La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | FRANCE | N°20LY03114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001512 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. C..., représenté par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001512 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 29 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les observations de Me B... représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né en 1963, est entré en France en janvier 2007 muni d'un visa court séjour, selon ses déclarations. L'intéressé a épousé, à Lyon le 27 avril 2013, une ressortissante algérienne. La demande de regroupement familial déposée par cette dernière à son profit a été rejetée par une décision du 12 décembre 2014. M. C... et son épouse ont divorcé le 20 juin 2016 et, par une demande présentée le 19 mai 2017, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé a été confirmé, en dernier lieu, par une ordonnance de la cour administrative de Lyon du 29 avril 2019. Compte tenu de la durée de présence en France de M. C..., sa situation a été soumise à la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 29 janvier 2020, le préfet du Rhône a refusé d'admettre au séjour M. C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. A l'appui de ses conclusions, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 20LY03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03114
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award