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22/06/2021 | FRANCE | N°21LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 21LY00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser des préjudices consécutifs à l'opération subie par Mme E... le 12 novembre 2007 à l'hôpital cardiologique Louis-Pradel ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

à prendre les préjudices de Mme E... en charge sur le fondement du II de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à les indemniser des préjudices consécutifs à l'opération subie par Mme E... le 12 novembre 2007 à l'hôpital cardiologique Louis-Pradel ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre les préjudices de Mme E... en charge sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1500088 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17LY03055 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme E... et de M. D..., annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et condamné les Hospices civils de Lyon et la SHAM à verser solidairement à Mme E... et M. D... la somme globale de 23 110 euros ainsi que la somme de 1 762,50 euros à l'Etat.

Par une décision n° 438787 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme E..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 décembre 2019 en tant que, s'agissant des conséquences du défaut d'information préalable à l'intervention du 12 novembre 2007, il se prononce sur le préjudice de tierce personne avant consolidation et sur les préjudices professionnels et en tant que, s'agissant des conséquences de cette intervention, il statue sur l'engagement de la solidarité nationale, et a renvoyé l'affaire devant la même cour, dans cette mesure.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires enregistrés le 5 février 2021 et le 15 février 2021, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703055 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant que, s'agissant des conséquences du défaut d'information préalable à l'intervention du 12 novembre 2007, il se prononce sur le préjudice de tierce personne avant consolidation et sur les préjudices professionnels et en tant que, s'agissant des conséquences de l'intervention, il statue sur l'engagement de la solidarité nationale ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon et la SHAM à lui verser la somme de 8 909 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et la somme de 61 452 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de retraite ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 1 686 787 euros au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, sous déduction de l'indemnité mise à la charge des Hospices civils de Lyon et de leur assureur ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de l'ONIAM une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la complication postopératoire dont elle a été victime est hors de proportion avec sa pathologie initiale et les suites habituelles d'une intervention pour ce type d'affection et constitue un aléa thérapeutique qui survient une fois sur 500 ; ainsi, la condition d'anormalité posée au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie ;

- elle a droit, au titre de la solidarité nationale, et compte tenu des sommes mises à la charges des Hospices civils de Lyon à :

* la somme de 11 717 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 9 400 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 50 487 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation du 12 novembre 2010, compte tenu d'une aide à raison de quatre heures par jour ;

* la somme de 2 380 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil ;

* la somme de 1 275 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

* la somme de 123 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* la somme de 1 075 400 euros au titre de l'assistance définitive par une tierce personne, à raison de quatre heures par jour ;

* la somme de 19 250 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

* la somme de 41 751 euros au titre des frais de logement adapté ;

- l'indemnité due par les Hospices civils de Lyon au titre du besoin d'assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation du 12 novembre 2010, s'élève, compte tenu d'un besoin quotidien de quatre heures, à la somme de 8 909 euros ;

- elle a subi un préjudice d'incidence professionnelle évalué à 50 000 euros ; elle a subi une perte de revenus, en tenant compte de l'inflation, de 129 869 euros entre le 12 novembre 2010 et le 1er septembre 2015, date d'effet de sa pension de retraite ; elle subit un préjudice de retraite évalué à 229 810 euros ; ainsi, elle a droit, au titre de ces préjudices, à ce que les Hospices civils de Lyon et leur assureur lui versent la somme de 61 452 euros et l'ONIAM la somme de 348 227 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2021 et le 17 février 2021, les Hospices civils de Lyon et la SHAM, représentés par Me F..., concluent au rejet des conclusions présentées par Mme E... et par le ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Ils soutiennent que :

- l'indemnité due à Mme E... au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période antérieure au 12 novembre 2010 s'élève à la somme de 1 762,50 euros ;

- aucune somme n'est due à l'Etat, au titre de la majoration de sa pension d'invalidité pour aide d'une tierce personne versée à l'intéressée pour la période du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2020 ;

