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03/05/2021 | FRANCE | N°20LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2021, 20LY01742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme E... C..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de D... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Vienne à leur verser diverses sommes.

Par un jugement n° 1203629 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Vienne à verser à M. A... et à Mme C..., en leur qualité de parents de D..., la somme de 376 419 euros assortie des intérêts légaux à compte

r du 6 juillet 2012, ainsi qu'une rente annuelle de 57 600 euros et des frais diver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme E... C..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de D... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Vienne à leur verser diverses sommes.

Par un jugement n° 1203629 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Vienne à verser à M. A... et à Mme C..., en leur qualité de parents de D..., la somme de 376 419 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012, ainsi qu'une rente annuelle de 57 600 euros et des frais divers sur présentation de justificatifs dans la limite de 733 euros par an, à leur verser la somme de 51 315 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre de leur préjudice propre, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 37 188,13 euros.

Par un arrêt n° 15LY02500 - 15LY02581 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A... et Mme C..., annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier de Vienne à leur verser, en leur qualité de parents de D..., la somme globale de 344 338,65 euros ainsi qu'une rente annuelle de 48 600 euros et des frais divers sur présentation de justificatifs dans la limite de 733 euros par an, à leur verser les sommes de, respectivement, 25 750 et 25 000 euros en réparation de leurs préjudices, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme 53 367,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2012.

Par une décision n° 421002 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 15LY02500 - 15LY02581 du 29 mars 2018 en tant qu'il statue sur l'évaluation des préjudices de D... au titre des frais d'assistance par tierce personne et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 20LY01742.

Procédure devant la cour :

Par deux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 16 décembre 2020, M. G... A... et Mme E... C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à leur verser la somme de 701 788,31 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 62 607,60 euros versée par trimestre échu jusqu'aux dix-huit ans de D... et révisée annuellement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat remet en cause la liquidation du chef de préjudice d'assistance par tierce personne dans son intégralité, y compris les bases de calcul ;

- le besoin en assistance par tierce personne fixé à douze heures par jour omet les besoins nocturnes eu égard aux réveils de l'enfant deux à trois fois par nuit nécessitant de le rendormir au bras ;

- le taux horaire retenu initialement par la cour méconnait le droit à réparation intégrale du préjudice au vu des factures et devis produits faisant état d'un coût horaire effectif de 21,35 à 24,31 euros, alors qu'ils ont dû renoncer à faire appel à certaines prestations en raison d'un coût trop élevé.

Par deux mémoires, enregistré les 15 octobre et 5 novembre 2020, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me F..., conclut au rejet des conclusions des consorts A... C... :

Il fait valoir que :

- la décision du Conseil d'Etat n'a pas remis en cause l'évaluation du besoin d'assistance par tierce personne ou les taux horaires retenus par la cour mais seulement les modalités de prise en compte de la prestation compensatrice du handicap versée depuis octobre 2015 ;

- les éventuelles périodes d'hospitalisation de l'enfant devront être déduites ;

- la rente versée à compter de l'arrêt à intervenir doit prendre en compte le temps réellement passé à domicile pour être éventuellement réduite ou suspendue.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2007, Mme E... C... a accouché à la maternité du centre hospitalier de Vienne de son fils D... qui s'est vu diagnostiquer le 17 mars suivant une infection septicémique et méningée liée à un streptocoque qui lui a laissé des séquelles neurologiques, visuelles, cognitives et intellectuelles. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes a diligenté une expertise dont les conclusions ont été remises le 20 mai 2008 et complétées le 12 janvier 2011. Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Vienne à verser, d'une part, à Mme E... C... et M. G... A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils D..., une indemnité de 376 419 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012, une rente annuelle dans la limite de 57 600 euros payable par trimestre échu jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant au titre de l'assistance pour tierce personne, une indemnité de 733 euros par an jusqu'au dix-huitième anniversaire de D..., sur présentation des justificatifs, pour les frais de couches et frais divers et aux deux requérants, en leur nom personnel, une indemnité de 51 135 euros avec intérêts au taux légal et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme de 37 188,13 euros en remboursement des prestations servies avec intérêts au taux légal.

