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10/06/2021 | FRANCE | N°20LY03504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20LY03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation pro

visoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000399 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il a été pris au vu d'un rapport inconsistant ; le rapport est lapidaire et la plupart des rubriques n'ont pas été renseignées ; il n'a pas été convoqué pour un examen médical ou des examens complémentaires ; il n'a pas été sollicité pour la production de pièces médicales ; c'est à tort que le médecin rapporteur a indiqué " non " sur le suivi d'un traitement ;

- le rapport a été établi le 8 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis le 2 juillet 2018 et l'arrêté contesté date du 20 octobre 2019 ; depuis le rapport initial, son état de santé s'est dégradé et le traitement a évolué ; le traitement pris en compte par le rapporteur est un traitement banal qui ne correspond pas au traitement en cours depuis plus d'un an à la date de la décision contestée ; l'avis du collège des médecins est obsolète au regard de la date de la décision critiquée compte tenu de l'aggravation de son état de santé et de l'évolution de son traitement ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dès lors qu'il souffre d'une pathologie orthopédique et d'une pathologie ophtalmologique rare dégénérative qui, en l'absence de traitement, peut aboutir à la perte de la vue ; l'absence de traitement entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à sa pathologie dès lors qu'il doit bénéficier d'un traitement hyper spécialisé ; il est suivi en service d'ophtalmologie en milieu hospitalier, spécialiste du kératocône ; sa maladie est difficile à stabiliser et le traitement est à adapter ; seules les lentilles sclérales SPOT permettent d'améliorer la vision ; ces lentilles ne sont disponibles et adaptables qu'en France ; le traitement Polyrinse n'est pas disponible en Algérie ; une greffe de cornée est imminente et cette greffe n'est pas disponible en Algérie ;

- la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France en 2015 à l'âge de 17 ans et qu'il est atteint d'une maladie rare et grave qui l'invalide ; il dispose d'attaches familiales en France et il est autonome financièrement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs précédemment énoncés ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment énoncés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 3 février 1998, est entré en France le 30 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour pour soins médicaux délivré par les autorités consulaires italiennes en Algérie. Le 29 juin 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a obtenu trois autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé valables du 29 juin au 28 décembre 2017, du 27 novembre 2017 au 26 février 2018 et du 26 février au 25 mai 2018. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2019.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

3. Le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, comme au juge administratif, du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... ne peut pas utilement soutenir que ce rapport est insuffisant, notamment au regard des mentions relatives à son traitement médicamenteux, et que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis sur la base d'un rapport incomplet.

4. Si M. C... fait état de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2018 émis sur la base du rapport du médecin instructeur du 8 février 2018 était obsolète à la date de l'arrêté critiqué du 20 octobre 2019 compte tenu de l'évolution de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que dès le 18 mai 2016, le docteur Baccheti du centre hospitalier universitaire de Lille indiquait que M. C... présentait un kératocône de stade IV des deux yeux avec des opacités importantes centrales qui nécessitait un suivi. Il s'ensuit que l'aggravation de son état de santé n'est pas établie par le certificat médical de l'ophtalmologiste, le docteur Philippe Partouche, du 19 novembre 2019 qui fait état d'un kératocône de stade IV avec taie cornéenne bilatérale non adaptable avec des lentilles classiques, pas plus que n'est établie une évolution de son traitement dès lors que le rapport du médecin instructeur faisait état, le 8 février 2018, d'un traitement par lentille sclérale de type spot. Ainsi. M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au vu d'un avis obsolète du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif que son état de santé se serait aggravé postérieurement à cet avis.

5. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2018, dont il s'est approprié les termes. Selon cet avis, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Pour contester cette appréciation, M. C... fait valoir que sa pathologie nécessite un suivi spécialisé en milieu hospitalier et que les lentilles sclérales de la marque spot permettant d'améliorer sa vision ne sont pas disponibles en Algérie et produit au soutien de ses allégations une attestation du docteur Partouche, ophtalmologiste, un courrier du 23 décembre 2019 de la société Menilens et un courriel de la société Alcon précisant que d'une part la lentille spot et d'autre part le produit polyrinse ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, de telles pièces qui n'établissent pas que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un dispositif médical appropriés en Algérie ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité d'accéder à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. C... fait état de ce qu'il devrait bénéficier d'une greffe de la cornée, il n'établit pas qu'à la date de la décision une telle intervention était programmée. Il s'ensuit que le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de M. C... n'a pas méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) "

7. Si M. C... fait valoir qu'il vit depuis l'âge de 17 ans en France où il dispose d'attaches familiales et qu'il est autonome financièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France fin 2015, qui n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Algérie, est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. M. C... se prévaut, au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des mêmes arguments que ceux précédemment exposés. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne pouvant donc obtenir l'annulation de cette décision, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mohamed Tahar C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme A..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 20LY03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03504
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;20ly03504 ?
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