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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY03085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY03085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2001639 du 25 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand auquel le dossier de la requête de M. A... C..

. a été transmis par ordonnance du 22 septembre 2020, a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2001639 du 25 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand auquel le dossier de la requête de M. A... C... a été transmis par ordonnance du 22 septembre 2020, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, rien ne permet de considérer que le préfet aurait pris la même décision le privant de délai de départ volontaire s'il s'était seulement fondé sur le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur le fondement erroné du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale du fait de l'illégalité des décisions constituant son fondement légal et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les observations de Me D... représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant turc né en 1977, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. A l'appui de ses conclusions, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur la décision refusant à M. C... un délai de départ volontaire :

3. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 522-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2020 est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé contre le refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme que M. C... est titulaire d'un passeport valable jusqu'en juin 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux relatifs à la retenue administrative dont le requérant a fait l'objet le 15 septembre 2020 que ce dernier a communiqué les renseignements permettant d'établir son identité et précisé l'adresse de son hébergement. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que M. C... était démuni de tout document d'identité. Toutefois, le préfet a également relevé que M. C... avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 février 2016, qu'il se maintenait depuis en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de circonstances particulières pour ne pas avoir exécuté cette précédente mesure d'éloignement et s'est également fondée sur le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier l'absence de délai départ volontaire, c'est-à dire sur le motif qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il résulte ainsi des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que la décision de 2016 portant obligation de quitter le territoire français. M. C... ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière susceptible de corroborer ses allégations selon lesquelles, en dépit de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français du 2 février 2016, il n'existait pas un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. A l'appui de ses conclusions, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoptions des motifs retenus par le premier juge.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. A l'appui de ses conclusions, M. C... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale du fait de l'illégalité des décisions constituant son fondement légal et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en outre, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés par adoptions des motifs retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 20LY03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03085
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly03085 ?
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