Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2002947 du 1er juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement M. E... à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2020 du préfet de l'Isère et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas fait référence à sa situation de père d'enfants résidant en France et à son intégration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants résident en France et que sa famille y a tissé des liens amicaux ; s'il a été interpellé pour des faits de violence à l'égard de sa compagne, il ne s'agit pas d'une preuve de culpabilité ; s'il a reconnu à l'audience ne plus résider au domicile familial, il s'agit là d'une situation temporaire ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il s'occupe quotidiennement de ses enfants ; la mesure aurait pour effet d'éloigner les enfants de leur père ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement n'a pas méconnu l'ordre public ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas pris en considération sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle fait état de ce qu'il ne justifie pas être entré en France régulièrement alors qu'il disposait d'un visa Schengen valable du 28 mai au 12 juillet 2014 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit avec sa compagne et leurs deux enfants en France ; sa situation familiale est stable ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne avec laquelle il a deux enfants est également la mère d'un enfant de nationalité française ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs précédemment énoncés.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- il a procédé à un examen sérieux de la situation de M. E... ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six ans après avoir vécu 37 ans en Algérie ; il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour en France ; sa vie familiale a débuté alors que M. E... était en situation irrégulière ; il dispose d'attaches familiales en Algérie ; il ne peut faire état d'une bonne intégration en France A... la mesure où il a été interpellé pour violences conjugales commises le 27 mai 2020 ;
- la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet d'empêcher la prise en charge des enfants et de pourvoir à leurs intérêts ; rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; M. E... n'établit pas contribuer à l'entretien financier et à l'éducation de ses enfants ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- M. E... n'a pas remis son passeport lors de son interpellation ; en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'alinéa 2 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. E... n'a pas pu justifier être entré régulièrement en France ; il n'a pas sollicité de titre de séjour depuis sa venue en 2014 ; il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu de ce qu'il a été interpellé pour violences conjugales et ne peut plus se prévaloir de son ancien domicile ; il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure administrative prise à son encontre ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la faible durée de la présence de M. E... en France, de ses attaches familiales en Algérie où il a passé la majeure partie de sa vie, de la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont toute la famille a la nationalité ; il a également été tenu compte de l'absence de précédentes mesures d'éloignement à son encontre et de l'absence de menace à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Une note en délibéré, présentée par M. E..., a été enregistrée le 12 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant algérien né le 7 mai 1977, est entré en France le 3 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite de son interpellation pour violences conjugales, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté du 28 mai 2020. M. E... relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble l'a admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes dont il est fait application et énonce de manière précise et circonstanciée les différents motifs de fait tenant à la situation particulière de M. E..., notamment la présence de sa compagne et de ses deux enfants en France, sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 2112 et L. 2115 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. E....
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, que sa vie privée et familiale se situe en France où vivent sa compagne et ses deux enfants nés le 3 mai 2018 et le 18 avril 2019. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2014 et qu'avant l'intervention de la décision, il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il soutient vivre en concubinage avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident de dix ans, depuis le 16 avril 2017, il a été interpellé le 27 mai 2020 pour violences conjugales, peu important la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale dès lors que les faits litigieux ne sont pas sérieusement contestés, et sa compagne a déclaré, lors de son audition, qu'elle était séparée de M. E... depuis mai 2019. Par ailleurs, M. E..., qui est sans ressource, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... serait dépourvu d'attaches familiales A... son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. A... ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste A... l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé peu important la circonstance que le préfet a estimé que sa présence ne constituait pas, à la date de la décision, une menace à l'ordre public.
6. Aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " A... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce que M. E... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes du II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...)./ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, A... les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente A... un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 5134, L. 5135, L. 5524, L. 5611, L. 5612 et L. 7422 ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. "
8. M. E... fait valoir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision mentionne les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement compte tenu de ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité transfrontalière à son nom et en cours de validité, qu'il n'a jamais effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu'il ne justifie pas d'une résidence régulière ou permanente, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir exécuter toute mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision critiquée, qui comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. E... et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme eu égard à ce qui a été dit au point 5 et ce alors qu'il ne peut se prévaloir de ce que sa compagne est la mère d'un enfant français eu égard à la séparation du couple depuis 2019.
10. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet a constaté que M. E... déclarait être entré en France le 3 juin 2014 sans toutefois être en mesure d'en apporter la preuve, ni d'en justifier les conditions exactes et qu'il était dépourvu de tout document d'identité transfrontalière à son nom et en cours de validité et ce alors que, lors de son audition, M. E... a précisé qu'il était en possession d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a produit devant le tribunal administratif de Grenoble une copie de son visa Schengen valable du 28 mai au 12 juillet 2014. Toutefois, le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il avait uniquement retenu que M. E... n'avait jamais effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu'il ne justifiait pas d'une résidence régulière ou permanente, qu'il avait déclaré explicitement ne pas vouloir exécuter toute mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
12. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. E... serait entré en France le 3 juin 2014 sans néanmoins pouvoir le justifier, à l'âge de 37 ans, que sa durée de présence en France est brève eu égard au temps passé A... son pays d'origine où il s'est nécessairement forgé des liens amicaux et sociaux, qu'il ne démontre aucune attache familiale en France en dehors de la cellule familiale, que si l'intéressé fait valoir la présence en France de sa compagne et de ses enfants, d'une part, cette circonstance ne saurait lui conférer un droit au séjour en France, d'autre part, sa concubine est victime de violences conjugales dont il est le mis en cause, en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et, que même s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne présente pas, à ce jour, une menace à l'ordre public, il a tout de même été interpellé le 27 mai 2020 par les forces de l'ordre pour des faits de violences conjugales. Par suite, la décision, qui comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, la décision contestée ne méconnait pas ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'État les frais exposés par lui et non compris A... les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
2
N° 20LY02026