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01/06/2021 | FRANCE | N°19LY01750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2021, 19LY01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... K... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-des-Millières a accordé un permis de construire modificatif à M. H... et Mme G....

Par un jugement n° 1702097 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2019 et le 26 mars 2020, M. K..., représenté par Me A..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2019 ainsi que l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... K... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-des-Millières a accordé un permis de construire modificatif à M. H... et Mme G....

Par un jugement n° 1702097 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2019 et le 26 mars 2020, M. K..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2019 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 20 janvier 2017 à M. H... et Mme G... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Millières ainsi qu'à la charge de M. H... et Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt pour contester le permis de construire modificatif ;

- le permis attaqué ne mentionne pas les nom et prénom de son signataire et la signature y figurant est illisible, en méconnaissance des articles A 424-2 du code de l'urbanisme et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire du permis de construire modificatif ;

- le dossier de demande du permis en litige est incomplet, faute de comporter un plan de situation du terrain à l'intérieur de la commune, une notice et des photographies de l'environnement proche, et méconnaît les articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UB 3 ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la voie d'accès au parking, implanté en fond de parcelle, présente une largeur de 3,61 mètres, inférieure aux quatre mètres exigés par le PLU et ne permet pas le passage des véhicules d'incendie et de secours ; des ouvertures du projet débouchent directement sur la voie menant au parking ce qui présente un danger pour les habitants et les usagers ;

- le projet méconnaît l'article UB 7 du règlement dès lors qu'il prévoit qu'une pergola ainsi que le muret qui la soutient, seront implantés en limite séparative ;

- le projet méconnaît l'article UB 14 ; le moyen n'est pas inopérant en dépit de la suppression du coefficient d'occupation des sols par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; le projet qui triple la surface habitable de la grange n'en conserve pas la densité.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 février et 22 juin 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. H... et Mme G..., représentés par la Selarl Conseil Affaire publiques, concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. K....

Ils font valoir que :

- le requérant ne démontre pas son intérêt pour contester le permis de construire modificatif alors qu'il n'a pas contesté le permis de construire initial, dès lors qu'il ne démontre pas en quoi les modifications apportées au permis de construire initial pourraient modifier la valeur vénale de sa propriété ni ses vues ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 15 mai 2020, la commune de Notre-Dame-des-Millières, représentée par la Selarl CDMF Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. K....

Elle fait valoir que :

- le requérant ne démontre pas son intérêt pour contester le permis de construire modificatif alors qu'il n'a pas contesté le permis de construire initial et qu'il ne démontre pas en quoi les modifications apportées au permis de construire initial pourraient modifier la valeur vénale de sa propriété ni ses vues ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2020 par une ordonnance du 10 juin précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettres du 14 avril 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, M. K..., représenté par la société CLDAA Avocat, a présenté ses observations en réponse à cette lettre.

Il fait valoir que l'omission des noms et prénoms du signataire du permis de construire constitue un vice formel ne pouvant être régularisé par un permis de construire modificatif.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, la commune de Notre-Dame-des-Millières, représentée par la Selarl CDMF Affaires publiques, a présenté ses observations en réponse à cette lettre.

Elle fait valoir que :

- M. K... ne justifie pas avoir été privé d'une garantie du fait de l'omission de l'indication du prénom et du nom du signataire de l'autorisation ; si ce vice devait être retenu, il pourrait faire l'objet d'un permis de construire modificatif ;

- au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB7 du règlement du PLU, le requérant se borne à évoquer les conditions matérielles d'exécution du permis de construire modificatif en litige, lesquelles sont sans effet sur la légalité de ce permis ; si ce vice devait être retenu, il pourrait faire l'objet d'un permis de construire modificatif.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2021, M. H... et Mme G..., représentés par Me D..., ont présenté leurs observations en réponse à cette lettre.

Ils font valoir que :

- l'appentis est une annexe ; dans l'hypothèse où la qualification d'annexe ne serait pas retenue, un nouveau PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal du 17 juillet 2017 et classe la parcelle d'assiette du projet en zone Ub ; le règlement de ce nouveau PLU permet de construire jusqu'en limite séparative sous réserve que la construction présente une hauteur inférieure ou égale à 4,50 mètres et que la longueur de chaque façade soit inférieure ou égale à 7 mètres ; l'adoption de ce PLU régularise la construction implantée en limite séparative sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis de construire modificatif ;

- l'identité du signataire du permis de construire modificatif en litige est parfaitement identifiable malgré l'absence de mention des nom et prénoms, d'autant que le rejet du recours gracieux permet cette identification sans aucune incertitude.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... I..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- les observations de Me E..., substituant Me A..., pour M. K..., celles de Me F... pour la commune de Notre-Dame-des-Millières, ainsi que celles de Me C... pour M. H... et Mme G... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour M. K..., enregistrée le 12 mai 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. K... fait appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le maire de Notre-Dame-des-Millières a délivré à M. H... et Mme G... un permis de construire modificatif.

