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01/06/2021 | FRANCE | N°19LY03617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2021, 19LY03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement, de condamner le CNAPS à lui verser la somme

de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement, de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-renouvellement de sa carte professionnelle et de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702187 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702187 du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 9 février 2017 ;

3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;

4°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CNAPS somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas l'auteur des faits de vol de carburant, commis le 22 novembre 2012, qui lui sont reprochés ;

- en application de l'article 230-8 du code de procédure pénale, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'était pas autorisée à consulter les données personnelles en lien avec ces faits, qui ont été classés sans suite à l'issue de son audition par les services de gendarmerie ; ces faits ne pouvaient, dès lors, pas être retenus à son encontre ;

- le fait isolé de conduite sous l'empire d'un état alcoolique qui lui est reproché n'a entraîné aucune atteinte aux personnes ou aux biens, n'a pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et est dénué de tout lien avec son activité professionnelle ; la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle est ainsi entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits reprochés ;

- il est illégalement privé, du fait du refus de renouvellement de sa carte professionnelle, de la possibilité d'exercer son métier ; il a droit à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il subit depuis le refus de renouvellement de sa carte professionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, le CNAPS, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... était titulaire, depuis le 6 juillet 2011, d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de surveillance ou de gardiennage pour une durée de cinq ans. Il en a sollicité le renouvellement le 20 juin 2016. Par une décision du 9 septembre 2016, la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande au motif que les conditions requises par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. Le 29 novembre 2016, M. E... a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Par une délibération du 9 février 2017, cette commission a rejeté son recours. M. E... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 février 2017 et à la condamnation du CNAPS à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;(...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ". Selon l'article R. 631-6 dudit code : " Sobriété. Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission ". Enfin, l'article R. 631-7 de ce code dispose que : " (...) En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 40-29 de ce code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".

4. La commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. E... en se fondant sur la double circonstance que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, à la fois pour des faits qualifiés de vol de carburant sur véhicules à moteur et autres vols simples au préjudice d'établissements publics ou privés, commis le 22 novembre 2012 à Goncelin, ainsi que pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 29 juillet 2014 à Saint-Quentin-sur-Isère, qui ont donné lieu, le 19 septembre 2014, à la condamnation de M. E... à une peine de soixante jours-amende de dix euros et de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

5. Si M. E... fait valoir que la commission nationale d'agrément et de contrôle ne pouvait se fonder sur les faits de vol de carburant qui lui sont reprochés sans méconnaître les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors qu'une décision de classement sans suite est intervenue après son audition par les services de la gendarmerie nationale, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve et s'abstient notamment de produire une telle décision de classement sans suite. Au demeurant, le requérant ne conteste pas les mentions de la délibération attaquée selon lesquelles le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble a, en application du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, indiqué à l'autorité administrative que les données relatives notamment aux faits en cause et issues du traitement d'antécédents judiciaires lui étaient accessibles dans le cadre de l'enquête administrative diligentée en vue du renouvellement de la carte professionnelle en application de l'article 230-8 de ce même code. En se bornant à soutenir qu'il n'a été entendu qu'une seule fois par les services de gendarmerie au sujet de ces faits de vol de carburant et que, n'ayant pas fait l'objet par la suite de poursuites pénales, il ne peut être regardé comme étant l'auteur de tels faits, M. E... n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce qu'il soutient, sont suffisamment établis par les indications portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E... a conduit, le 29 juillet 2014, un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui a entraîné sa condamnation, par une ordonnance d'homologation du 19 septembre 2014 du juge délégué du tribunal de grande instance de Grenoble, à une peine de soixante jours-amende de dix euros assortie d'une suspension de permis de conduire d'une durée de trois mois.

6. Eu égard à la nature et à la gravité des faits ainsi reprochés à M. E..., et alors même que les plus récents dataient d'environ trois ans à la date de la décision en litige et que la mention de la condamnation prononcée par l'ordonnance d'homologation du 19 septembre 2014 du juge délégué du tribunal de grande instance de Grenoble a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les agissements du requérant révélaient un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle, en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que M. E... ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 9 février 2017 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires. Les conclusions à fin d'injonction que M. E... présente ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNAPS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 19LY03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03617
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOROT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;19ly03617 ?
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