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07/10/2021 | FRANCE | N°19LY03538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 octobre 2021, 19LY03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 395 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 174 541,58 euros ainsi que les sommes de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 106 395 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 174 541,58 euros ainsi que les sommes de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703097 du 29 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a notamment condamné l'Etat à verser la somme de 51 965,52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 9 septembre 2019, la ministre des armées demande à la cour de réformer le jugement n° 1703097 du 29 juin 2019 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a retenu une exonération de la responsabilité de l'Etat à hauteur de 30 %.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a retenu une exonération de la responsabilité à hauteur de 30 % et non de 50 % compte tenu de l'attitude fautive de la victime et du partage de responsabilité retenu dans le cadre du protocole transactionnel.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me Philip de Laborie, demande à la cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et pour défaut de qualité pour agir de son auteur ;

- le protocole transactionnel passé ne lui est pas opposable.

Un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, présenté par la ministre des armées n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2006, M. B... A..., salarié de l'entreprise ERBA, laquelle envisageait de répondre à un appel public à la concurrence relatif à des travaux de peinture d'un hangar de la base aérienne de Dijon-Longvic, a été victime d'une chute depuis une échelle accédant au toit de ce hangar dans le cadre de la visite du chantier. Le différend opposant M. A... à l'Etat quant à la réparation de ses préjudices découlant de sa chute a été réglé par voie amiable selon un protocole transactionnel passé le 10 mai 2019. Par jugement du 29 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., a néanmoins retenu la responsabilité de l'Etat dans la chute de M. A..., tout en estimant que celui-ci avait commis une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 30 %, et a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 51 965,52 euros au titre des débours versés à la victime, comprenant des indemnités journalières et des dépenses de santé. La ministre des armées demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a retenu une exonération de la responsabilité de l'Etat à hauteur de 30 % et demande que ce taux soit porté à 50 %, conformément au partage de responsabilité retenu dans le protocole transactionnel du 10 mai 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale : " Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre ". Il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie ait été invitée à participer à la procédure amiable ayant abouti au protocole transactionnel conclu le 10 mai 2019 entre l'Etat et M. A.... Par suite, ce protocole fixant un partage de responsabilité de 50 % entre les deux parties n'est pas opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

3. D'autre part, en retenant que M. A... déclarait lui-même avoir une expérience professionnelle de plus de trente ans, ne portait pas de casque de protection lors de l'accident et ne s'était pas assuré de la stabilité de l'échelle sur laquelle il a monté pour accéder au toit du hangar, le tribunal administratif de Dijon n'a pas procédé à une appréciation erronée ou insuffisante de la faute de la victime en jugeant qu'elle était de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité quant aux conséquences dommageables survenues suite à la chute de M. A..., à hauteur de 30 %.

4. Il découle de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à la caisse la somme de 51 965,52 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la caisse primaire de l'assurance maladie du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre des armées est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

N° 19LY03538 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03538
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-07;19ly03538 ?
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