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30/11/2021 | FRANCE | N°21LY00977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 novembre 2021, 21LY00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2003222 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 29 mars 2021, M. B..., représenté par Me Sengel, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2003222 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B..., représenté par Me Sengel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003222 du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 du préfet de la Loire en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il satisfait aux conditions de diplômes et de qualifications posées par l'offre d'emploi pour laquelle il a obtenu une promesse de contrat à durée indéterminée et un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'en remet au jugement attaqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, est entré en France le 7 mai 2013. Il a sollicité, en dernier lieu, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et d'une activité salariée. Par un arrêté du 23 avril 2020, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, désormais appelée direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour.

3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence valant autorisation de travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...) ".

4. Après avoir relevé que M. B... bénéficiait d'une autorisation de travail visée le 2 décembre 2019 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour un emploi de cuisinier oriental, le préfet de la Loire, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié ", s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de l'absence de diplôme, d'attestation ou de savoir-faire permettant de confirmer sa qualification dans le domaine de la restauration, et, d'autre part, sur l'absence de visa de long séjour.

5. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... justifie d'un diplôme de cuisinier, obtenu dans son pays d'origine en 2011, avec la mention " très bien ", en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi auquel il a postulé, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Loire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, lequel suffit à justifier légalement la décision de refus en litige. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, où il indique vivre auprès de son frère, et fait valoir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère, dont il est constant qu'il est également en situation irrégulière, ni ne justifie de liens privés particuliers sur le territoire français. M. B..., qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 janvier 2018, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et quatre des membres de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

4

N° 21LY00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00977
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-30;21ly00977 ?
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