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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002028 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. D..., représen

té par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002028 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, d'examiner à nouveau sans délai sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D... soutient que :

- faute d'avoir saisi la commission départementale du titre de séjour, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée par une décision du 23 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1972, a bénéficié en Italie d'un permis de séjour valable de novembre 2008 à novembre 2010. Il s'est ensuite établi en France à compter de cette date, selon ses déclarations. La durée de validité de son passeport délivré par les autorités algériennes en Italie valable jusqu'en 2012 a été prolongée par le consulat d'Algérie à Montpellier jusqu'au 23 novembre 2015. Le 17 juillet 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Savoie au regard de sa vie privée et familiale, ainsi que de ses perspectives d'intégration professionnelle. Par un arrêté en date du 3 mars 2020, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. D..., célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2010. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France en 2010 et les pièces qu'il produit pour l'année 2011 sont insuffisantes pour établir une résidence en France tout au long de cette année. Sa présence peut être regardée comme établie pour la période allant du printemps 2012 au début de l'année 2014. En revanche, les pièces produites pour les années 2014, 2015 et la majeure partie de l'année 2016 sont insuffisantes pour établir une résidence permanente de M. D... en France. Sa présence en France peut ensuite être admise à compter de l'année 2017. La double circonstance qu'il a entamé une démarche de régularisation en 2013, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'a poursuivie jusqu'à son terme, le préfet lui ayant notamment indiqué que son dossier était incomplet, et qu'il s'est acquitté d'un droit de visa de régularisation le 29 décembre 2016, ne révèlent pas une insertion particulière en France. S'il se prévaut de la présence en France de sa soeur, il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, et en tout état de cause en dehors du territoire français. La circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, il a entamé de nouvelles démarches de régularisation par le travail, ne peut être prise en compte pour apprécier sa légalité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 3 mars 2020 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité.

4. En deuxième lieu, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour. Comme il a été dit au point précédent, M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

2

N° 20LY02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02848
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02848 ?
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