Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SELARL Aurélie C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Grand Bois Resort, a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, à titre principal, la décharge, et, à titre subsidiaire, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 4 novembre 2014.
Par un jugement n° 1702544 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la SELARL JSA, venant aux droits de la SELARL Aurélie C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Grand Bois Resort, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé sa demande irrecevable ; le service, qui a répondu, le 24 août 2017, au courrier de Me C..., a considéré que ce dernier constituait une réclamation contentieuse ; par ailleurs, la demande présentée au tribunal a eu pour effet de régulariser les vices de formes entachant ce courrier ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
- en vertu de l'article 207 de l'annexe II du code général des impôts et de la décision de rescrit n° 2007/43 TCA du 23 octobre 2007 reprise dans la doctrine administrative référencée sous le n° BOI-TVA-DED-60-20-10 du 25 novembre 2013, il n'y a lieu de procéder à des régularisations globales qu'en cas de cessation d'activité ; or, en cas de procédure d'apurement collectif du passif, la notion de cessation d'activité se confond avec celle de cession des biens d'investissement ;
- l'activité de la SA Grand Bois Resort a perduré au-delà de sa date de liquidation judiciaire du 5 novembre 2014 ; ainsi la société Domaine de Fertot a bénéficié des terrains et des infrastructures lui appartenant jusqu'à la cession de son fonds de commerce le 1er juillet 2016 ; les régularisations globales de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient donc intervenir sur l'exercice 2014 mais sur celui de 2016 et elle peut prétendre à une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 72 121 euros ;
- les biens de la SA Grand Bois Resort ont fait l'objet de cession aux sociétés Noctis Event et Novare Real Estate le 1er juillet 2016 et à la SAFER le 9 novembre 2016 ; le service ne pouvait donc lui notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les biens immobilisés ayant fait l'objet d'une déduction de cette taxe avaient cessé d'être exploités.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de première instance était irrecevable en raison des vices affectant la réclamation contentieuse, lesquels ne sont pas susceptibles d'être couverts en appel.
Par une ordonnance du 7 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Aurélie C... a, par un jugement du tribunal de commerce de Nevers du 5 novembre 2014, été désignée liquidateur judiciaire de la société anonyme (SA) Grand Bois Resort. N'ayant pas souscrit, dans le délai de soixante jours postérieur à ce jugement, de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 5 novembre 2014, cette société a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La SELARL JSA, venant aux droits de la SELARL Aurélie C..., relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Grand Bois Resort.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (...) La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que les vices de forme, énumérés aux a), b) et d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, tenant à l'absence de mention de l'imposition contestée, d'exposé sommaire des moyens et conclusions et de production de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, peuvent, lorsque ces vices ont motivé le rejet de la réclamation, être régularisés par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Lorsque ces vices n'ont pas été opposés par l'administration dans la décision prise sur la réclamation, ils peuvent être régularisés à tout moment de la procédure, y compris en appel.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 avril 2017, ayant pour objet une " contestation TVA sur immobilisation ", le liquidateur judiciaire a indiqué à l'administration fiscale que, comme convenu lors des différentes audiences devant le juge-commissaire, les différents grands livres de cette société lui avaient été adressés par courrier électronique afin que le service puisse " actualiser (sa) créance en tenant compte de l'ancienneté de la TVA sur immobilisations. " Par un courrier du 12 avril 2017, l'administration l'a invité à produire les pièces justificatives de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Grand Bois Resort. En réponse, Me C... s'est bornée à faire état de différents courriers électroniques émanant des experts-comptables successifs de la société concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation de 2013. Par un courrier du 24 août 2017, le service a rejeté cette réclamation au double motif, à titre principal, qu'elle ne respectait pas les formes exigées par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et, à titre subsidiaire, qu'elle n'était pas fondée.
6. Il ressort du dossier de première instance que la demande adressée par le liquidateur judiciaire de la SA Grand Bois Resort au tribunal administratif de Dijon mentionne l'imposition contestée et contient un exposé suffisant des moyens et conclusions. Cette demande a eu pour effet de couvrir les irrecevabilités dont était entachée la réclamation du 10 avril 2017 au regard des dispositions des a) et b) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le ministre invoque, en appel, un autre motif d'irrecevabilité tenant à ce que cette réclamation n'était pas accompagnée de l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2015, ainsi que le prévoit le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Le liquidateur judiciaire, qui ne conteste pas ne pas avoir joint à sa réclamation la copie de cet avis, ne l'a pas davantage produite devant les premiers juges et ne l'a pas versée en instance d'appel. Il s'en déduit, sans que la société appelante puisse utilement faire valoir que le service a rejeté, au demeurant seulement à titre subsidiaire, sa réclamation au fond, que la demande de première instance tendant à la décharge ou à la réduction des rappels de TVA au titre des périodes du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 5 novembre 2014 était elle-même irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la SELARL JSA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SELARL JSA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL JSA, agissant en qualité de liquidateur de la SA Grand Bois Resort, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.
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N° 19LY00601