La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2021 | FRANCE | N°20LY03646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2021, 20LY03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2004567, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10

0 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer un certificat de ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2004567, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2004569, Mme F... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2004567 et 2004569 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. et Mme C..., représentés par la SELARL BS2A Bescou et G... Avocats Associés, agissant par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 juin 2020 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme C... un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

- les décisions méconnaissent le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de vivre décemment en Algérie avec les ressources à leur disposition ; M. C... perçoit une retraite de 71 413 dinars algériens équivalents à 489 euros ; ils ne peuvent assureur leurs besoins essentiels avec cette seule pension de retraite ; le fait que cette pension de retraite soit supérieure au salaire minimum algérien n'a pas d'incidence sur l'insuffisance de leur ressource pour vivre décemment ; par une ordonnance du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de Boumerdes, ils ont été expulsés de leur logement et ont eu recours à des locations de plus en plus chères ; l'un de leurs fils a dû leur envoyer à plusieurs reprises des sommes d'argent au cours de l'année 2017 ; ils doivent être considérés comme étant à la charge de leur fils ;

- les décision méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'ils résident en France auprès des membres de leur famille la plus proche, à savoir leurs deux fils de nationalité française et ils sont grands-parents ; ils ne peuvent plus effectuer des allers-retours réguliers entre la France et l'Algérie en raison de leur âge et leur état de santé ; leur fille résidant en Algérie ne peut les prendre en charge ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant les décisions refusant les titres de séjour sollicités ;

- pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité affectant les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me H..., substituant Me G..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... et Mme F... D... épouse C..., ressortissants algériens nés respectivement en 1953 et le 29 juin 1954, sont entrés en France le 21 janvier 2018 munis d'un visa de court séjour pour rejoindre leurs fils, B... et Mourad C.... Le 29 janvier 2018, M. et Mme C... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité d'ascendants à charge de français sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 17 juin 2020, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2020.

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.

3. Il ressort des mentions des arrêtés critiqués que le préfet du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour en relevant que si les fils de M. et Mme C..., B... et Mourad, justifient de ressources suffisantes, M. et Mme C... n'établissent pas être sans ressources ni dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins en Algérie dans la mesure où M. C... est bénéficiaire d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 71 413 dinars algériens, soit environ 500 euros au cours actuel du dinar algérien, montant nettement supérieur au salaire national minimum garanti algérien fixé au 1er juin 2020 à 20 000 dinars.

4. Il n'est pas contesté que M. C... perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 71 413 dinars algériens nettement supérieur au salaire national minimum garanti algérien fixé au 1er juin 2020 à 20 000 dinars. Si M. et Mme C... font valoir qu'ils ont été expulsés en 2014 du logement de fonction qu'ils occupaient et que l'un de leurs fils a procédé à des virements en leur faveur en 2017 ainsi qu'à des retraits, dont il n'est toutefois pas établi qu'ils auraient été réalisés au bénéfice des parents, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que M. et Mme C... ne disposeraient pas de ressources propres suffisantes. Par suite, M. et Mme C... n'établissant pas être à la charge de leurs fils de nationalité française, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. et Mme C... font valoir qu'ils résident en France auprès des membres de leur famille les plus proches, à savoir leurs deux fils de nationalité française et qu'ils sont grands-parents, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France le 21 janvier 2018 et ont passé l'essentiel de leur existence en Algérie où résident leur fille et leurs frères et soeurs. Il n'est pas établi, par les certificats médicaux produits, que leur état de santé leur interdirait d'effectuer des aller-retours entre la France et l'Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

7. Pour les mêmes raisons que celles développées au point 6 du présent arrêt, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour ayant été écartés, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de ce qui précède que M.et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme F... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme E..., première conseillère,

M. Pin , premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 20LY03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03646
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;20ly03646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award