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04/01/2022 | FRANCE | N°21LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 janvier 2022, 21LY00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2006771 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la d

cision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2006771 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 janvier 2021 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Il soutient que :

- la décision attaquée respecte les critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a reconnu l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la séparation qu'engendrerait la décision d'interdiction de retour pendant les premières années de la vie de l'enfant à naître pour lequel M. A... et sa compagne disposant du statut de réfugié ont établi un acte de reconnaissance prénatal.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Savoie déclare se désister purement et simplement de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du préfet de la Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Savoie.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mathis et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022.

3

N° 21LY00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00377
Date de la décision : 04/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-04;21ly00377 ?
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