Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans.
Par jugement n° 1902611 lu le 20 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2020 et 20 mai 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté du 26 novembre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction du retour pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en raison d'une notification incomplète ;
- c'est à tort que le préfet a retenu l'irrégularité des documents d'identité pour prononcer l'arrêté en litige ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et il remplit les conditions des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le préfet de l'Allier a produit un second mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021 qui n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., première conseillère ;
- et les observations de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de nationalité ivoirienne, né en 2001, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2017. Compte tenu de sa minorité il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Suite à une première demande de titre de séjour, il a fait l'objet, par arrêté du 3 octobre 2018, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont le recours a été rejeté définitivement par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 juillet 2019. Il a ensuite sollicité le 3 octobre 2019 sa régularisation en demandant un titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 26 novembre 2019 de la préfète de l'Allier, M. A... a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi qu'une assignation à résidence. Par un jugement lu le 14 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont- Ferrand a renvoyé à une formation collégiale du tribunal la question de la légalité du refus de séjour et a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour. Par un jugement n° 1902611 du 20 février 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté la demande d'annulation présentée contre le refus de séjour.
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté en litige n'aurait pas été notifié dans sa totalité à M. A... ne relève pas de sa motivation alors qu'il appartenait à l'intéressé, s'il estimait que l'arrêté notifié était incomplet, d'en solliciter une communication complète au préfet.
3. En deuxième lieu, si la préfète de l'Allier a rappelé dans l'arrêté en litige le rapport d'analyse du 6 décembre 2017 de la direction interdépartementale de la police aux frontières avant de préciser que M. A... a précédemment fait l'objet par arrêté du 3 octobre 2018 d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige dès lors que cette décision a été prise suite à une autre demande de l'intéressé du 3 octobre 2019 tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
4. En troisième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour et d'examen par le préfet sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus de séjour en litige.
5. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète de l'Allier a relevé que ce dernier, inscrit en 2017 en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, puis en 2018 en baccalauréat professionnel métiers de l'électricité, n'est titulaire d'aucun diplôme et n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux des études poursuivies. De telles constatations ne sont pas remises en cause par l'intéressé qui ne produit aucun élément probant à l'encontre du refus de régularisation de sa situation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
6. En dernier lieu, si M. A... fait état de son investissement scolaire et sportif, ainsi que de son intégration, il n'était présent que depuis un peu plus de deux ans en France à la date de l'arrêté en litige, séjour constitué par le maintien de l'intéressé en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne dispose d'aucune famille sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et ne fait pas état de l'impossibilité de renouer les liens familiaux en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Allier du 26 novembre 2019 portant refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
N° 20LY01152 2