Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une demande enregistrée sous le n° 1407176, M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner la société ERDF à leur verser une provision de 368 216,38 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de condamner la société ERDF à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une demande enregistrée sous le n° 1407185, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 368 216,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation de ces intérêts et de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 147176 et 1407185 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un arrêt n° 15LY02639 du 27 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. et Mme A..., a confirmé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de leurs demandes indemnitaires.
Par une décision n° 414458 du 14 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. et Mme A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dans toutes ses dispositions et lui a renvoyé l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 19LY02331, pour qu'elle y statue de nouveau.
Procédure devant la cour
Par deux mémoires, enregistrés après le renvoi à la cour les 2 septembre et 20 novembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Meyrieux, demandent à la cour :
1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner la société Enedis à leur verser les sommes, majorées des intérêts légaux à compter du 8 août 2014, date de leur recours préalable, et de leur capitalisation, de :
- 10 052,38 euros correspondant aux frais avancés pour la réalisation des travaux de dépose des ouvrages, augmentée des intérêts de droit à compter du paiement ;
- 52 642 euros, augmentée des intérêts à compter de la date de paiement des plus-values, au titre de la perte financière subie du fait de l'application des plus-values depuis le 1er février 2012.
- 37 830 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2012, au titre de la perte financière consécutive la baisse du marché immobilier ;
- 36 159,50 euros au titre du remboursement des frais de l'emprunt souscrit en août 2015 ;
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- 18 600 euros au titre de l'augmentation du taux de TVA ;
- 5 522 euros au titre de l'augmentation de l'indice du coût de la construction ;
- 68 990 euros en réparation de la perte des loyers subie ;
- 625 000 euros au titre de la baisse de valeur de leur résidence principale ;
- 5 000 euros au titre du préjudice lié à la présence des massifs de béton ;
- 10 681 euros au titre des frais d'avocat engagés pour les besoins de la procédure contre leur ancien acquéreur ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir statué sur leur demande de constat et de réparation d'une emprise irrégulière ;
- la cour doit constater cette emprise irrégulière, eu égard à la circonstance que les ouvrages en litige n'ont pas été implantés régulièrement avec l'accord du propriétaire du terrain d'assiette, et en réparer les conséquences, au nombre desquelles le contrat conclu avec Enedis ;
- la situation d'emprise est la cause déterminante de l'ensemble des préjudices subis et Enedis a tardé à donner suite à leur demande de dépose des installations, dont le coût ne doit pas être laissé à leur charge, eu égard notamment au motif légitime de leur demande de déplacement.
- la société Enedis était informée dès juillet 2011 du projet de diviser le terrain en quatre lots à construire ;
- la somme de 10 052,38 euros correspondant aux frais avancés pour la dépose de la ligne doit leur être remboursée et les appels de fonds complémentaires (de 5 912,61 euros et 4 139,36 euros) annulés ;
- ils ont subi la réforme de la taxation des plus-values immobilières et supporter une surimposition pour les quatre lots de 52 642 euros ;
- ils ont supporté la baisse du coût de l'immobilier pour un montant 37 830 euros ;
- les retards subis, notamment pour le réaménagement de leur résidence principale, leur a causé un préjudice moral, évalué à 10 000 euros et les a conduits à supporter des frais bancaires à hauteur de 36 159,50 euros ainsi que l'augmentation de la TVA appliquée au coût des travaux de rénovation pour un montant de 18 600 euros ;
- ils sont subi des pertes de loyers et une moins-value sur la cession précipitée de leur résidence ;
- les massifs de fondation des supports n'ont pas été déposés et cette circonstance doit entraîner le versement d'une indemnité de 5 000 euros ;
- il ont supporté des frais d'avocat à hauteur de 10 681 euros ;
- le contrat conclu avec Enedis est nul comme entaché d'un vice du consentement et n'a pas en tout état de cause été exécuté dans le respect des stipulations convenues, en matière notamment de délai dès lors que la fin programmée des travaux au 7 mars 2013 n'était effective qu'au 23 août 2013, réserve faite cependant des fondations ;
