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21/06/2021 | FRANCE | N°20LY03601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20LY03601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004436 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004436 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation quant à la prise en compte des membres de sa famille présents en France ;

- cette décision méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite un traitement par panphotocoagulation laser, des injections intravitréennes et un suivi régulier d'ophtalmologie qui ne peuvent être dispensés en Algérie et ne lui permettent pas d'y retourner sans risque ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 6-5 de l'accord précité dès lors qu'il est né en France, y réside depuis le 21 mars 2017 auprès de l'ensemble des membres de sa famille, parents et frères et soeurs, qui ont la nationalité française ;

- le préfet a donc entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour et pour violation de l'article 8 de la convention précitée.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... C..., né le 12 mai 1961, de nationalité algérienne, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour mentionne les textes applicables et expose les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la présence en France de membres de sa famille dont sa mère et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé, contient les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée et révèle que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier par le préfet.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien traitant de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, selon avis du 30 août 2019, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et il peut également voyager sans risque. Si M. C... justifie qu'il souffre d'une coronaropathie associée à un diabète pour lequel il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 5 juillet 2018 nécessitant une prise en charge médicale, notamment ophtalmologique, les pièces médicales produites, tant en première instance qu'en appel, ne remettent pas en cause l'avis précité du collège des médecins de l'OFII en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. C... soutient qu'il est né en France, il est constant qu'il a ensuite vécu en Algérie jusqu'à son entrée irrégulière en France en mars 2017 alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national en date du 17 août 2017 suite à une demande présentée lors d'un court séjour effectué en 2016. S'il fait valoir que l'ensemble de sa famille, dont la plupart des membres ont acquis la nationalité française, réside en France, l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucun élément d'intégration. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention précitée. Les moyens tirés d'une méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés.

7. Il découle des points 4 et 6 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard aux points précédents, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il découle également du point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.

9. Il découle de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N° 20LY03601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03601
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PALLANCA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-21;20ly03601 ?
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