Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.
Par un jugement n° 2102911 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2021 sous n° 21LY02853, Mme A..., représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2021 et les décisions du 23 mars 2021 précitées ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique.
Mme A... soutient que :
- d'une part, elle peut se prévaloir de motifs sérieux l'ayant empêchée de suivre sa formation au cours de l'année universitaire 2020-2021 et, d'autre part, la décision de refus de titre de séjour qui retient une régression dans ses études est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
- dès lors qu'elle réside en France avec sa fille et son compagnon qui y travaille, la décision d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction en date du 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. d'Hervé, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 29 novembre 1995, est entrée en France en septembre 2017, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " pour y poursuivre des études supérieures. Par un arrêté en date du 23 mars 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer tout autre titre, en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'annulation et d'injonction.
2. Pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour l'année universitaire 2020-2021 le préfet du Rhône a tout d'abord relevé que l'intéressée était désormais inscrite en première année de capacité en droit à l'Université Lyon 2, que cette formation ne lui donnait pas droit au statut étudiant et surtout manifestait une régression dans le parcours de la requérante qui avait préalablement effectué trois années d'études à un niveau master. En soutenant devant la cour que cette inscription était dictée par son choix de renforcer ses connaissances et capacités, Mme A... n'établit pas toutefois que cette réorientation de sa formation démontre le caractère effectif de ses études, pas plus qu'elle n'apporte d'explication à l'arrêt de leur progression. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, qui a rappelé avec précision les étapes de son parcours universitaire, a validé le motif de la décision du préfet relatif au caractère non effectif de ses études.
3. En rappelant comme devant le tribunal administratif qu'elle a donné naissance à sa fille en 2020 et qu'elle a résidé quatre ans en France ou séjourne régulièrement son compagnon de même nationalité qui est titulaire d'un titre l'autorisant à poursuivre ses études médicales, Mme A... n'établit pas que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la mesure d'éloignement dont est assorti le refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, ni que cette décision porterait une atteinte excessive à ses droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N° 21LY02853