Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2006771 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 janvier 2021 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient que :
- la décision attaquée respecte les critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a reconnu l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la séparation qu'engendrerait la décision d'interdiction de retour pendant les premières années de la vie de l'enfant à naître pour lequel M. A... et sa compagne disposant du statut de réfugié ont établi un acte de reconnaissance prénatal.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Savoie déclare se désister purement et simplement de la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement du préfet de la Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Savoie.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mathis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022.
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N° 21LY00377