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04/05/2021 | FRANCE | N°20LY02061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2021, 20LY02061


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 9 octobre 2020, l'établissement public de santé des Hôpitaux du Léman, représenté par Me A..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 18LY01886 du 2 avril 2020 en ce que la cour a retenu un coût annuel des dépenses de santé futures pour une somme de 15 957 livres sterling et non la même somme en euros :

Il soutient que l'arrêt attaqué est entaché en son poin

t 6 d'une erreur sur la devise retenue pour le coût annuel des dépenses de santé ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 9 octobre 2020, l'établissement public de santé des Hôpitaux du Léman, représenté par Me A..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 18LY01886 du 2 avril 2020 en ce que la cour a retenu un coût annuel des dépenses de santé futures pour une somme de 15 957 livres sterling et non la même somme en euros :

Il soutient que l'arrêt attaqué est entaché en son point 6 d'une erreur sur la devise retenue pour le coût annuel des dépenses de santé futures qui constitue une erreur matérielle, non imputable aux requérants et susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire dès lors qu'elle a abouti à majorer le montant de la rente trimestrielle qu'il a été condamné à verser à la victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, M. et Mme B... représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir qu'il n'est pas possible d'affirmer l'existence d'une confusion entre euro et livre sterling et de procéder au calcul de la rente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., avocat des époux B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18LY01886 du 2 avril 2020, la cour a réformé le jugement n° 1507781 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble, notamment en condamnant les hôpitaux du Léman à verser à M. B... une rente trimestrielle d'un montant de 7 766,43 euros. Les hôpitaux du Léman demandent à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant cet arrêt sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée / (...) ".

3. Au point 9 de l'arrêt susmentionné, la cour a retenu que le coût annuel des dépenses de santé futures peut être évalué à la somme de 15 957 livres sterling. Comme le font valoir les hôpitaux du Léman, ce montant est tiré des écritures des consorts B... dans leur mémoire enregistré le 7 juin 2019. En effet, en page 26 de ce mémoire, au chapitre sur les dépenses de santé futures, il était indiqué que la victime entendait suivre chaque semaine deux séances de physiothérapie au coût horaire de 70 £ et se rendre deux fois par semaine dans un centre de rééducation pour un coût journalier de 42 £, soit un coût annuel de respectivement 7 280 et 4 368 £, les requérants concluant que " le coût total annuel s'élève à 11 648 £, soit 15 957 € ". Ainsi, les hôpitaux du Léman sont fondés à soutenir que la cour a commis une erreur matérielle en retenant un montant annuel des dépenses de santé futures de 15 957 livres sterling, et non de 11 648 livres sterling, entachant par voie de conséquence le calcul de la rente trimestrielle mis à la charge de l'hôpital au titre des dépenses de santé futures. Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle laquelle n'est pas imputable aux parties et a eu une influence sur le jugement tenant au calcul de la rente trimestrielle également erroné en découlant, en modifiant le point 9, le point 12 et l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 18LY01886 du 2 avril 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 18LY01886 du 2 avril 2020 de la cour sont modifiés comme suit : " (...) / 9. " En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. B... et n'est pas sérieusement contesté par les Hôpitaux du Léman, que l'intéressé percevait, avant sa prise en charge dommageable du 4 février 2011 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains l'ayant rendu inapte définitivement à toute activité professionnelle, un revenu annuel moyen de 17 458 livres sterling et que le coût annuel de ses dépenses de santé futures peut être évalué à la somme de 11 648 livres sterling. Ainsi, le montant annuel cumulé des pertes de revenus professionnels futurs et des dépenses de santé futures s'établit à la somme de 29 106 livres sterling, de laquelle doivent être déduites la somme annuelle de 4 464 livres sterling et la somme annuelle de 1 693,20 livres sterling correspondant respectivement à l'aide dite " employment and support allowance " et à l'aide dite " disability living allowance " versées à M. B... et compensant partiellement ses pertes de revenus et ses dépenses de santé. Ainsi, les pertes de revenus professionnels futurs et les dépenses de santé futures doivent être évaluées à la somme annuelle de 22 948,80 livres sterling, soit la somme annuelle de 26 154,75 euros, compte tenu de la parité (parité quotidienne donnée par la Banque de France) de 1,1397 euro pour une livre sterling à la date du présent arrêt. Par suite, les Hôpitaux du Léman doivent être condamnés, au titre des pertes de revenus professionnels futurs et des dépenses de santé futures, à verser à M. B... une rente trimestrielle d'un montant de 6 538,69 euros, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. " (...) / 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 1 334 278,90 euros le montant de l'indemnité totale due par les Hôpitaux du Léman à M. B..., de condamner les Hôpitaux du Léman à verser à M. B... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle d'un montant de 25 956 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, une rente trimestrielle d'un montant de 300 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, et une rente trimestrielle d'un montant de 6 538,69 euros, les montants de ces rentes, qui seront payables à terme échu, étant revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble. (...) ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 18LY01886 du 2 avril 2020 de la cour est modifié comme suit : " article 2 : Les Hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. B... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle d'un montant de 25 956 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. B... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, une rente trimestrielle d'un montant de 300 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, et une rente trimestrielle d'un montant de 6 538,69 euros. Les montants de ces rentes, qui seront payables à terme échu, seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. "

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux du Léman, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. et Mme B..., au Gloucestershire county council et au Department for work and pensions.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

2

N° 20LY02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02061
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON et PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-04;20ly02061 ?
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