La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2021 | FRANCE | N°19LY01952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2021, 19LY01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. L... B..., M. E... C... et M. D... N... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M. A... F..., ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. A... F..., représenté par la Selas Riera Tr

ystram Azema, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. L... B..., M. E... C... et M. D... N... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M. A... F..., ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. A... F..., représenté par la Selas Riera Trystram Azema, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2019 et de rejeter la demande de M. B... et autres ;

2°) de mettre solidairement à la charge de MM. B..., C... et N... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- MM. B..., C... et N... n'ont pas intérêt pour demander l'annulation du permis de construire en litige ; le projet ne leur causera aucun des préjudices de vue et d'ensoleillement allégués ;

- le permis de construire a été délivré par l'adjoint au maire, compétent en vertu d'une délégation de pouvoirs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire n'était pas conforme à l'article N2 du règlement du PLU dès lors que le projet est une construction nouvelle insérée dans un espace déjà urbanisé sur une parcelle non-bâtie à la suite de la démolition autorisée de la construction préexistante ;

- le projet est conforme à l'article N10 du règlement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2019, MM. B... et N..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... F... à payer à chacun des intimés.

Ils font valoir que :

- ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats de la parcelle d'assiette du projet et du fait des nuisances, notamment de vue et d'ensoleillement, occasionnées par la nouvelle construction, plus haute que celle qu'elle remplace ;

- le projet méconnaît l'article N2 du règlement du PLU, le projet ne correspondant ni à la construction sur une " dent creuse " non bâtie, ni à une extension d'une parcelle bâtie ;

- le projet méconnait l'article N7, la hauteur du bâtiment étant de 9,08 mètres au faîtage, la distance minimale aux limites séparatives devrait s'établir à 4,50 mètres ; or, la maison s'implante à 4 mètres des limites séparatives.

M. C..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 par une ordonnance du 6 septembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettres du 15 avril 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, M. A... F..., représenté par la société RTA Avocats, a présenté ses observations en réponse à cette lettre.

Il fait valoir que :

- alors même que le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex adopté par délibération du 27 février 2020, dont le règlement de la zone UGp2* où se situe la parcelle d'assiette fixe une hauteur maximale des constructions à sept mètres, le projet pourra être régularisé, dès lors que la nature du projet n'en sera pas modifiée ;

- MM. B..., C... et N... ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;

- il est justifié de la délégation de pouvoirs du signataire du permis de construire en litige ;

- la parcelle d'implantation du projet est une parcelle non bâtie insérée dans un espace déjà urbanisé ; le projet est conforme à l'article N2 et relève des constructions autorisées en secteur Nbc ;

- la construction respecte la limite des 9 mètres de hauteur au faîtage autorisée par l'article N10 du règlement.

Par deux mémoires enregistrés les 28 avril et 4 mai 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et M. N... ont présenté leurs observations en réponse à cette lettre.

