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10/06/2021 | FRANCE | N°20LY03499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20LY03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de

sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2001847 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001847 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées de la préfète de la Loire du 28 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité algérienne, née en 1970, est entrée en France le 28 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er septembre 2017, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020, par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".

3. Mme D... fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa soeur, de nationalité française, laquelle souffre d'une pathologie cancéreuse rendant nécessaire l'aide permanente d'une tierce personne. Toutefois, il ressort des certificats médicaux et des attestations de proches versés au débat que l'aide requise par l'état de santé de sa soeur se limite à une assistance quotidienne ponctuelle, et non permanente, se traduisant plus particulièrement par une aide dans l'accomplissement des tâches ménagères, de la toilette, de la prise des repas ou dans l'accompagnement à des rendez-vous. Mme D..., qui a vécu séparée de sa soeur jusqu'en 2016, ne justifie pas qu'elle soit la seule personne à pouvoir lui fournir une telle aide, alors qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations, que cette assistance ne pourrait pas être assurée par le fils de sa soeur, âgé de 35 ans à la date de la décision et dont il ressort des pièces du dossier qu'il réside au même domicile que sa mère, ou, le cas échéant, par une tierce personne. En outre, Mme D... n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où résident en particulier sa fille et six des membres de sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

6. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme B..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 20LY03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03499
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. Francois-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;20ly03499 ?
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