2. Par arrêt du 29 mars 2018, sur appel des consorts C...-A..., la cour a annulé ce jugement pour insuffisance de motivation et a retenu la faute de l'hôpital pour défaut de surveillance tenant à la non prise en compte par le pédiatre de l'hôpital des signes cliniques d'infection, l'enfant ayant présenté avec sa mère une forte fièvre lors de l'accouchement, et des résultats de prélèvements bactériologiques indiquant la présence de streptocoques B, alors même que l'enfant soit redevenu asymptomatique jusqu'à son départ de l'hôpital le 2 mars suivant. Ce défaut de surveillance a ainsi différé un traitement par antibiothérapie qui, plus précoce, aurait permis de réduire voire de supprimer l'infection et ses conséquences et a induit une perte de chance évaluée à 75 % d'éviter les lourdes séquelles dont le jeune D... est atteint. En l'absence de consolidation, la cour a procédé à la réparation des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'enfant et condamné le centre hospitalier de Vienne à verser aux consorts C...-A... la somme globale de 344 338,65 euros ainsi qu'une rente annuelle de 48 600 euros et des frais divers sur présentation de justificatifs dans la limite de 733 euros par an, à leur verser les sommes respectives de 25 750 et 25 000 euros en réparation de leurs préjudices, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme 53 367,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2012.

3. Sur pourvoi des consorts C...-A..., le Conseil d'Etat a d'abord, par une décision du 28 novembre 2018, sous le n° 421002, admis les seules conclusions de ce pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour en tant qu'il s'est prononcé sur l'évaluation des préjudices de D... A... au titre des frais d'assistance par tierce personne puis, par décision du 29 juin 2020, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'évaluation des préjudices de D... A... au titre des frais d'assistance par tierce personne et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure.

4. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

5. Si les consorts C...-A... soulignent que les besoins d'assistance par tierce personne en période nocturne n'ont pas été pris en compte, alors que leur fils D... se réveille fréquemment de deux à trois fois par nuit et a besoin d'être rendormi au bras, ils ne contestent toutefois pas l'évaluation faite par l'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'un besoin d'assistance non spécialisée de douze heures par jour. Si les consorts C...-A... font valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice est méconnu dès lors qu'ils ont effectivement exposés des frais d'assistance par tierce personne pour un coût horaire de 21,35 à 24,31 euros, dont ils attestent par les factures produites au dossier, il découle du point précédent que la réparation de ce chef de préjudice se fonde sur la base d'un taux horaire calculé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales dues par l'employeur et majoré en fonction des dimanches et jour fériés et des congés payés. Au demeurant, les attestations fiscales produites rappellent que le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt équivalent à la moitié des sommes exposées pour les prestations d'aide à domicile, sans préjudice des aides familiales versées au titre de la garde d'enfant.

6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que l'enfant D... a nécessité une assistance par tierce personne à compter du 1er mars 2009, soit deux ans après sa naissance. De cette date au 20 septembre 2010, il était pris en charge en institut médico-éducatif les lundi, mardi et mercredi de 9 heures à 16 heures trente et en centre d'accueil médico-social précoce le jeudi de 9 heures à midi, hors vacances scolaires. A compter du 20 septembre 2010 et jusqu'à la date de la présente décision, l'enfant est scolarisé dans un nouvel institut médico éducatif les lundi, mardi, mercredi et vendredi puis tous les jours ouvrés hors vacances scolaires. Des attestations de l'institut médico-éducatif, complétées par des calendriers prévisionnels produits par les consorts C...-A..., indiquent, à compter de 2011, le nombre de jours passés dans cette structure de 9 heures à 16 heures trente, soit sept heures et demi. Il y a lieu de soustraire les périodes de prise en charge par ces structures pour établir le nombre d'heures à domicile ouvrant droit à réparation au titre de l'assistance par tierce personne.

7. En troisième lieu, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

8. Il résulte de l'instruction que les consorts C...-A... bénéficient de la prestation de compensation du handicap en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, qui a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne. Selon l'article L. 245-7 du même code, cette prestation est versée de façon définitive et n'ouvre pas droit au département d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire si ce dernier revient à meilleur fortune. Par décision notifiée le 23 août 2016, le département a accordé cette prestation à compter du 1er octobre 2015 pour un montant de 952,66 euros, lequel a été augmenté à la somme de 1 899,75 euros à compter du 1er janvier 2018 selon décision notifiée le 9 avril 2018. En application des règles vues au point précédent, il y a lieu de vérifier si, à compter de l'année 2015, la prestation de compensation du handicap versée par le département, ajoutée à l'indemnité normalement due après application du taux de perte de chance, dépasse ou non le préjudice subi et, dans l'affirmative, de déduire cette différence de l'indemnité à verser après application du taux de perte de chance.