Sur l'intérêt pour agir de M. K... :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. K... est voisin immédiat du projet. Il se prévaut, à l'appui de sa contestation du seul permis de construire modificatif, de ce que les modifications apportées au projet initial constituent des troubles dans les conditions de jouissance de son bien, notamment l'adjonction d'un outeau sur le toit qui crée des vues sur sa propriété et la création en limite séparative d'un mur en parpaings soutenant la pergola implantée en façade Sud, qui empièterait sur sa propriété. Le projet ainsi modifié doit être regardé comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la maison d'habitation de M. K..., lequel présente ainsi un intérêt pour contester le permis de construire modificatif en litige.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2017 :

3. En premier lieu, l'article A 424-2 du code de l'urbanisme prévoit que l'arrêté portant permis de construire doit mentionner, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

4. Pour justifier de la compétence du signataire du permis de construire modificatif, les pétitionnaires versent en appel la délégation de signature fondée sur l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prise par arrêté du maire de la commune du 31 mars 2014 au bénéfice du deuxième adjoint, M. L.... Toutefois, l'arrêté du 20 janvier 2017 comporte uniquement la mention " pour le maire, l'adjoint délégué " suivi d'une signature et ne mentionne pas, en méconnaissance des dispositions précitées au point 3, l'indication du prénom et du nom de son signataire. Cette omission ne permettait pas au requérant de s'assurer de l'identité du signataire du permis de construire modificatif en litige. Si les intimés se prévalent de ce que le requérant avait été destinataire du courrier du 14 février 2017 rejetant son recours gracieux contre ce permis, où figurait la signature rigoureusement identique du deuxième adjoint au maire, délégué à l'urbanisme de même que ses nom et prénom, cette circonstance, postérieure au permis attaqué, est sans effet sur la légalité de ce dernier, qui doit être appréciée à la date de son édiction. Dès lors, la méconnaissance des dispositions précitées au point 3 revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère substantiel justifiant l'annulation du permis de construire modificatif attaqué.

5. En deuxième lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit qu'est joint à l'appui de la demande de permis de construire un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune. L'article R. 431-8 du même code prévoit que " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...). ". L'article R. 431-9 prévoit que " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Si le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte qu'une seule photo d'insertion du projet modifié dans son environnement proche, il comporte par ailleurs des plans de masse dont le plan PCMI 2 mentionnant la situation du bâtiment à l'égard des autres bâtiments existants sur les parcelles d'assiette ainsi que des plans de coupe et de façade lesquels permettaient à l'autorité administrative d'apprécier l'évolution du projet initialement autorisé par permis de construire du 5 février 2016, sans qu'il soit besoin pour les pétitionnaires d'y adjoindre à nouveau une notice architecturale et paysagère, laquelle figurait au demeurant dans le dossier de demande de permis de construire initial du 5 février 2016. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 5 doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UB3 du règlement : " Accès et voirie : Les routes d'accès privés devront avoir une largeur de 4 mètres pour permettre un éventuel déneigement. Elles doivent être adaptées au passage du matériel des véhicules d'incendie de lutte contre l'incendie et aux exigences de la protection civile. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. D'une part, les dispositions de l'article UB3 du règlement du PLU de la commune de Notre-Dame-des-Millières ne s'appliquent pas aux voies dédiées à la circulation des véhicules au sein des parcelles d'assiette du projet. Ainsi et alors qu'en tout état de cause le permis modificatif n'apporte aucun changement sur l'implantation de la grange ayant fait l'objet du permis de construire modificatif, le requérant ne peut utilement soutenir que la largeur de la voie d'accès est insuffisante car inférieure aux quatre mètres exigés par les dispositions précitées au point 8.

10. D'autre part, si M. K... soutient que les conditions de circulation au sein de la parcelle sont rendues difficiles par les modifications découlant du permis de construire en litige, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'implantation du bâtiment projeté ait été modifiée. De même, la circonstance que le bâtiment faisant l'objet du permis de construire modificatif attaqué bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées 1249 et 1252 pour accéder au parking est sans effet sur les conditions de circulation ou d'accès, notamment des véhicules d'incendie et de secours aux parcelles d'assiette. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ouvertures créées par le permis de construire modificatif, qui débouchent sur les parties des parcelles dédiées à la circulation des véhicules soient dangereuses pour les habitants ou les occupants, notamment de la construction projetée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB7 du règlement et pour les constructions principales, " La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres. (...) L'ensemble des règles suivantes s'applique au corps principal des bâtiments : les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur ". Pour les constructions annexes : " Les annexes s'implantent librement jusqu'en limite de propriété ".

12. Il ressort du dossier que la pergola fixée en façade Sud-Ouest est, suite aux modifications autorisées par le permis en litige, élargie et s'implante jusqu'en limite séparative où ses piliers reposent sur un muret de parpaings. La pergola projetée, qui fait office de terrasse à toit ajouré et présente un lien fonctionnel avec la construction principale sans en constituer une extension fermée, doit ainsi être considérée comme une annexe au sens et pour l'application du règlement du PLU applicable à la date de la décision en litige alors que ce dernier ne comporte aucun glossaire définissant une annexe. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées au point 11 que le maire a autorisé le projet modifié.

13. En cinquième et dernier lieu, l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a, dès son entrée en vigueur le 26 mars suivant, supprimé toute référence au coefficient d'occupation des sols, en dépit des dispositions figurant aux plans locaux d'urbanisme le régissant. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme lequel fait référence en secteur UB à une " densité égale à celle qui était initialement bâtie ".

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

15. Le vice relevé aux point 4 est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à M. H... et Mme G... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de justifier d'une mesure de régularisation du permis de construire en litige.

DECIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. K... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois fixé au point 15.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... K..., à la commune de Notre-Dame-des-Millières et à M. H... et Mme G....

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

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N° 19LY01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01750
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;19ly01750 ?
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