Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du jury de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand, en ce qui concerne sa note d'examen au diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine 2016, d'annuler la décision du doyen de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand du 22 juin 2017, en ce qui concerne sa note d'examen et d'enjoindre à l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand de la déclarer admise à la première session d'examen et de lui délivrer le diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine.
Par un jugement n° 1701503 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701503 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du doyen de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand du 22 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand de la déclarer admise à la première session d'examen et de lui délivrer le diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au doyen de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand de convoquer un nouveau jury afin de délibérer conformément aux résultats qu'elle a obtenus, et de réexaminer sa note selon le plan de notation du diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine pour l'année universitaire 2016-2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'université Clermont-Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en s'appuyant sur le courrier du 3 mars 2017 du correcteur de sa copie et en négligeant les termes du courrier du 2 juin 2017 de la responsable pédagogique de la formation ;
- il n'est pas démontré que le correcteur de sa copie, M. C..., avait la qualité de jury ni, en l'absence de production du règlement d'examen, qu'il était seul habilité à se prononcer sur les mérites des candidats ; ainsi les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ont été méconnues ;
- une partie de la copie n'a pas été prise en compte par le correcteur, la privant ainsi de son droit de se voir noter sur l'intégralité de ses connaissances exposées dans sa copie ;
- le doyen a entaché sa décision d'irrégularité en n'ordonnant pas une nouvelle correction de sa copie et ne convoquant pas un nouveau jury d'examen ;
- la note attribuée n'est pas justifiée par ses mérites ; elle est entachée une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun plan de notation, permettant d'assurer le respect de l'égalité de traitement des candidats, n'a pas été communiqué ;
- le délai pour avoir une réponse éclairée sur l'attribution de sa note a été anormalement long.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, l'université Clermont-Auvergne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 280 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., représentant Mme F... et de Me D..., représentant l'université Clermont-Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... s'est inscrite à l'école universitaire de management de l'université Clermont-Auvergne pour l'année universitaire 2016-2017 en vue de la préparation et l'obtention du diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine. Ayant obtenu la note de 8/20 à la première session de l'examen de ce diplôme, le jury l'a ajournée par une décision du 10 janvier 2017. Estimant que la note qui lui a été attribuée n'était pas justifiée, Mme F..., après plusieurs échanges avec les représentants de l'université, a été reçue, à sa demande, le 2 juin 2017 par le correcteur de sa copie et la responsable pédagogique de la formation. Alors que Mme F... a contesté la teneur du compte rendu de cette rencontre par un message électronique du 13 juin 2017, le doyen de l'école universitaire de management l'a informée, par une décision du 22 juin 2017, qu'il ne ferait pas droit à sa demande de complément à ce compte rendu et qu'il ne disposait d'aucun élément de nature à justifier une nouvelle convocation du jury. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision 10 janvier 2017 par laquelle le jury l'a ajournée ainsi que la décision du doyen du 22 juin 2017 refusant de convoquer un nouveau jury. Mme F... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Elle demande à la cour d'annuler seulement la décision du doyen de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand du 22 juin 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " (...) Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ".
3. En se bornant à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues en ce qu'il n'est pas établi que M. C..., correcteur de sa copie, aurait été habilité à se prononcer sur les mérites des candidats ni n'avait la qualité de membre du jury, Mme F... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épreuve subie par Mme F... se décompose en une partie de droit civil et une partie de droit fiscal, pour lesquelles elle a obtenu respectivement une note de 5/10 et une note de 3/10. Selon les explications écrites fournies par le correcteur de l'épreuve fiscale, la note de 3/10 qu'il a attribuée tient compte de ce qu'une partie du devoir était illisible, de ce que certaines réponses n'étaient que parcellaires ou pas justifiées, et que des développements étaient hors sujet. Mme F..., qui au demeurant s'est abstenue de produire sa copie, ne démontre pas, par la seule circonstance que le caractère illisible de certaines parties de sa copie n'aurait pas été abordé lors de l'entretien qu'elle a eu avec le correcteur et la responsable pédagogique de la formation, que la mention relevée dans les éléments de correction, selon laquelle la note attribuée résulte, pour partie, de son écriture difficilement déchiffrable, serait entachée d'une erreur de fait. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, à cause de son écriture, elle n'a pas pu être notée sur l'ensemble des éléments figurant dans sa copie.
5. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'impose que les corrections des examens universitaires soient établies à partir de " plans de notation ". Par suite, Mme F... ne peut utilement soutenir que la note qui lui a été attribuée est irrégulière faute de communication d'un tel plan.
6. En quatrième lieu, la circonstance que l'administration aurait tardé à lui apporter une réponse quant à l'attribution de sa note est sans incidence sur la légalité de la décision contestée refusant de convoquer à nouveau le jury. Au demeurant, Mme F... a sollicité le 15 février 2017 des précisions quant à la note qui lui a été attribuée, et a obtenu des indications précises et circonstanciées du correcteur dès le 3 mars suivant.
7. En dernier lieu, l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, Mme F... ne saurait utilement invoquer une erreur manifeste dans l'appréciation de la note qui lui a été attribuée.
8. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme F..., la décision du doyen de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand du 22 juin 2017 refusant de convoquer un nouveau jury n'est pas entachée d'illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université Clermont-Auvergne et non compris dans les dépens.
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de Mme F... présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Mme F... versera une somme de 1 000 euros à l'université Clermont-Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme F... est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., à l'université Clermont-Auvergne et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme B..., première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 19LY04459