreuves des tests techniques à l'entrée en formation du brevet professionnel, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectifs ", retenant que Mme B... n'avait pas validé l'épreuve n° 1 du test navette dit de " Luc Léger ", le tribunal administratif de Grenoble a considéré que cette indication était entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment d'attestations émanant de deux membres du jury de cette épreuve et du directeur de l'organisme de formation organisant les tests, qu'elle avait dépassé de quinze secondes le palier 7.

4. Toutefois, il est constant que l'épreuve de course à pied, dite de " Luc Léger ", qui a pour objet d'évaluer l'endurance cardio-respiratoire du candidat, consiste à courir en navette au rythme d'une bande sonore qui indique au candidat le changement de palier, l'intensité étant augmentée de 0,5 km/h à chaque palier. Alors même que la version en vigueur à la date de l'épreuve de l'annexe IV de l'arrêté du 5 septembre 2016 ne comportait pas expressément cette précision, un palier n'est validé, ainsi que le relève la ministre pour la première fois en appel, sans être contestée, que lorsque la bande sonore indique au candidat que le palier suivant débute. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de deux des membres du jury de l'épreuve et du responsable de l'organisme de formation en charge de l'organisation des tests, que, lors de l'épreuve du 17 juin 2017, Mme B... s'est arrêtée après avoir dépassé de quinze secondes l'annonce sonore du palier 7, soit avant l'annonce du début du palier 8. Il ressort du procès-verbal des résultats de l'épreuve, signé conjointement par le représentant de la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et par le représentant de l'organisme de formation, que Mme B... n'a pas satisfait à l'épreuve du test navette " Luc Léger " exigeant que le palier 7 soit réalisé. Si, postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal, le responsable de l'organisme de formation en charge de l'organisation de l'épreuve a indiqué, le 27 septembre 2017, que la bande sonore utilisée lors de l'épreuve annonçait, à la fin du palier réalisé, le numéro de ce même palier et non le numéro suivant, cette circonstance n'est pas établie par les seules indications fournies au dossier, et est d'ailleurs contredite par la liste des résultats que le même responsable de l'organisme de formation avait pourtant cosignée sans émettre de réserve.

5. Dès lors, en l'absence d'autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal et devant la cour susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du jury du 17 juin 2017 ainsi que celle rejetant le recours gracieux de l'intimée, sur l'erreur matérielle entachant cette décision au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que la candidate avait réalisé le palier 7 du test de " Luc Léger ", tel qu'exigé par l'annexe IV de l'arrêté du 5 septembre 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que les articles 2 à 4 du jugement attaqué doivent être annulés et que la demande présentée au tribunal par Mme B..., en ce qu'elle a été regardée par les premiers juges comme tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2017 décidant de son ajournement aux tests d'épreuves préalables et de la décision du 22 décembre 2017 rejetant son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1801452 du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

2

N° 20LY02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02343
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05 Sports et jeux. - Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;20ly02343 ?
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