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03/05/2021 | FRANCE | N°19LY01597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2021, 19LY01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 367 838 euros en réparation de ses préjudices, de surseoir à statuer sur les préjudices de frais de matériel adapté et de frais de logement adapté et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement

n° 1601797 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 3 367 838 euros en réparation de ses préjudices, de surseoir à statuer sur les préjudices de frais de matériel adapté et de frais de logement adapté et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601797 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser à M. F... la somme de 603 622 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 31 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601797 du 28 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. F... et toute demande de toute partie dirigée contre lui ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement précité en tant qu'il a rejeté les demandes de M. F... au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l'assistance par tierce personne post consolidation, le préjudice d'établissement et le préjudice sexuel, et en tant qu'il alloué les sommes de 10 000 et 9 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique et de réformer ce jugement en tant qu'il a alloué des sommes supérieures aux montants suivants : 700 euros au titre de frais divers, 31 020,78 au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, 7 365,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 366 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 ou 7 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 14 400 euros au titre du préjudice d'agrément.

Il soutient que :

- le critère d'anormalité des conséquences au regard de l'état de santé de M. F... posé par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'était pas rempli dès lors que la complication n'était pas notablement plus grave que le risque qui serait survenu en l'absence de l'intervention et n'était pas non plus rare compte tenu de l'exposition particulière du patient au risque survenu ; en effet, en l'absence d'assistance périphérique pour pallier à la défaillance du greffon cardiaque puis de revascularisation du membre inférieur, à l'origine de l'oedème ayant finalement conduit à l'amputation, le pronostic vital était engagé ; le tribunal administratif n'a pas non plus tenu compte de l'exposition particulière de la victime à l'ischémie ayant conduit à l'amputation tenant au recours préalable à une assistance circulatoire avant l'opération ayant affaibli le système vasculaire, l'écho doppler réalisé le 21 avril 2011 ne suffisant pas à établir le contraire, alors même qu'une amputation suite à une ischémie représente un risque exceptionnel ;

- les sommes allouées par le tribunal doivent être ramenées à de plus justes proportions au vu de son propre référentiel : M. F... devra justifier des éventuelles aides reçues de tiers comme les organismes de sécurité sociale ; le remboursement des frais d'assistance par un médecin lors de l'expertise est conditionné à l'absence de prise en charge par l'assureur et plafonné à la somme de 700 euros ; l'assistance par tierce personne temporaire consiste en une aide non spécialisée de deux heures par jour au coût horaire de 13 euros et sur la base de 412 jours ; s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, le placement de l'intéressé en invalidité de catégorie II ne saurait être imputable à la seule complication, le préjudice ne démarre qu'à compter du 14 janvier 2013, les arrêts de travail antérieurs étant imputable à la transplantation cardiaque et il conviendra de tenir compte des indemnités journalières versées et de la rente d'invalidité versée à compter du 1er janvier 2015 ; les frais de santé futurs consistant en la pose d'une prothèse ont été à bon droit rejetés par le tribunal administratif, l'intéressé bénéficiant déjà d'une prothèse remboursée par la sécurité sociale ; les frais de véhicule adapté ont été fixés forfaitairement alors qu'il appartenait à la victime d'apporter des justificatifs ; les frais de logement adapté devront être réservés ; l'assistance par tierce personne devrait être fixée à une heure quotidienne compte tenu de son état de santé amélioré et des séquelles non imputables à l'aléa thérapeutique et devra prendre en compte les aides éventuelles versées en ce sens ; les pertes de gains professionnels futurs seront écartées comme dans le jugement attaqué en l'absence de preuve d'une impossibilité de reprise du travail sur un poste sédentaire compatible avec son handicap et compte tenu de la rente d'invalidité versée ; le déficit fonctionnel temporaire inclut à tort la période d'hospitalisation imputable à la greffe cardiaque du 30 septembre au 24 décembre 2012 et le jugement est contraire aux conclusions de l'expert quant au taux de 65 % retenu pour la période postérieure au 1er février 2015 ; l'indemnisation des souffrances endurées effectuée par le tribunal administratif pourra être confirmée ; il en est de même du déficit fonctionnel permanent ou les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ou le préjudice d'établissement.

