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28/10/2021 | FRANCE | N°20LY02536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 20LY02536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901862 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2020 et 28 juillet 2021, M. et Mme A...

, représentés par Me Bancel et Me Leclerc, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901862 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2020 et 28 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Bancel et Me Leclerc, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- aucune demande de renseignements ou proposition de rectification n'avait directement été adressée à la SNC ;

- l'attestation écrite d'engagement d'exploitation a bien été prise par l'exploitant dès l'origine du schéma de défiscalisation ; les textes ne prévoient pas les modalités formelles que doit revêtir l'attestation d'engagement d'exploitation, ni le délai dans lequel cette attestation doit être prise ;

- à titre subsidiaire, si l'absence d'attestation à l'origine du schéma était avérée, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, une simple défaillance déclarative de la part du contribuable ne peut pas le priver pour autant de son droit de bénéficier d'un avantage fiscal.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun élément ne permet d'affirmer ni de constater que la société exploitante avait pris l'engagement d'exploiter les investissements pendant sept ans dès l'origine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont associés de la société en nom collectif (SNC) Glaieul qui, en 2014, a fait l'acquisition de chauffe-eaux solaires qu'elle a loués au cours de la même année à la société à responsabilité limitée (SARL) Eco Soley Développement, installée en Guadeloupe. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2017, l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ont bénéficié les intéressés au titre de l'année 2014. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, les impositions contestées ne résultent pas de l'imposition entre les mains de M. et Mme A... des résultats de la SNC Glaieul mais de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements outre-mer déclarés au titre de l'année 2014. Il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à faire un contrôle sur pièces du dossier des requérants, associés, en utilisant des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société exploitante, la SARL Eco Soley Développement, dont les conséquences n'impliquaient aucune rectification des résultats de la SNC Glaieul. Par suite, en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, les requérants ne sauraient utilement invoquer le fait qu'aucune demande de renseignements ou proposition de rectification n'avait directement été adressée à la SNC Glaieul.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux et ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

4. Si les requérants font valoir qu'ils ont explicitement demandé, dans leurs observations en date du 17 janvier 2018, la communication de l'intégralité des documents, ainsi que la teneur et l'origine des renseignements obtenus par le service et sur lesquels il s'est fondé pour établir les impositions litigieuses, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse apportée par l'administration le 5 juin 2018 que les documents concernés n'étaient pas détenus par l'administration, mais par la société Eco Soley Développement qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Ainsi, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'a pas respecté l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales de leur communiquer, avant mise en recouvrement, la copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service (...) ". Aux termes du vingt-sixième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt ". Aux termes du trente-troisième alinéa du même article : " Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés ". Aux termes des alinéas 15 à 18 du I de l'article 217 undecies du même code : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; (...) ".

6. Il appartient au juge de l'impôt d'examiner, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

7. Il résulte de l'instruction que la SNC Glaïeul dont les requérants sont associés donne en location des chauffe-eaux solaires à la SARL Eco Soley Développement en Guadeloupe, qui se charge de les sous-louer aux clients finaux chez lesquels le matériel est installé. L'administration a remis en cause la déduction fiscale dont avaient bénéficié les intéressés à raison de leur investissement outre-mer au motif que la SARL Eco Soley Développement n'avait pas pris l'engagement d'exploiter ces équipements pour la période minimale de sept ans prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration s'est notamment fondée sur les contrats signés dès 2014 entre la société Eco Soley Développement, société exploitante, et les utilisateurs finaux, conclus pour une durée de cinq ans, prévoyant une offre de vente du chauffe-eau solaire aux utilisateurs finaux à l'issue de cette période. Les requérants produisent en appel une attestation de la SARL Eco Soley Développement en date du 28 juin 2021 certifiant que " l'exploitation des chauffe-eaux solaires individuels de la SNC Glaïeul est toujours en cours ". Toutefois, ce document, qui ne permet pas d'identifier les investissements concernés, ne suffit pas à démontrer que la société exploitante se serait engagée à utiliser effectivement l'équipement pendant sept ans, alors que les contrats conclus avec les utilisateurs finaux les incitaient fortement à acquérir les chauffe-eaux solaires à l'issue d'une période de cinq ans, ainsi que l'a déclaré le gérant de la société Eco Soley Développement, en réponse à la proposition de rectification adressée à cette société. Enfin, si les requérants soutiennent qu'aucun formalisme déclaratif n'est imposé pour prendre cet engagement, les courriers des 1er juillet 2014 et 3 avril 2018 produits pour la première fois par les intéressés, à l'appui de leur réclamation préalable, et par lesquels la SARL Eco Soley Developpement indique à la SNC Glaïeul qu'elle exploitera ces équipements pendant au moins sept années tout en rappelant que ces biens seront cédés aux utilisateurs finaux au bout d'une période de cinq ans ne permettent pas d'établir clairement que la SARL Eco Soley Développement aurait pris l'engagement d'utiliser effectivement pendant au moins sept ans ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

8. En dernier lieu, les impositions en litige sont fondées sur l'absence d'engagement d'exploitation des investissements pour une période minimale de sept ans confirmée par les contrats signés par la société exploitante dès 2014, et non sur une défaillance déclarative. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la régularisation relative à un tel engagement pouvait intervenir dans le délai de réclamation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.

5

N° 20LY02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02536
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BANCEL ZEEN LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;20ly02536 ?
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