- le placement de Mme E... en congé de longue maladie avant l'intervention du 12 novembre 2007 prouve que son inaptitude à l'emploi est imputable à sa pathologie initiale et non spécifiquement aux conséquences de cette intervention ; aucune des pièces produites ne permet d'établir que le succès de l'intervention lui aurait accordé une amélioration sensible de sa capacité respiratoire, suffisante pour reprendre son activité professionnelle ;

- la réparation due au titre des pertes de gains professionnels doit être appréciée en tenant compte à la fois de la perte de chance de 15 % d'éviter l'intervention imputable au manquement au devoir d'information et du fait qu'en raison de son état antérieur, la victime n'avait pas plus de 20 % de chance de reprendre son activité professionnelle même en l'absence de complication lors de l'intervention du 12 novembre 2007 ; ainsi, l'indemnité allouée au titre de la perte de revenus ne saurait excéder la somme de 3 519,42 euros ;

- le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établi ; si un préjudice d'incidence professionnelle devait être retenu, l'indemnité allouée ne saurait excéder 20 % des 15 % de ce préjudice ;

- le ministre de l'économie et des finances n'a pas droit au remboursement de la majoration pour l'assistance par une tierce personne service à compter du 14 septembre 2015 dès lors que le besoin d'assistance de Mme E... postérieurement à sa consolidation n'est pas imputable à l'intervention en litige ;

- pour la période du 1er septembre 2015 au 27 juillet 2022, Mme E... n'a pas subi de perte de revenus de sorte que les sommes réclamées par l'Etat au titre du remboursement de la pension civile d'invalidité ne sont pas fondées ;

- la réparation due au titre des pertes de revenus liée à la minoration de la pension de retraite de Mme E... n'est pas fondée ; subsidiairement, elle doit être appréciée en tenant compte à la fois de la perte de chance de 15 % d'éviter l'intervention imputable au manquement au devoir d'information et de l'état antérieur de la victime qui n'avait pas plus de 50 % de chance de reprendre son activité professionnelle en l'absence de complication lors de l'intervention du 12 novembre 2007 ;

- il convient d'appliquer le barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes, issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ou subsidiairement, le barème officiel de capitalisation de l'ONIAM publié en 2018.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à verser à l'Etat les sommes de 81 671,24 euros et de 352 444,74 euros et que ces sommes soient déduites des indemnités allouées à Mme E..., respectivement, d'une part, au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, d'autre part, au titre de l'assistance par une tierce personne.

Il soutient que :

- la pension civile d'invalidité versée à Mme E..., pour un montant de 81 671,24 euros, s'impute, d'une part, sur les pertes de gains professionnels futurs et, d'autre part, sur l'incidence professionnelle ;

- la majoration pour assistance par tierce personne, versée à hauteur de 70 732,68 euros du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2020 et dont le capital représentatif à compte de cette date s'élève à la somme de 281 712,06 euros, s'impute sur le poste de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut, à titre principal, à ce qu'il soit mis hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité mise à sa charge au titre de l'assistance par tierce personne soit fixée à la somme de 9 987,50 euros et au rejet du surplus des conclusions de Mme E..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention dont a bénéficié Mme E... était grevée d'un risque de mortalité très important de 9,35 % ; la complication survenue, consistant en une aggravation de l'insuffisance cardiaque, est liée à un défaut de protection myocardique au cours de l'intervention, qui est la conséquence directe de la durée du clampage aortique, en raison de la complexité de l'acte réalisé, induite par la pathologie présentée par Mme E... ; l'intervention réalisée présentait donc un risque de complication, c'est-à-dire de survenue d'un événement indésirable, nécessairement supérieur à son taux de morbidité ; en l'absence d'anormalité du dommage, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- à titre subsidiaire, l'Office ne saurait être condamné à indemniser les préjudices de Mme E... dans une proportion supérieure à 85 % du dommage global dès lors que les Hospices civils de Lyon sont responsables d'un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance de 15 % ;