9. Il découle de tous les points précédents que l'indemnité au titre de l'assistance par tierce personne doit se calculer, jusqu'à la date du présent arrêt, sur la base d'un taux horaire déterminé à partir du SMIC horaire majoré, compte tenu des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunérations pour travail du dimanche, et sur la base retenue dans les calculs ci-dessous d'une année de 412 jours, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, de la façon suivante :

- Au titre de l'année 2009 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 306 jours, soit 3 672 heures, avec un taux horaire de 12,19 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 765 heures, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité due sera fixée à 30 009,37 euros ;

- Au titre de l'année 2010 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 12,35 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 795 heures, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 37 475,84 euros ;

- Au titre de l'année 2011 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 12,40 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 622,5 heures, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 39 457,21 euros ;

- Au titre de l'année 2012 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 366 jours, soit 4 392 heures, avec un taux horaire de 12,91 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 795 heures, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 39 306,56 euros ;

- Au titre de l'année 2013 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 13,20 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 937,5 heures, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 38 475,06 euros ;

- Au titre de l'année 2014 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 13,34 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 177,5 heures, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 36 172,26 euros ;

- Au titre de l'année 2015 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 13,45 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 282,5 heures, une absence d'incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 2 857,98 euros et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 35 279,98 euros ;

- Au titre de l'année 2016 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 366 jours, soit 4 392 heures, avec un taux horaire de 13,54 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 470 heures, une incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 11 431,92 euros, correspondant à la différence vue au point 8 pour un montant de 268,97 euros, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 33 219,89 euros ;

- Au titre de l'année 2017 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 13,66 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 365 heures, une absence d'incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 11 431,92 euros et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 34 876,33 euros ;

- Au titre de l'année 2018 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 13,83 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 380 heures, une incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 22 797 euros, correspondant à la différence vue au point 8 pour un montant de 11 087,17 euros, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 24 042,32 euros ;

- Au titre de l'année 2019 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire de 14,04 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 365 heures, une incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 22 797 euros, correspondant à la différence vue au point 8 pour un montant de 10 849,95 euros, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 24 991,20 euros ;

- Au titre de l'année 2020 : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 366 jours, soit 4392 heures, avec un taux horaire de 14,21 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 350 heures, une incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 22 797 euros, correspondant à la différence vue au point 8 pour un montant de 10 598,75 euros, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 25 996,01euros ;

- Au titre de l'année 2021 jusqu'à la date de la présente décision : pour un besoin de 12 heures par jour pendant 123 jours, soit 1 476 heures, avec un taux horaire de 14,35 euros, un temps de présence hors domicile évalué à 1 017 heures, une incidence de la prestation de compensation du handicap d'un montant de 7 599 euros, correspondant à la différence vue au point 8 pour un montant de 3 479,61 euros, et l'application d'un taux de perte de chance de 75 %, l'indemnité sera fixée à 8 878,55 euros ;

Par suite, les indemnités dues au titre de l'assistance par tierce personne du 1er mars 2009 à la date du présent arrêt s'établissent au montant de 408 180,58 euros.

10. Pour la période postérieure à la date du présent arrêt et jusqu'au dix-huitième anniversaire, la victime est en droit de percevoir une rente annuelle versée trimestriellement, à la charge du centre hospitalier de Vienne. Cette rente peut être évaluée sur la base d'un besoin de 12 heures par jour sur des périodes de 365 jours, soit 4 380 heures, avec un taux horaire fixé à 14,35 euros initialement, qui sera revalorisé annuellement par application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et en retenant des années de 412 jours comme indiqué au point 9. Il sera déduit le temps de présence hors du domicile précisé sur justificatifs fournis par les consorts C...-A.... Il sera également tenu compte de la prestation de compensation du handicap versée actuellement pour un montant annuel de 22 797 euros, dont l'incidence sera calculée en application de la formule rappelée au point 8. La rente pourra ainsi, le cas échéant, être minorée ou suspendue sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.

11. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Vienne de verser à Mme C... et M. A..., en leur qualité de parents du jeune D..., la somme de 408 180,58 euros au titre des indemnités dues au titre de l'assistance par tierce personne jusqu'à la date du présent arrêt et une rente annuelle calculée selon les modalités expliquées au point 10.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme demandée par les consorts C...-A... au titre des frais exposés eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Vienne est condamné à verser à Mme C... et à M. A..., en leur qualité de parents du jeune D..., la somme de 408 180,58 euros au titre des indemnités dues au titre de l'assistance par tierce personne jusqu'à la date du présent arrêt.

Article 2 : Le centre hospitalier de Vienne est condamné à verser à Mme C... et à M. A..., en leur qualité de parents du jeune D..., une rente annuelle versée trimestriellement d'un montant calculé selon les modalités fixées au point 10 de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Mme E... C... et au centre hospitalier de Vienne.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2021.

N° 20LY01742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01742
Date de la décision : 03/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET COUBRIS - COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-03;20ly01742 ?
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