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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY01692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY01692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... et dix-huit autres signataires ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Léger a décidé la résiliation des marchés antérieurement conclus pour la construction d'une nouvelle école.

Par une ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21LY01692, Mme A... B..., désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... et dix-huit autres signataires ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Léger a décidé la résiliation des marchés antérieurement conclus pour la construction d'une nouvelle école.

Par une ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21LY01692, Mme A... B..., désignée représentante unique, et dix-huit autres requérants, tous représentés par la SCP Jorquera, Fessler et Associés, demandent à la cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021 ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont indiqué au tribunal administratif de Grenoble être les auteurs d'une requête collective et avoir régulièrement désigné une représentante unique ;

- la délibération est intervenue au terme d'une procédure illégale, après une séance irrégulièrement tenue à huis clos et convoquée par un adjoint, en méconnaissance du code général des collectivités territoriales ;

- il n'existe aucun réel motif d'intérêt général permettant de justifier la résiliation des marchés ;

- la mesure prise est disproportionnée, inappropriée et inutile.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, la commune de Saint-Léger, représentée par la SELARL CDMF avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir l'irrecevabilité de la demande et le caractère infondé des prétentions des requérants.

Un mémoire enregistré le 26 septembre 2021, présenté pour Mme A... B... et les dix-huit autres requérants, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.411-5 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tissot, représentant la commune de Saint-Léger ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme B... et autres, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a retenu dans l'ordonnance attaquée que ces derniers n'avaient donné aucune suite à la lettre adressée le 3 février 2021 pour leur demander de produire, pour régulariser leur demande, les statuts du " collectif citoyen " au nom duquel ils avaient déclaré agir.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au premier juge que par courrier enregistré le 14 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme B..., désignée représentante des personnes se réclamant du " collectif citoyen ", cependant toutes signataires de la demande, a indiqué en réponse à la demande de régularisation que le " collectif citoyen " n'avait aucune personnalité morale et n' était pas d'ailleurs requérant et que la démarche des demandeurs s'inscrivait dans le cadre d'une requête collective et qu'elle était leur représentant désigné.

3. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... et autres au motif qu'ils n'avaient pas produit les statuts du " collectif citoyen ". Il y a donc lieu pour la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative, dont les dispositions font par ailleurs obstacle à leur condamnation sur ce fondement au profit de la commune, partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100526 du 29 mars 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léger et Mme B... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., désignée représentante unique des requérants en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint Léger.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

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N° 21LY01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01692
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-03 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête. - Requête collective.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly01692 ?
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