Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1701161 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration supporte la charge de prouver qu'elle a appréhendé les revenus distribués par la SARL Somivac imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors qu'elle a refusé les redressements apportés à ses revenus, que la lettre par laquelle elle s'est désignée comme le bénéficiaire de distributions qui étaient alors fondées sur le 2° de l'article 109-1 ne peut lui être opposée et que, n'étant pas associée de la SARL Somivac, elle ne peut être regardée comme maître de l'affaire ;
- l'administration n'établit pas qu'elle a appréhendé les sommes en cause ;
- les impositions sont prescrites dès lors que la proposition de rectification, par laquelle l'administration lui a notifié des revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1, est irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Somivac, qui exploite un restaurant à Clermont-Ferrand et qui a pour gérante non associée Mme A..., a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante et reconstitué ses résultats, lui a notifié des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 par proposition de rectification du 5 décembre 2013. Dans cette proposition de rectification, l'administration a invité la société à désigner, en application de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des sommes soustraites à l'actif social, d'un montant de 34 247 euros en 2011 et 84 079 euros en 2012, regardées comme des revenus distribués. Par un courrier du 26 décembre 2013 qu'elle a elle-même signé, Mme A..., agissant au nom de la société, s'est désignée comme la bénéficiaire des sommes en cause. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a assigné des compléments d'impôt sur le revenu, sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, au titre des années 2011 et 2012. A la suite de la réclamation de la contribuable tendant à la décharge de ces impositions, des contributions sociales et des majorations correspondantes, l'administration fiscale a maintenu les impositions à l'impôt sur le revenu contestées sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts qu'elle a substitué au 2° du 1. de l'article 109 retenu initialement. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur l'appréhension des revenus distribués :
2. Mme A..., qui ne conteste ni l'existence ni le montant des revenus distribués par la SARL Somivac, soutient néanmoins qu'il incombe à l'administration de prouver qu'elle a appréhendé ces sommes, dès lors que, par un courrier du 29 avril 2014, elle a contesté les rectifications proposées par l'administration à ses revenus, qu'elle ne saurait être regardée comme le maître de l'affaire dès lors qu'elle n'est pas associée de la société et enfin que le courrier du 26 décembre 2013 par lequel elle s'est désignée, sous sa signature, comme la bénéficiaire des distributions opérées par la SARL Somivac à la suite de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, ne lui est pas opposable. A cet égard, Mme A... fait valoir que les revenus distribués visés par la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués effectuée par l'administration étaient fondés sur le 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. " Enfin, aux termes de l'article 116 du même code : " Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223. "
4. La proposition de rectification du 5 décembre 2013 adressée à la SARL Somivac produite à l'instance indique que la société avait omis de déclarer des recettes évaluées à 34 247 euros en 2011 et 84 079 euros en 2012, que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués imposables sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et invitait la société, en application de l'article 117 du même code, à faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels de ces sommes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de désignation adressée à la société ne faisait pas référence à des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Il est constant qu'en réponse à cette demande, Mme A..., gérante de la société, s'est désignée, sous sa signature, comme la bénéficiaire des sommes en cause par un courrier du 26 décembre 2013.
5. Si l'administration a visé, dans la proposition de rectification adressée à la SARL Somivac, le 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et si elle a substitué, dans la décision de rejet de la réclamation de Mme A..., le c. de l'article 111 au 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts retenu initialement comme base légale des impositions dans la proposition de rectification adressée à la requérante, ces circonstances ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient cette dernière, à priver d'effet sa propre désignation en tant que bénéficiaire des revenus distribués dès lors, d'une part, que la procédure prévue par l'article 117, lequel vise la masse des revenus distribués déterminée conformément aux articles 109 à 115 ter, est applicable tant aux revenus distribués imposables sur le fondement du 1. de l'article 109 qu'aux rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement du c. de l'article 111, et, d'autre part, que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués adressée à la société était dépourvue d'ambiguïté dès lors qu'elle visait expressément " les sommes soustraites à l'actif social " et mentionnait comme fondement légal des distributions le 1° du 1. de l'article 109 dont l'application n'est pas réservée aux seuls associés.
6. Il en résulte que Mme A..., qui s'est désignée en tant que bénéficiaire des revenus distribués en cause en réponse à la demande de désignation et ne peut soutenir qu'elle a été induite en erreur sur la portée de sa réponse eu égard aux indications contenues dans cette demande, supporte la charge de prouver qu'elle n'a pas appréhendé les sommes en litige. En se bornant à faire valoir qu'elle a contesté les redressements, qu'elle n'est pas associée de la SARL Somivac et qu'elle n'a ainsi pas la qualité de maître de l'affaire, la requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a imposé les sommes en cause entre ses mains.
Sur la prescription des impositions :
7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement. ".
8. Il est constant que la proposition de rectification du 19 mars 2014 adressée à Mme A... à la suite de laquelle elle a présenté des observations le 29 avril 2014 lui est parvenue au plus tard à cette date. Cette proposition de rectification, régulièrement motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, était, par suite, de nature à interrompre la prescription pour les années 2011 et 2012 à hauteur de la base d'imposition mise en recouvrement le 30 avril 2015, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration ait substitué à la base légale du 2° du 1. de l'article 109 dont elle fait état celle du c. de l'article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 19LY02751