- ces retards d'exécution, sans cause légitime, ont compromis les conditions initiales de réalisation des cessions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 21 novembre 2019, la société Enedis (ex ERDF), représentée par la SCP Dünner-Carret-Duchatel-Escallier, conclut au rejet des conclusions des époux A... et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'étaient plus propriétaires et donc sans intérêt à agir à la date de saisine du tribunal administratif de Grenoble ;
- le déplacement des ouvrages n'est pas intervenu pour mettre fin à une implantation irrégulière mais dans le cadre d'un accord amiable ;
- en tout état de cause, ces travaux ont été réalisés dans les meilleurs délais et selon les modalités convenues entre les parties et terminées le 21 juin 2013 et il n'appartient pas au juge administratif d'annuler le contrat conclu à cette occasion entre des parties privées ;
- les demandes indemnitaires sont toutes infondées et sans lien direct avec la présence des ouvrages en litige et imputables en partie aux requérants eux-mêmes.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2020 à 16 : 30 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Hervé ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meyrieux, représentant M. et Mme A... et celles de Me Carret, représentant la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de condamnation de la société ERDF, aux droits de laquelle est venue la société Enedis, à leur verser une indemnité de 368 216,38 euros pour réparer leurs divers préjudices qu'ils indiquent alors avoir subis du fait du surplomb d'une parcelle dont ils étaient propriétaires à Saint-Gervais-les-Bains par deux lignes électriques (HTA et BTA) dont les trois supports avaient été selon eux irrégulièrement implantés sur ce terrain. Ils ont par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande de versement par l'opérateur d'une provision d'un montant identique à celui de leur demande indemnitaire. Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble, qui a joint ces deux demandes, les a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, au motif que les préjudices dont ils demandaient la réparation étaient en lien exclusif avec les conditions dans lesquelles le contrat qu'ils avaient conclu avec ERDF pour la dépose des installations avait été exécuté et dont, eu égard au caractère de droit privé d'un tel acte conclu entre ces parties, il n'appartenait pas au juge administratif de connaître. Par l'effet de la décision susvisée du Conseil d'Etat, la cour est à nouveau saisie des conclusions d'appel dirigées par les consorts A... contre ce jugement du tribunal administratif de Grenoble.
Sur la régularité du jugement :
2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les conclusions de M. et Mme A... tendaient, indépendamment du litige né de l'exécution de la convention conclue avec ERDF pour la dépose de la partie aérienne des installations surplombant leur fonds, à faire constater le caractère irrégulier de l'implantation de ces ouvrages publics sur la parcelle dont ils étaient propriétaires et à faire condamner l'établissement à les indemniser des préjudices causés par cette atteinte à leur propriété. Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur ces conclusions tendant à la réparation des conséquences de l'atteinte, exclusive de l'extinction de leur droit de propriété, portée à la parcelle des consorts A.... Ces derniers sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, en omettant de se prononcer distinctement sur une partie de leur demande, a rejeté l'ensemble de leurs conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur les demandes présentées par M. et Mme A... au tribunal administratif de Grenoble.
3. Il y a lieu de joindre pour se prononcer par une seule décision les demandes présentées sous les n°s 147176 et 1407185 par M. et Mme A... qui posent à juger la même question.
Sur l'atteinte portée à la propriété des requérants :
4. Il est constant que la société Enedis n'est pas en mesure de justifier des conditions dans lesquelles elle a décidé et réalisé l'implantation des ouvrages en litige et notamment de l'existence d'une autorisation ou d'une convention conclue avec les titulaires de droits sur ces parcelles à l'époque de l'installation des ouvrages. Dans ces conditions, l'atteinte à la propriété des requérants est constituée et ils sont recevables à rechercher devant le juge administratif l'indemnisation des préjudices subis du fait de la présence irrégulière de ces ouvrages.
5. Si la société Enedis n'est pas en mesure d'établir la date à laquelle l'opérateur a été autorisé, comme il est soutenu, à implanter ces ouvrages sur le fonds dont les requérants sont devenus propriétaires, l'entreprise fait cependant valoir que ces deux ouvrages ont été réalisés l'un depuis plus de trente ans (ligne HTA) et l'autre depuis plus de vingt-deux ans (ligne BTA). S'il est vraisemblable que ces installations ont depuis fait l'objet des travaux d'entretien et des modifications que requiert la maintenance des installations de transport public d'énergie électrique, les requérants n'apportent aucun commencement de justificatif au soutien de leur affirmation selon laquelle ces ouvrages auraient été implantés à une période très récente, décrite sans autre précision comme " au milieu des années 2000 ".