Ils font valoir que si le projet doit être régularisé quant à sa hauteur, cette dernière ne pourra excéder à l'égout du toit une hauteur de cinq mètres et au faîtage, une hauteur de sept mètres en application de l'article UG4 du règlement et des dispositions spécifiques applicables à la zone UGp2* où se situe la parcelle d'assiette. Ces dispositions résultent du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex adopté par délibération du 27 février 2020 et qui sera applicable au permis de construire modificatif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K... J..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me H... pour M. C... et M. N... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B..., M. C... et M. N..., l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré à M. A... F... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 91 chemin de la Baronne à Divonne-les-Bains. M. A... F... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains relatif aux types d'occupations ou d'utilisations du sol interdites applicable à la date de la décision en litige: " Sont interdits : /-les habitations sauf celles autorisées dans l'article N2/ (...) ". Aux termes de l'article N2 du même plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol, admises sous conditions particulières dans cette même rédaction : " / (...)/ Dans le sous-secteur Nbc (naturel bâti à constructibilité limité) : /Des constructions d'habitations sur des parcelles non bâties insérées dans l'espace déjà urbanisé (construire les " dents creuses "). / Pour le bâti existant, les extensions mesurées inférieures ou égales à 60m² de SHON (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 10 avril 2017, le tribunal administratif a estimé que le projet en litige, qui autorise la démolition de la construction existante sur la parcelle cadastrée section A n° 592 d'une superficie de 195 m² puis l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 218 m² n'entrait pas dans le champ des constructions autorisées par l'article N2 précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet s'insère au sein d'un lotissement et est entouré de maisons. Il relève donc des constructions autorisées en sous-secteur Nbc par l'article N2 du règlement au titre de leur implantation sur des parcelles non bâties insérées dans l'espace déjà urbanisé. La circonstance que le permis de construire fasse mention de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel M. A... F... a été autorisé à démolir préalablement la construction existante sur cette parcelle est sans incidence sur l'application des dispositions précitées au point 3.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... et autres devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. ". Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 février 2016, le maire de Divonne-les-Bains a accordé à M. I... M... premier adjoint au maire, une délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette délégation donnait compétence à l'adjoint au maire pour signer les arrêtés portant permis de construire en vertu de son article 2e et définissait par ailleurs avec une précision suffisante les limites de ces délégations au même article. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de permis de construire en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article N7 du règlement alors applicable : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Généralités : Les débordements de toiture, jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. / Implantation : Les construction doivent respecter un recul minimum de 4 m sans pouvoir être inférieur à H/2 (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la distance à la limite séparative en tout point de la construction pour la façade Sud-Ouest s'établit à cinq mètres hors débords de toiture alors que la hauteur de la construction s'établit au plus haut point à neuf mètres. Cette distance est suffisante au regard de la règle énoncée au point 6.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article N10 du règlement du PLU de Divonne-les-Bains alors applicable : " Hauteur des constructions : La hauteur des constructions doit être compatible avec le site naturel ou bâti environnant et ne peut excéder la hauteur initiale des bâtiments existants, hormis ouvrages techniques et autres superstructures. / La hauteur de toute construction à usage d'habitation dans le sous-secteur Nbc ne peut excéder : 9 m au faîtage. Le point zéro correspond au point médian avant tout remaniement (voir définition en annexe). ". Aux termes de l'article Uc11 du même règlement auquel renvoie l'article N11 relatif à l'aspect des constructions : " En aucun cas, les constructions (...) ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. / (...) c) Le volume : La pente des toitures, la hauteur des constructions, la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondant aux bâtiments voisins anciens en bon état de conservation. ".

9. D'une part, alors même que les constructions voisines, qui s'inscrivent dans un terrain pentu, présentent une hauteur au faîtage moindre d'environ deux mètres, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de ce différentiel et de la hauteur de la construction projetée, les prescriptions relatives à l'intégration du projet dans son environnement immédiat, incluant notamment les constructions existantes, n'ont pas été respectées. Par ailleurs, les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de la hauteur au faîtage de la construction dont la démolition a été autorisée par permis du 9 février 2017 pour soutenir que la construction autorisée, qui présente une hauteur plus importante, ne s'intégrerait pas dans son environnement immédiat. Le permis en litige ne méconnaît ainsi pas l'article Uc11 du règlement.

10. Il ressort par ailleurs des plans de masse versés à l'appui de la demande du permis de construire que la construction projetée s'établit, au faîtage à une hauteur de neuf mètres conformément à la hauteur autorisée pour toute construction nouvelle sur le secteur Nbc. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent de l'article N10 du règlement du PLU n'est pas fondé et doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 10 avril 2017 du maire de Divonne-les-Bains.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par MM. B... et M. N..., parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... F... au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. B..., M. C... et M. N... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... F... et à M. B..., M. C... et M. N....

Copie en sera adressée à la commune de Divonnne-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme K... J..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

1

2

N° 19LY01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01952
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;19ly01952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award