Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 novembre 2018 rejetant sa demande d'inscription au titre des monuments historiques du château de Logères, situé à Châtel-de-Neuvre (03500).
Par un jugement n° 1900910 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 13 octobre 2021, M. A... B..., représenté par la Selas FIDAL (Me Joly), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 27 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 621-25 du code du patrimoine, l'inscription d'autres biens au titre des monuments historiques à proximité ne faisant pas obstacle à l'inscription d'un édifice présentant un intérêt justifiant sa préservation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'édifice présentant les critères de représentativité et d'originalité requises pour une inscription au titre des monuments historiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Migazzi, substituant Me Joly, pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire du château de Logères, maison fortifiée du XVIème siècle située à Chatel-de-Neuvre dans l'Allier. Après une phase de restauration de l'édifice engagée par l'intéressé, il a sollicité une protection du château au titre des monuments historiques. À la suite de l'avis défavorable émis par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture le 25 septembre 2018, la demande d'inscription de la maison-forte au titre des monuments historiques présentée par M. B... a été rejetée par la décision du 27 novembre 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. M. A... B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à l'encontre de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder, sous l'entier contrôle du juge, à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. En revanche, l'appréciation au terme de laquelle l'autorité compétente estime ne pas devoir engager une telle procédure d'inscription ne saurait être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur manifeste.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'inscription en litige a reçu notamment un avis défavorable de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 25 septembre 2018, qui a retenu que la maison-forte de Logères à Chatel-de-Neuvre " s'intègre dans un corpus de petites maisons-fortes du Bourbonnais dont les plus intéressantes ont déjà été protégées ". Il ressort du compte rendu de cette commission que si l'édifice est bien représentatif du corpus local, le bâtiment principal ne dispose pas d'élément architectural particulier en comparaison d'autres maisons fortes de l'Allier et que de nombreuses restaurations, notamment réalisées au cours du 19ème siècle, lui ont fait perdre son authenticité et son intérêt historique. Si, ainsi que le soutient le requérant la rareté d'un bien n'est pas une condition nécessaire de son inscription et que l'autorité administrative peut inscrire un bien au titre des monuments historiques même si d'autres biens comparables édifiés à la même époque se trouvent dans le même périmètre, l'autorité administrative doit procéder dans ces circonstances à une appréciation globale de la valeur patrimoniale du bien au vu d'un faisceau d'éléments concernant l'intérêt d'histoire ou d'art du bien à protéger. Ainsi, si certains éléments comme le pigeonnier, les fenêtres à traverse de bois ou les linteaux en pierre massive ainsi que l'agencement ou la taille des pièces peuvent conférer un certain cachet comme le reconnait la ministre dans ses écritures, ils ne présentent cependant pas suffisamment d'intérêt particulier du point de vue de l'histoire ou de l'architecture pour justifier une inscription. Par suite compte tenu de l'état des bâtiments qui a subi au cours de l'histoire de nombreux remaniements à la date à laquelle le préfet de région a statué, sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si M. B... présente un document, établi le 6 octobre 2021, par un architecte du patrimoine intitulé " analyse des recherches effectuées " concernant notamment de futures restaurations de certains éléments de la demeure, et faisant état de la présence de bassins à proximité de l'édifice, la découverte de ces éléments archéologiques est postérieure à la date de la décision en litige et n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 20LY02147