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06/05/2021 | FRANCE | N°19LY00497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 mai 2021, 19LY00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607204 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607204 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que la somme versée sur le compte bancaire de la société Lasstec puis affectée au crédit du compte courant d'associé de M. C... constitue un prêt familial, consentie par sa mère et ne constitue ainsi pas un revenu distribué dès lors qu'il n'en a pas eu la disposition.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a omis de constater, dans son dispositif, un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 1 732 euros dégrevée en cours d'instance par décision du 12 juillet 2017 du directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Lasstec, dont M. C... est gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au cours de laquelle l'administration a constaté l'encaissement, sur le compte bancaire de la société, le 20 octobre 2011, d'un virement intitulé " prêt ", émanant de la mère de M. C..., pour un montant de 49 346 euros. Cette somme a ensuite été affectée au crédit du compte courant d'associé de M. C.... L'administration a analysé cette somme comme constituant une libéralité au profit de la société et l'a réintégrée dans sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés, puis, elle regardé cette somme comme un revenu de capitaux mobiliers au bénéfice de M. C... et a assujetti M. et Mme C..., selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a accordé à M. et Mme C... le dégrèvement, à concurrence d'un montant total de 1 732 euros du complément de contributions sociales mis à leur charge, ainsi que de la majoration correspondante. Après avoir constaté, au point 2 de son jugement, que ce dégrèvement avait été prononcé, le tribunal a omis de constater un nonlieu à statuer à hauteur de ce montant dans le dispositif de son jugement. Le jugement attaqué est, dès lors, irrégulier et doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu dès lors, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif dirigées contre les impositions dégrevées par l'administration le 12 juillet 2017 et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions des requérants.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

4. S'agissant des revenus distribués, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

5. M. et Mme C... contestent le caractère de revenu de la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C... en se prévalant de la présomption de caractère de prêt des versements intervenus entre membres d'une même famille. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la somme versée par la mère de M. C... l'a été sur le compte bancaire de la SARL Lasstec, ce qui fait obstacle à ce que la présomption dont M. C... se prévaut puisse jouer, quand bien-même il s'agirait d'une erreur. Le seul libellé du virement et la demande de remboursement rédigée par sa mère postérieurement au contrôle ne permettent pas de démontrer que ce virement avait le caractère d'un prêt, alors qu'aucune écriture comptable n'a constaté l'existence d'une dette de la société envers la mère de M. C.... Par suite, les requérants n'établissent pas que la somme inscrite au crédit de son compte courant ne présente pas le caractère d'un revenu.

6. Si M. et Mme C... se prévalent également de la situation de trésorerie de la société, ils ne justifient toutefois pas, en se bornant à produire un unique relevé de compte bancaire daté du 31 octobre 2011 et sans produire aucune pièce comptable, que la situation de trésorerie de l'entreprise était telle que M. C... n'a pu avoir la disposition de la somme en litige au cours de l'année 2011. Par suite, l'administration était fondée à l'imposer entre les mains de M. et Mme C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2011.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a omis de constater un nonlieu à statuer à hauteur de 1 732 euros.

Article 2 : A concurrence de 1 732 euros en ce qui concerne le complément de contributions sociales et les majorations appliquées à ces impositions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2021.

2

N° 19LY00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00497
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;19ly00497 ?
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