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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY00592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY00592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1701280 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2019 et le 6 août 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1701280 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2019 et le 6 août 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- elle n'a jamais reçu la notification du 6 novembre 2014 portant sur ces impositions ;

- elle avait donné mandat à son conseil pour la représenter, recevoir l'ensemble des actes de la procédure et y répondre, ce qui entraînait élection de domicile chez celui-ci.

Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2019 et le 26 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la majoration de l'assiette des contributions sociales n'est pas fondée et donnera lieu à un dégrèvement ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS BG conseil, dont Mme A... est la présidente et l'associée unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré diverses sommes dans le résultat de la société de l'exercice clos en 2010 et reconstitué ses résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012. Mme A... a été assujettie, au titre des années 2010, 2011 et 2012, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu de ces sommes que l'administration a regardées comme des revenus distribués imposables entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au moyen de deux propositions de rectification, l'une en date du 20 décembre 2013, portant sur l'année 2010 et l'autre, en date du 20 mars 2014, portant sur les années 2011 et 2012. Mme A... a, également fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dont elle a été informée par un avis du 15 mai 2014, à l'issue duquel elle a été taxée d'office à raison de crédits injustifiés sur ses comptes bancaires en 2012, que l'administration a imposés à l'impôt sur le revenu en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, par notification du 6 novembre 2014. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales découlant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ".

3. Il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.

4. Mme A... soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la notification du 6 novembre 2014 portant sur les revenus d'origine indéterminée consécutifs à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et qu'ayant élu domicile chez son conseil, l'administration devait envoyer cet acte à l'adresse de ce dernier. Elle se prévaut du courrier du 7 avril 2014 par lequel son conseil, en réponse à la notification de la proposition de rectification du 20 mars 2014 concernant les rehaussements découlant de la vérification de comptabilité de la société BG Conseil au titre des années 2011 et 2012, a présenté au nom de Mme A... des observations et a indiqué qu'il avait été désigné pour défendre et représenter Mme A... auprès de l'administration fiscale et pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre. Si, ce faisant, Mme A... doit être regardée comme ayant élu domicile chez son conseil dans le cadre de la procédure suivie pour établir les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2011 et 2012 découlant de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la société BG Conseil, ce mandat n'habilitait pas expressément le conseil de Mme A... à la représenter et recevoir les actes dans le cadre de toute autre procédure d'imposition susceptible d'intervenir pour l'avenir. Par suite, Mme A... ne peut être regardée comme ayant élu domicile chez son conseil dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet à compter du 15 mai 2014. Il résulte de l'instruction que la notification du 6 novembre 2014 lui a été adressée le jour même à son domicile et que le pli recommandé est revenu avec la mention " avisé et non réclamé ". Il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à Mme A... cet acte et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, s'agissant des impositions en litige, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 19LY00592

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY00592
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly00592 ?
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