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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Guy et Pierre E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune des Contamines Montjoie.

Par un jugement n° 1605470 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MM. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 27 mar

s et 26 novembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. E..., représentés par la SCP ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Guy et Pierre E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune des Contamines Montjoie.

Par un jugement n° 1605470 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MM. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 27 mars et 26 novembre 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. E..., représentés par la SCP DPA Ducrot avocats associés, agissant par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2019 et l'arrêté du 20 juillet 2016 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune des Contamines Montjoie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué du 20 juillet 2016 est entaché d'un vice de procédure, la concertation prévue par l'article L. 121-16 du code de l'environnement ayant été insuffisante ; contrairement à ces dispositions, le préfet n'a pas procédé par voie d'affichage ou par voie dématérialisée ; la distribution d'information par support papier dans les boîtes aux lettres et la tenue d'une réunion publique ne sont pas prévues par le texte ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords n'a pas été associé à l'élaboration du PPRN ;

- sur l'enquête publique ; en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'a été réalisé que sur le tableau d'affichage de la mairie, ce qui a privé les habitants d'une garantie d'information importante ;

- la composition du dossier d'enquête publique était incomplète, en l'absence d'évaluation environnementale ou de décision d'examen au cas par cas et de la décision de l'autorité environnementale ; contrairement à ce qui est soutenu, ce vice n'est pas régularisable ;

- la carte des aléas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles concernées ne présentent aucun risque de glissement de terrain ; le tribunal administratif de Grenoble a renversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait à la personne contestant la réalité d'un risque d'apporter des éléments permettant de le remettre en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens doivent être écartés ;

- si la cour estimait fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier d'enquête publique en l'absence d'évaluation environnementale, il conviendrait de prescrire la régularisation en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement ;

- le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des risques ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Thierry, premier conseiller

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant MM. E....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 juillet 2011, le préfet de la Haute-Savoie a prescrit la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune des Contamines-Montjoie. Il a approuvé le nouveau PPRN par un arrêté du 20 juillet 2016, lequel classe en zone rouge (inconstructible) une partie d'une parcelle cadastrée section B n° 0996 appartenant à MM. Guy et Pierre E.... Ces derniers relèvent appel du jugement rendu le 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2016.

Sur la concertation :

2. L'article L. 121-16 du code de l'environnement dispose : " I. _ A défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan, programme ou décision. ". La concertation prévue par ces dispositions est facultative et il n'en résulte pas qu'elle doive répondre à des modalités d'organisation particulières. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a choisi, dans son arrêté, de faire procéder à une information du public préalablement à la phase d'enquête publique par une réunion publique. Celle-ci a été annoncée par la distribution d'imprimés dans les boîtes aux lettres et s'est tenue le 26 mars 2013. Dans ces conditions, MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que la population concernée, qui a en outre pu s'informer et s'exprimer lors de la phase d'enquête publique, a été privée d'une garantie.

3. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, a répondu à ce moyen tiré de l'insuffisance de la concertation.

Sur l'association du Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords (SM3A) à l'élaboration du PPRN :

4. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dispose : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. " Le SMA3A, syndicat mixte régi par les dispositions du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, n'étant ni une collectivité territoriale, ni un établissement de coopération intercommunale, ne faisait ainsi pas partie des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du PPRN. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure en n'associant pas à l'élaboration du PPRN le syndicat mixte, inopérant, doit par suite être écarté.

Sur l'enquête publique :

En ce qui concerne l'information du public :

5. L'article R. 123-11 du code de l'environnement dispose : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. ". Il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que l'enquête publique a fait l'objet de diverses mesures de publicité. L'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux le Messager et le Dauphine Libéré les 14 janvier 2016 et 11 février 2016, il a également été apposé sur le panneau d'affichage municipal à la mairie, une information sur l'enquête a été incluse sur le site internet de la commune, enfin un " flyer " a été édité par la direction départementale des territoires et a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'information du public a été insuffisante, le commissaire enquêteur ayant au demeurant relevé que la participation du public avait été " assez importante ". Dans ces conditions, compte tenu du caractère dispersé de l'habitat dans plusieurs hameaux de la commune, la circonstance que l'avis d'enquête n'ait pas été affiché dans chacun d'entre eux, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

6. En vertu de l'article 7 du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 susvisé, tel que modifié par le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, les prescriptions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, selon lesquelles les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par l'article L. 562-1 du code de l'environnement sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, ne sont pas applicables aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant le 1er janvier 2013. MM. E... ne peuvent dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-17 et, par suite, de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, la révision du plan litigieux, établi en 1987, ayant été décidée, comme il a été indiqué au point 1 du présent arrêt, par un arrêté du 22 juillet 2011. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d'évaluation environnementale ou de décision de l'autorité compétente se prononçant au cas par cas sur la nécessité d'une telle étude dans le dossier d'enquête publique doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du classement de la parcelle litigieuse :

7. La parcelle litigieuse de MM. E..., partiellement classée en zone rouge, est située en bordure du cours d'eau le Bon Nant, qui s'écoule à environ 30 mètres en contrebas. Il ressort des pièces du dossier que le classement en zone rouge du secteur englobant les rives du Bon Nant, notamment dans la zone chef-lieu de la commune dans laquelle se situe la parcelle litigieuse, est justifié par les glissements actifs affectant l'ensemble du versant concerné, particulièrement dans les zones à forte pente, menacées fortement par un aléa d'érosion régressive du glissement de terrain. Il ressort de ces mêmes éléments que ces glissements sont des phénomènes lents dont le volume et la vitesse peuvent être variables. Enfin, il n'est pas contesté que des manifestations de ces phénomènes concernent les berges du torrent du Bon Nant à plusieurs endroits dans les secteurs ou lieudits La Favière, le cimetière, le chef-lieu. Par suite, l'étude, produite pour la première fois en appel, par MM. E..., dont les résultats ne sont pas contestés par l'Etat, concluant que la parcelle litigieuse présente une stabilité sur le long terme, ne permet pas, compte tenu de la marge d'incertitude qui s'attache nécessairement à la détermination des zones à risque, de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation de la zone rouge du PPRN qui couvre une partie la parcelle de MM. E....

8. Il résulte de tout ce qui précède que MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de MM. E... en ce sens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Guy et Pierre E... et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. C... Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

No 19LY012892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01289
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly01289 ?
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