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10/06/2021 | FRANCE | N°19LY04114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY04114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle valable cinq ans, ou, à titre subsidiaire, de transmettre le jugement à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est afin qu'elle renouvelle sa carte profe

ssionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle valable cinq ans, ou, à titre subsidiaire, de transmettre le jugement à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est afin qu'elle renouvelle sa carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806966 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, M. I..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806966 du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 9 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle valable cinq ans, ou, à titre subsidiaire, de transmettre le présent arrêt à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est afin qu'elle renouvelle sa carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute d'une décision du procureur général près la Cour de cassation et du premier président de la Cour de cassation, comme l'exigent les dispositions de l'article 30-1 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993, le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle n'avait plus la qualité, à la date de la décision, de magistrat honoraire et ne pouvait siéger en qualité de membre du parquet général près la Cour de cassation ; ainsi, le président de la commission n'avait pas le pouvoir de signer la décision attaquée ;

- faute pour le président de la commission de pouvoir siéger, le quorum n'était pas respecté, de sorte que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

- l'habilitation de l'agent du CNAPS qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne répond pas aux exigences de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des faits reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, le CNAPS, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... a sollicité, le 9 octobre 2017, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par une décision du 16 mars 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande au motif que les conditions requises par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Le 11 mai 2018, M. I... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Par une délibération du 9 août 2018, cette commission a rejeté son recours. M. I... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 août 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure : " Le collège du Conseil national des activités privées de sécurité comprend : 1° Onze représentants de l'Etat (...) ; 2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Un membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation ; (...) ". Aux termes de l'article R. 632-9 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; (...) ". Selon les termes de l'article R. 632-10 de ce code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 632-12 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance (...) ". Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire : " Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission ". Aux termes de l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins : a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ; b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ; c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort. (...) ". Aux termes de l'article 30-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 janvier 2018, le procureur général près la Cour de cassation a, en application du 3° de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure, et ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, maintenu M. Claude C..., avocat général honoraire à la Cour de cassation, dans ses fonctions de membre du collège du CNAPS. Le 15 mars 2018, en application de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure, les membres de la commission nationale d'agrément et de contrôle ont élu M. C... comme président de la commission.

4. Les fonctions de membre du collège du CNAPS ne constituent pas une activité non juridictionnelle de nature administrative ou d'aide à la décision accomplie au profit des magistrats au sein d'une juridiction au sens de l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Par suite, les dispositions de l'article 30-1 du décret du 7 janvier 1993 précitées, prises pour l'application de ces dispositions, ne sont pas applicables au membre du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation désigné, en application du 3° de l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure, pour siéger au sein de ce collège. Dès lors, M. I... ne peut utilement soutenir que la désignation de M. C... en qualité de membre du collège du CNAPS, et, en conséquence du 2° de l'article R. 632-9 de ce code, de membre de la commission nationale d'agrément et de contrôle ne satisfait pas aux exigences des dispositions l'article 30-1 du décret du 7 janvier 1993.

5. Il suit de là que les moyens tirés de ce que M. C... ne pouvait régulièrement siéger au sein de la commission nationale d'agrément et de contrôle, ni signer la décision attaquée, en sa qualité de président de cette commission, et que, pour ce même motif, la condition de quorum posée à l'article R. 632-12 du code de la sécurité intérieure n'était pas respectée, ne peuvent qu'être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".

7. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au cours de l'instruction de la demande de M. I..., M. H... G..., agent du CNAPS, qui a consulté les informations relatives aux antécédents judiciaires de l'intéressé, avait été habilité, par un arrêté du préfet de police du 20 février 2018, à accéder aux données à caractère personnel et informations enregistrées notamment dans le traitement d'antécédents judiciaires. Contrairement à ce que soutient M. I..., cet arrêté, qui précise que cette habilitation est consentie pour les " besoins exclusifs " de " l'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ", énumère limitativement les motifs justifiant que cet agent consulte le traitement automatisé en cause. Par suite, la délibération du 9 août 2018 a été adoptée au terme d'une procédure qui a respecté la garantie instituée par les dispositions de l'article R. 40-9 du code de procédure pénale.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;(...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

9. Pour estimer que les agissements de M. I... étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée à l'occasion de la demande de l'intéressé, et permettant d'établir qu'il était l'auteur de faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, commis le 28 avril 2013, et pour lesquels il a été condamné à une peine de 200 euros d'amende par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 14 janvier 2015.

10. Il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel que M. I... a proféré des menaces de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public et de tiers. Les propos tenus par l'intéressé, alors même qu'ils l'ont été en dehors de l'exercice de sa profession, sont de nature à remettre en cause la capacité du requérant à conserver sa dignité et son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté. La circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de M. I... n'a pas été inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative pût prendre en considération les faits qui avaient été reprochés à l'intéressé. Au demeurant, M. I... n'établit pas, par ses seules allégations, son professionnalisme en qualité d'agent de sécurité. Malgré le caractère isolé et relativement ancien des faits reprochés, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement et les agissements du requérant révélaient un défaut de maîtrise de soi et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à la sécurité publique, et étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle, en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que M. I... ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

11. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 9 aout 2018 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires. Les conclusions présentées par M. I... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme B..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 19LY04114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY04114
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: M. Francois-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly04114 ?
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