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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY02477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour deux ans.

Par jugement n° 2000064 lu le 25 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 août 2020, M. A..

., représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour deux ans.

Par jugement n° 2000064 lu le 25 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 août 2020, M. A..., représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt.

Il soutient que :

- les motifs de l'arrêté litigieux sont entachés d'erreur matérielle et méconnaissent la force probante reconnue aux actes d'état civil ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a produit un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". D'autre part, aux termes des dispositions alors codifiées au premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, le juge administratif doit former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, en octobre 2016, M. A..., ressortissant ivoirien, a déclaré qu'il était mineur. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir fait l'objet d'un premier refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 27 septembre 2018, il a demandé, en octobre 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a produit à cette fin un extrait du registre des actes d'état civil de la circonscription de Bonon, délivré le 17 mai 2001, mentionnant une naissance au 30 octobre 2000. Pour remettre en cause sa minorité, la préfète de l'Allier s'est approprié l'analyse non sérieusement contestée des services de la police de l'air et des frontières concluant à la falsification de ce document. Par ailleurs, le passeport et la carte d'identité consulaire qu'il a produits, sont des pièces d'identité, non pas des actes d'état civil. Le nouvel extrait d'acte de naissance délivré le 5 juin 2019, dépourvu de mention du lieu de naissance et de la date de naissance des parents, ne peut être regardé comme établi selon les formes usitées et n'est pas de nature à établir l'âge du demandeur de titre. Par suite, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. A... n'apportait pas la preuve de son état civil.

3. M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, notamment professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 décembre 2019 prises à son encontre par la préfète de l'Allier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

N° 20LY02477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02477
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly02477 ?
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