- la cour reprendra nécessairement l'indemnisation fixée préjudice par préjudice par l'arrêt du 19 décembre 2019 avant application du pourcentage de perte de chance, à l'exception des deux préjudices censurés par le Conseil d'Etat, à savoir l'assistance par tierce personne temporaire avant consolidation et le préjudice professionnel ;

- l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire avant consolidation à la charge de la solidarité nationale, en tenant compte d'une part de 85 %, ne saurait excéder la somme de 9 987,50 euros ;

- le lien de causalité direct et certain entre la perte de revenus alléguée et l'intervention litigieuse n'est pas rapporté ; en tout état de cause, Mme E... ne justifie pas de la perte de revenus alléguée et n'apporte notamment pas d'éléments quant au versement d'indemnités journalières ;

- la perte de revenus liée à la réduction de sa pension de retraite n'est pas imputable à l'intervention ; il n'est pas justifié de la perte de revenus alléguée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., atteinte du syndrome de Marfan, a subi une opération de l'aorte, destinée à prévenir une dissection ultérieure, le 12 novembre 2007 aux Hospices civils de Lyon. Une lésion accidentelle du muscle cardiaque au cours de cette intervention a toutefois porté son insuffisance cardiaque de 60 % à 80 %. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ou, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer ce préjudice. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur son appel, annulé ce jugement et retenu que la responsabilité des Hospices civils de Lyon était engagée au titre d'un défaut d'information lui ayant fait perdre 15 % de chance de se soustraire à l'opération. Elle a, en conséquence, condamné les Hospices civils de Lyon et la SHAM à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par une décision du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 19 décembre 2019 en tant que, s'agissant des conséquences du défaut d'information préalable à l'intervention du 12 novembre 2007, il se prononce sur le préjudice de tierce personne avant consolidation et sur les préjudices professionnels et en tant que, s'agissant des conséquences de l'intervention, il statue sur l'engagement de la solidarité nationale. Il a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation prononcée.

Sur les préjudices mis à la charge des Hospices civils de Lyon au titre du défaut d'information préalable à l'opération du 12 novembre 2007 :

En ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure à la date de consolidation du 12 novembre 2010 :

2. Si Mme E... soutient qu'elle a eu besoin, entre janvier 2008 et sa consolidation, d'être assistée par une tierce personne à raison de quatre heures par jour, tous les jours de la semaine, l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes a conclu, quant à lui, à la nécessité d'une assistance par une tierce personne dans les périodes au cours desquelles l'intéressée a été de retour à son domicile sur cette même période, à raison d'une heure par jour, cinq jours sur sept. Mme E... justifie d'un préjudice indemnisable au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 3 janvier 2008 et le 12 novembre 2010. Au vu des circonstances de l'espèce et notamment des éléments produits par Mme E..., il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le réparant à hauteur d'une heure quotidienne, tous les jours de la semaine, compte tenu de l'aggravation de son insuffisance cardiaque pendant la période au cours de laquelle ce déficit a été évalué à 50 %, après déduction des différents séjours en milieu hospitalier et d'une période de 42 jours normalement imputable à l'intervention subie, soit un total de 868 jours.

3. En se fondant sur un taux horaire de 12 euros, soit le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des cotisations sociales au cours de la période en cause et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, correspondant au coût de l'aide non spécialisée que nécessitait alors l'état de santé de Mme E..., et du fait qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi à ce titre par Mme E..., laquelle n'a pas perçu au cours de cette période de prestation compensatoire, à la somme arrondie de 11 750 euros. Après application du taux de perte de chance de 15 %, l'indemnité due par les Hospices civils de Lyon à Mme E... au titre des frais d'assistance avant la consolidation s'élève ainsi à la somme de 1 762,50 euros.

