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06/05/2021 | FRANCE | N°20LY02548

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 mai 2021, 20LY02548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1909709 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, M

me C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1909709 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme C... soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a présenté au soutien de sa demande de titre de séjour des documents justifiant sa résidence en France depuis 2006 ; le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme A..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en France le 28 avril 2006, selon ses déclarations. Le 29 mai 2017, elle a sollicité un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "

3. Mme C... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée en 2006. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée, qui consistent principalement en des ordonnances et compte-rendus médicaux, ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. Il en résulte que le préfet du Rhône n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, Mme C... soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait. Cependant, et ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle n'est pas célibataire mais vit en concubinage depuis plus d'un an avec un ressortissant français, elle ne l'établit pas par la production de factures d'électricité établies à son nom seul et du récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, établi postérieurement à la date de la décision en litige. Enfin, si ses parents sont décédés et si sa soeur, naturalisée française, vit sur le territoire national, elle n'établit pas, ainsi que l'indique le préfet du Rhône dans la décision litigieuse, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Mme C... soutient avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dans la mesure où elle y réside depuis plus de dix ans, qu'elle vit auprès de sa soeur unique et de son concubin, de nationalité française, auprès de qui elle a exercé une activité d'aide à domicile et que ses parents sont décédés. Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, l'appelante, âgée de quarante-cinq ans à la date de la décision attaquée, n'établit ni sa présence continue en France depuis plus de dix ans, ni sa vie commune avec un ressortissant français, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Rhône n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 20LY02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02548
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;20ly02548 ?
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