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A..., marié sous le régime de la communauté, a acquis par transmission la nue-propriété puis l'entière propriété de la parcelle en litige, successivement et respectivement en 1982 et en 1989. Il ne soutient cependant ni même n'allègue avoir subi un trouble de jouissance caractérisé, lié à la présence de ces lignes électriques, qu'il aurait effectivement subi depuis 1982 et avant le début de l'année 2011 qui est celle au cours de laquelle il a décidé de lotir cette parcelle pour en céder la propriété et s'est alors préoccupé de l'incidence de la présence de l'ouvrage sur ses projets d'aménagement et de vente de l'assiette de la parcelle. Par ailleurs, la cession des lots issus de la division à laquelle les requérants ont fait procéder a été achevée par la vente du dernier lot en novembre 2013 et les installations aériennes et leurs supports étaient déposées au plus tard le 23 août 2013 date à laquelle les requérants ont fait constater par huissier l'état visible des parcelles.
Sur les conséquences dommageables de l'emprise irrégulière :
7. Ainsi que le fait valoir en défense Enedis pour contester l'intérêt à agir des époux A..., ces derniers n'étaient plus propriétaires de la parcelle à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble et ne pouvaient plus présenter de nouvelles demandes relatives à la cessation d'une quelconque emprise. Ainsi, la circonstance que des massifs de fondation étaient toujours présents sur le site à la date de saisine du tribunal administratif en décembre 2014 n'est en tout état de cause pas au nombre des préjudices, dont les requérants, qui ont vendu en l'état leur terrain, peuvent désormais demander l'indemnisation à raison d'une telle emprise. Ils sont toutefois recevables à rechercher le cas échéant l'indemnisation des préjudices que leur aurait directement causé la présence non autorisée des installations situées sur le fonds en litige avant le transfert de propriété.
8. Les époux A... soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que la présence irrégulière de l'ouvrage leur a causé un préjudice à hauteur de 10 052,38 euros correspondant aux frais avancés pour la réalisation des travaux de dépose des ouvrages, somme à augmenter des intérêts de droit à compter de son versement, de 52 642 euros, augmentés des intérêts à compter de la date de paiement des taxes sur les plus-values à raison de la perte financière subie du fait de l'application du régime d'imposition des plus-values immobilières modifié applicable depuis le 1er février 2012, de 37 830 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2012, au titre de la perte financière consécutive la baisse du marché immobilier, de 36 159,50 euros au titre du remboursement des frais de l'emprunt souscrit en août 2015, de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de 18 600 euros au titre de l'augmentation du taux de TVA, de 5 522 euros au titre de l'augmentation de l'indice du coût de la construction, de 68 990 euros en réparation de la perte des loyers subie car ils ont dû congédier leurs locataires à Chatenay-Malabry d'un logement pour y loger gratuitement leur fils le temps de la réfection de leur villa principale où demeurait ce dernier. Ils demandent également l'attribution d'une somme de 625 000 euros au titre de la baisse de valeur de cette résidence principale dont la vente a dû être repoussée faute de pouvoir y mener en temps les travaux nécessaires, d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la présence pérenne des massifs de fondation bétonnés et d'une somme de 10 681 euros au titre des frais d'avocat engagés pour les besoins de la procédure contre un acquéreur défaillant.
9. M. et Mme A... ont présenté pour la première fois une demande de dépose des installations en juillet 2011 en faisant part à l'opérateur de leur projet imminent d'aménagement de la parcelle pour la céder en lots à construire et en soutenant que ces ouvrages avaient été irrégulièrement implantés. Après plusieurs échanges avec ERDF, et alors que la déclaration préalable de division avait été acceptée le 20 décembre 2011, les lots mis en vente et des permis de construire accordés aux acquéreurs, les époux A... ont en dernier lieu le 7 décembre 2012 donné leur accord à la proposition d'ERDF de réaliser des travaux de dépose et d'enfouissement des lignes aux conditions financières convenues.