En ce qui concerne les préjudices professionnels :

4. Si Mme E..., qui exerçait des fonctions de téléopératrice au sein de la société Orange, a présenté, à compter du mois de septembre 2007, une asthénie et une dyspnée liées à son insuffisance mitrale qui ont conduit à son placement en congé de longue maladie à compter du 25 octobre 2007, soit antérieurement à l'intervention du 12 novembre 2007, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée, alors âgée de 47 ans, n'aurait pas pu bénéficier d'une récupération suffisante, à la suite de l'intervention visant notamment à corriger son insuffisance mitrale, pour poursuivre son activité professionnelle sédentaire et n'impliquant quasiment aucun effort physique. Dès lors, la faute commise par les Hospices civils de Lyon de ne pas avoir informé Mme E... du risque de défaut de protection myocardique lors du clampage de l'aorte aggravant l'insuffisance cardiaque et qui s'est réalisé au cours de l'intervention de réparation combinée mitro-aortique, est l'origine directe et certaine de l'impossibilité pour la requérante de reprendre son activité professionnelle antérieure de téléopératrice.

Quant à la perte de gains professionnels avant consolidation :

5. Compte tenu à la fois de l'état de santé de Mme E... antérieurement à l'intervention du 12 novembre 2007 et de ce que cette intervention mitro-aortique aurait entraîné, à elle seule, ainsi que le relève l'expert missionné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de six semaines, Mme E... aurait pu reprendre son activité professionnelle antérieure au terme d'une convalescence qu'il y a lieu d'estimer, au vu des circonstances de l'espèce, à une durée de trois mois. Elle n'est, par suite, fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant d'une perte de revenus qu'à compter du 12 février 2008.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte précis établi annuellement par la société Orange, employeur de Mme E..., que celle-ci, en sa qualité de fonctionnaire dans le grade de collaborateur de second niveau, a perçu, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, soit durant une période de 1 095 jours, des revenus professionnels s'élevant à la somme totale de 42 949,23 euros alors qu'au cours de cette même période, elle aurait dû percevoir, si elle avait travaillé à temps plein, et en tenant compte de son déroulement de carrière prévisible, des revenus professionnels à hauteur de 81 018,46 euros. Ainsi, au cours de la période indemnisable de 1 004 jours, courant du 12 février 2008 au 12 novembre 2010, date de consolidation de son état de santé, Mme E... a perçu des revenus versés par son employeur à hauteur de 39 379,93 euros, alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 74 285,42 euros, soit une perte nette de revenus professionnels s'élevant à la somme de 34 905,49 euros. Contrairement à ce que soutient Mme E..., il ne résulte pas de l'instruction que le décompte établi par son employeur le 3 septembre 2015 faisant apparaître la perte de nette de revenus qu'elle a subie entre le 25 octobre 2007 et le 31 août 2015, ne tiendrait pas compte de l'inflation au cours de cette période. Compte tenu du taux de perte de chance de 15 % retenu, la somme maximale des pertes pouvant être mis à la charge des Hospices civils de Lyon est de 5 235,82 euros. Entre le 12 février 2008 et le 12 novembre 2010, Mme E... a perçu des indemnités journalières, versées par la Mutuelle générale, à compter du 25 octobre 2008 pour un montant journalier de 28,17 euros, revalorisé à 28,39 euros le 1er janvier 2009 puis à 32,89 euros à compter du 25 octobre 2010, soit un total de 21 080,75 euros. En outre, Mme E... a perçu des indemnités également versées par sa mutuelle durant la période au cours de laquelle elle a été placée en congé de longue maladie à hauteur de 4,60 euros par jour, revalorisée à 6,10 euros à compter du 25 octobre 2010, soit, sur la période considérée, une somme totale de 4 226,80 euros. La perte de revenus subie par Mme E... s'élève ainsi à la somme de 9 597,94 euros (34 905,49 euros moins 21 080,75 euros et moins 4 226,80 euros). Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les Hospices civils de Lyon devront ainsi verser la somme totale de 5 235,82 euros à Mme E....

