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17/06/2021 | FRANCE | N°20LY01316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20LY01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 2 mai 2018 de l'inspecteur du travail de la 62ème section du département du Rhône refusant d'autoriser son licenciement, a retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique formé contre cette décision et née le 23 octobre 2018 et a autorisé le licenciement de M. A... E....

Par jugement n° 1902257 lu le 25 février 2020, le trib

unal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 2 mai 2018 de l'inspecteur du travail de la 62ème section du département du Rhône refusant d'autoriser son licenciement, a retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique formé contre cette décision et née le 23 octobre 2018 et a autorisé le licenciement de M. A... E....

Par jugement n° 1902257 lu le 25 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 avril 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et la décision du 16 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 2 mai 2018 de l'inspecteur du travail de la 62ème section du département du Rhône, a retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique formé contre cette décision et a autorisé son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le courrier du 18 décembre 2018 par lequel le ministre du travail l'a informé qu'il envisageait l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et autoriser son licenciement, évoquait un licenciement pour motif économique emportant une irrégularité de procédure ;

- la décision de l'inspecteur était suffisamment motivée ;

- les faits reprochés d'avances à une mineure qui empruntait les transports scolaires, qui n'ont pas été retenus par l'inspecteur du travail, ne sont pas établis ; l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de faits fautifs suffisamment graves.

Par mémoire enregistré le 10 juin 2020, la société Autocars Maisonneuve, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de M. E... et demande que soit mise à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 8 décembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de M. E... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me C... pour M. E..., ainsi que celles de Me D... pour la société Autocars Maisonneuve ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Autocars Maisonneuve qui assure le transport régulier de voyageurs a sollicité l'autorisation de licencier pour motifs disciplinaires M. E..., employé en qualité de conducteur de cars depuis juin 2010 et investi du mandat de délégué du personnel. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2018. Par une décision du 2 mai 2018, l'inspecteur du travail a confirmé la décision implicite de rejet et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Le recours hiérarchique présenté par la société Autocars Maisonneuve a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Toutefois, par la décision du 16 janvier 2019, la ministre du travail a annulé la décision du 2 mai 2018 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. E..., a retiré sa décision implicite de rejet de recours hiérarchique formé contre cette décision et a autorisé le licenciement de M. E.... Ce dernier relève appel du jugement lu le 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la décision du 16 janvier 2019 de la ministre du travail en tant qu'elle a annulé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. E... :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision du 16 janvier 2019 par lequel la ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 mai 2018 refusant d'autoriser le licenciement de M. E..., compte tenu notamment de l'erreur matérielle concernant le fondement de la demande de licenciement dans le courrier du 18 décembre 2018 doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En second lieu, d'une part, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

4. D'autre part, lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

5. Il ressort des pièces du dossier, que pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 mai 2018 refusant d'autoriser le licenciement de M. E..., la ministre du travail a relevé, tout d'abord, qu'en estimant que les faits commis par M. E... étaient insuffisamment graves en raison de l'absence d'antécédents disciplinaires et de l'existence d'un climat grivois sans étayer ce dernier élément, l'inspecteur du travail avait commis une erreur manifeste d'appréciation et avait insuffisamment motivé sa décision et ensuite, que les avances faites à une mineure au temps et au lieu de travail ne relevaient pas du pouvoir disciplinaire de l'employeur, l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit.

6. Si, ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, la ministre du travail ne pouvait annuler la décision de l'inspecteur du travail compte tenu de son insuffisante motivation, le grief tiré de ce que M. E... aurait fait des avances à une mineure, passagère de son véhicule, au temps et au lieu de travail alors qu'il était en charge des transports scolaires, est susceptible, compte tenu des fonctions de M. E... en charge du transport de voyageurs, de relever de la méconnaissance de ses obligations professionnelles. La ministre du travail aurait pris la même décision d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 mai 2018 si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'inspecteur du travail.

Sur la décision du 16 janvier 2019 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. E... :

7. Il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, pour accorder l'autorisation de licenciement de M. E..., s'est fondée sur les griefs tirés de propos et du comportement déplacés de M. E... à l'égard de plusieurs personnels féminins de l'entreprise. De tels griefs, établis par les attestations des intéressées ainsi que d'autres salariés témoins directs de ces faits, sont établis. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges, compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur caractère réitéré, ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. E....

8. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Autocars Maisonneuve, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Autocars Maisonneuve tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la société Autocars Maisonneuve et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 17 juin 2021.

N° 20LY01316

el


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY01316
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FIDULIS - ME ESTELLE MARTINET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;20ly01316 ?
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