10. En premier lieu, la réparation des conséquences directes des conditions dans lesquelles les travaux d'enfouissement des lignes et de dépose des supports ont été réalisés et notamment de l'éventuel dépassement des délais de réalisation contractuellement convenus, ne pourrait être, le cas échéant, que recherchée devant le juge du contrat de droit privé conclu entre les parties pour les travaux de réaménagement et d'enfouissement des ouvrages de transport d'énergie.
11. En second lieu, les préjudices dont la réparation est demandée sont principalement et pour la plupart la conséquence du seul écoulement du temps, qu'il s'agisse notamment de la baisse affirmée des prix de l'immobilier, de la modification de la réglementation fiscale et des retards et leurs conséquences de toute nature ayant affecté le projet des requérants de réhabilitation et de vente de leur résidence principale à Châtenay-Malabry. Il résulte de l'instruction que la cause directe du retard que les époux A... soutiennent avoir ainsi supporté trouve son origine, dès lors qu'ils faisaient un préalable nécessaire à la réalisation de l'opération immobilière menée à Saint Gervais de la dépose des installations, dans la concomitance de la mise en œuvre de ce projet en 2011 et la première demande adressée dans le même temps à ERDF de dépose d'installations dont, en leur qualité de propriétaires depuis plusieurs années, ils ne pouvaient cependant ignorer la présence, et alors qu'une telle opération nécessitait en elle-même un délai incompressible de réalisation, l'opérateur étant par ailleurs susceptible comme il le pouvait de privilégier le maintien en l'état des ouvrages, au prix si nécessaire d'une régularisation de l'emprise, avant de proposer une solution d'enfouissement. De plus, en s'engageant sans conditions auprès des candidats à l'achat des lots mis en vente à " faire leur affaire " de la dépose des installations présentes sur le site, les vendeurs, qui ne maîtrisaient pas les délais de réalisation d'une telle opération, ont pris le risque, qui s'est réalisé, que l'un des acheteurs invoque le bénéfice de cette clause suspensive de la vente, décalant ainsi en l'espèce la date de réalisation de la vente du dernier lot. La demande formulée au titre des frais d'instance qu'ils ont supportés dans le litige les opposant devant le tribunal judiciaire à cet acheteur défaillant ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
12. Toutefois, la présence irrégulière des ouvrages en litige sur le fonds des requérants est la cause directe de la nécessité dans laquelle ils ont été placés d'obtenir du maître de cet ouvrage irrégulièrement implanté la suppression des installations aériennes. Dès lors que l'ouvrage était irrégulièrement implanté, la solution finalement retenue de procéder à un tarif convenu à l'enfouissement de la ligne, même si les conditions de réalisation ont été contractualisées ainsi que rappelé ci-dessus, ne peut être entièrement regardée comme une opération dite de confort, motivée par le seul souci des propriétaires du fonds surplombé d'améliorer leur environnement et impliquant leur participation au coût des travaux, mais bien à titre principal comme la mise en œuvre de l'obligation incombant à Enedis de mettre un terme à l'implantation irrégulière des ouvrages. Il sera fait une juste appréciation, au regard notamment des sommes qu'ils ont effectivement versées, du préjudice matériel subi de ce fait par les époux A... en fixant à 13 000 euros tous intérêts compris le montant de l'indemnité à laquelle il peuvent prétendre de ce chef. Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi du fait des troubles de toute nature causés par les démarches et diligences nécessaires à la satisfaction de leur demande relative à la remise en état des lieux sera compensé par l'attribution d'une indemnité globale de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demandés la condamnation d'Enedis à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices décrits au point 12.
14. Dès lors qu'il est statué au fond sur la demande indemnitaire des requérants, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de provision présentée par une demande distincte, qui est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser une somme à la société Enedis au titre des frais d'instance. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1500 euros à verser à M. et Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1407176-1407185 du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mai 2015 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 1407176.
Article 3 : Les conclusions relatives aux conditions d'exécution du contrat conclu entre les requérants et la société ERDF, devenue Enedis, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Enedis versera la somme de 15 000 euros à M. et Mme A....
Article 5 : Enedis versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2021.
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N° 19LY2331