Quant à la perte de gains professionnels entre la date de la consolidation et la date de l'arrêt de la cour et l'incidence professionnelle :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du décompte détaillé établi par la société Orange, que Mme E... a perçu, du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, des revenus professionnels s'élevant à la somme totale de 52 330,59 euros alors qu'au cours de cette même période, elle aurait dû percevoir, si elle avait travaillé à temps plein, et en tenant compte de son déroulement de carrière, des revenus à hauteur de 130 098,26 euros. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, au cours de la période courant du 12 novembre 2010 au 31 août 2015, Mme E... a perçu 54 252,52 euros (soit 1 921,93 euros au titre de la fin de l'année 2010 plus 52 330,59 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2015) alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 133 723,74 euros (soit 3625,48 euros au titre de la fin de l'année 2010 plus 130 098,26 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 août 2015), soit une perte nette de revenus professionnels s'élevant à la somme de 79 471,22 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 15 % retenu, la somme maximale des pertes pouvant être mis à la charge des Hospices civils de Lyon est de 11 920,68 euros. Entre le 12 novembre 2010 et 31 août 2015, Mme E... a perçu des indemnités journalières versées par la Mutuelle générale pour un montant de 32,89 euros par jour, revalorisé à 33,06 euros à compter du 1er septembre 2014, soit un total de 57 685,16 euros. En outre, Mme E... a perçu des indemnités également versées par sa mutuelle durant la période considérée à hauteur de 6,10 euros par jour, soit une somme totale de 10 693,30 euros. La perte de revenus subie par Mme E... s'élève ainsi à la somme de 11 092,76 euros (79 471,22 euros moins 57 685,16 euros et moins 10 693,30 euros). Les Hospices civils de Lyon devront ainsi verser la somme totale de 11 092,76 euros à Mme E....

8. En second lieu, Mme E..., qui a été reconnue définitivement inapte à toute fonction à compter du 25 octobre 2014, a été admise à la retraite en raison de son invalidité à compter du 1er septembre 2015. Il résulte de l'instruction, compte tenu des revenus à hauteur de 27 615,97 euros que l'intéressée aurait dû percevoir au cours de l'année 2014, que durant la période du 1er septembre 2015 au 22 juin 2021, Mme E... aurait dû percevoir la somme de 160 400 euros. En application du taux de perte de chance retenu, une fraction de 15 % de cette somme, soit 24 060 euros, peut être mise à la charge des Hospices civils de Lyon. En outre, l'incidence professionnelle subie par Mme E..., eu égard à son âge, à son statut de fonctionnaire et à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre son emploi avant sa mise à la retraite pour invalidité, doit être évaluée à 5 000 euros, soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 750 euros. La somme susceptible d'être mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de la perte de revenus pour cette période et de l'incidence professionnelle s'élève ainsi à la somme de 24 810 euros. Mme E... a perçu, du 1er septembre 2015 à la date du présent arrêt, une pension de retraite pour invalidité, d'un montant net total de 74 020,27 euros, ainsi qu'une rente pour invalidité, versée par la Mutuelle générale à compter du 1er septembre 2015, d'un montant annuel de 2 127 euros, soit, sur la même période, la somme nette totale de 12 359,91 euros. Ainsi, elle a ainsi perçu la somme de 86 380,18 euros durant la période considérée. La perte de revenus et l'incidence professionnelle s'élèvent ainsi, sur la période en cause, à la somme de 74 019,82 euros. Compte tenu de la fraction susceptible d'être mise à leur charge, les Hospices civils de Lyon devront ainsi verser l'intégralité de la somme de 24 810 euros à Mme E.... L'Etat n'est par suite pas fondé à demander à être remboursé de sommes au titre du capital représentatif de la pension d'invalidité servie à la requérante.

Quant à la perte de revenus postérieurement à la date de l'arrêt de la cour :

9. D'une part, entre la date du présent arrêt et le 1er août 2022, date à laquelle Mme E... aura atteint l'âge de 62 ans et aurait pu prétendre à compter de cette date à une pension de retraite à taux plein, la requérante aurait dû percevoir, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, au cours de cette période de 404 jours la somme nette de 30 566,64 euros. En application du taux de perte de chance retenu, une fraction de 15 % de cette somme, soit 4 585 euros, peut être mise à la charge des Hospices civils de Lyon. Compte tenu du montant net mensuel de pension de 1 169,80 euros versé à Mme E... et la rente d'invalidité de 177,25 euros mensuels versés par la Mutuelle générale à la date du présent arrêt, soit 44,90 euros par jour, la somme à percevoir sur cette période s'élève à 18 139,60 euros, soit une perte de revenus de 12 427,04 euros. Par suite, les Hospices civils de Lyon devront verser à Mme E... l'intégralité de la somme de 4 585 euros.

10. D'autre part, Mme E... fait valoir qu'elle subira un préjudice de retraite dès lors que, si elle avait pu poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 62 ans pour obtenir une retraite à taux plein à compter du 1er août 2022, sa pension aurait été d'un montant mensuel de 1 743,16 euros, ainsi qu'il résulte du décompte produit par son employeur et non contesté en défense. Compte tenu d'une pension de retraite de 1 169,80 euros versée mensuellement à Mme E... et d'une pension d'invalidité de 177,25 euros versée par la Mutuelle générale, la perte de revenus mensuels s'élève, à compter du 1er août 2022, à la somme mensuelle de 396,11 euros, soit une somme annuelle de 4 753,32 euros. En l'espèce, il convient de retenir un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2020 pour les femmes, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et un taux d'intérêt de 0 % qui correspond davantage, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon, aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice. Sur la base de ces éléments rapportés à une victime de sexe féminin âgée de 62 ans à la date de l'évaluation du préjudice, un coefficient de 25,268 permet de déterminer un capital de 120 106,89 euros, soit 18 016,03 euros après application du taux de perte de chance de 15 %. Dès lors, il y a lieu de condamner les Hospices civils de Lyon à verser à Mme E... la somme de 18 016,03 euros au titre de sa perte de retraite.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la somme totale mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle subies par Mme E... s'élève à 63 739,61 euros.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

12. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, mais que la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

13. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Si Mme E... fait valoir que le risque d'accident thérapeutique présentait une probabilité de 0,2 %, il s'agit d'une probabilité générale, indiquée par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, de survenue d'une insuffisance cardiaque à la suite d'un défaut de protection myocardique et ne reflète pas le risque réel auquel Mme E... était soumise au vu de l'intervention spécifique qu'elle a subie et du temps de clampage de l'aorte particulièrement long qu'elle a nécessité. Il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse médicale critique produite par l'ONIAM, que l'intervention mitro-aortique subie par la requérante constitue une chirurgie complexe, incluant deux procédures, l'une sur l'aorte ascendante et l'autre sur la valve mitrale, demandant un long temps de clampage et à l'origine d'un risque élevé de décès évalué, selon la littérature médicale, à 9,35 %, ce taux étant au demeurant corroboré par les indications fournies par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. L'analyse médicale produite par l'ONIAM, et non contestée par Mme E..., précise que si le taux de mortalité devait être évalué, en l'espèce, à plus de 9 %, le taux plus particulièrement de survenue d'une complication liée à une insuffisance aortique ou mitrale, est, quant à lui, en l'espèce, supérieur à ce taux de 9 %. Dans ces conditions, le risque qui s'est réalisé ne peut pas être regardé comme présentant une probabilité faible de nature à justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l'état de santé initial de Mme E... comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

14. En l'absence d'anormalité du dommage, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale prévues aux dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

15. Il résulte de ce qui tout précède que Mme E... est seulement fondée à soutenir que les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à lui verser une somme 65 502,11 euros (1 762,50 + 63 739,61) euros au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation et de ses préjudices professionnels. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que les Hospices de Lyon doivent être condamnés à verser à l'Etat une somme au titre de la prestation d'invalidité servie à Mme E....

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme E... une somme 65 502,11 euros au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation et de ses préjudices professionnels.

Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., aux Hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'action et des comptes publics, à la société Orange et à la Mutuelle générale.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.

2

N° 21LY00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21LY00030
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-22;21ly00030 ?
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