Par des mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et 13 octobre 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme globale de 3 805 022 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 3 197 650 ou 3 208 708 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de surseoir à statuer sur les chefs de préjudice de " frais de matériel adapté " et de " frais de logement adapté " dans l'attente d'un rapport d'expertise d'un architecte ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il remplit les conditions de gravité et d'anormalité de son dommage au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique compte-tenu du caractère exceptionnel d'une amputation suite à la mise en place d'un ECMO, en l'absence d'état antérieur de la victime et nonobstant la durée de l'intervention ;

- ses préjudices sont les suivants :

* Frais d'assistance pour expertise ... 1 500 euros ;

* Tierce personne temporaire (3 heures par jour) ... 51 696 euros ;

* Pertes de gains professionnels actuels ... 44 478 euros ;

* Dépenses de santé futures (fauteuil roulant, prothèse, soins) ...942 879 euros ;

* Frais de véhicule adapté ...256 182 euros ;

* Tierce personne permanente (1,5 heure par jour) ...651 307 euros ;

* Pertes de gains professionnels futurs 1 443 554 euros ;

* Déficit fonctionnel temporaire ... 19 426 euros ;

* Souffrances endurées ... 25 000 euros ;

* Préjudice esthétique ... 5 000 euros ;

* Déficit fonctionnel permanent ...204 000 euros ;

* Préjudice esthétique permanent ... 50 000 euros ;

* Préjudice sexuel ... 30 000 euros ;

* Préjudice d'agrément ... 50 000 euros ;

* Préjudice d'établissement ... 30 000 euros ;

Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie déclare ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me E..., conclut à sa mise hors de cause :

Il soutient que les expertises n'ont retenu aucun manquement dans la prise en charge de la victime, que M. F... ne formule aucune demande à son encontre, que l'ONIAM ne recherche pas non plus sa responsabilité pour faute et que la caisse n'a pas entendu intervenir dans la procédure d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- les observations de Me D..., avocat de M. F... ;

- et les observations de Me Demailly, avocat G....

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 décembre 2010, M. B... F..., né le 3 décembre 1988, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble en raison d'une brutale décompensation cardiaque. Le 20 décembre suivant survenaient une embolie périphérique au niveau des reins et une cardiomyopathie idiopathique. Le 29 décembre, un défibrillateur implantable était mis en place et l'intéressé était inscrit en tant que receveur d'une greffe de coeur. Le 27 janvier 2011, M. F... bénéficiait d'une assistance du coeur gauche et d'une assistance périphérique " extracorporelle membrane oxygénation " (ECMO) pour stabiliser son état de santé dans l'attente du greffon qui sera finalement implanté le 30 septembre 2012. Au décours de l'opération, une défaillance primaire du greffon a nécessité le recours à l'ECMO et dans les suites opératoires a été constaté un saignement médiastinal nécessitant une reprise pour hémostase. Les 11 et 26 octobre 2012 a dû être pratiquée en deux temps une amputation de la jambe droite au tiers inférieur de la cuisse en raison du retard cicatriciel.

2. Par requête enregistrée le 30 mars 2016, M. F... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions indemnitaires dirigées, dans le dernier état de ses écritures, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble ordonnait avant dire droit une nouvelle expertise confiée au Dr Habozit qui a remis son rapport le 7 juin 2018. Par jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser à M. F... une somme de 603 622 euros. Par sa requête enregistrée le 23 avril 2019, l'ONIAM demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. F..., ou, à titre subsidiaire, de le réformer sur certains chefs de préjudice. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, M. F... a présenté des conclusions incidentes tendant à être indemnisé à hauteur de la somme de 3 392 356 euros.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Selon le premier alinéa de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. "

4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins non fautifs à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

5. Il n'est pas contesté que l'ischémie du membre inférieur droit tenant à la mise en place prolongée de l'ECMO au décours de l'intervention de transplantation cardiaque du 30 septembre 2012 au CHU de Grenoble, ayant finalement abouti à l'amputation du membre inférieur droit de M. F..., relève de l'accident médical non fautif et que la victime remplit la condition de gravité de son préjudice, au vu notamment de son taux d'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évalué à 48 % par l'expert et non sérieusement contesté. L'ONIAM ne peut utilement faire valoir que la complication n'était pas notablement plus grave que le risque qui serait survenu en l'absence de l'intervention tenant à ce qu'en l'absence d'assistance périphérique pour pallier à la défaillance du greffon cardiaque puis de revascularisation du membre inférieur, à l'origine de l'oedème ayant finalement conduit à l'amputation, le pronostic vital était engagé dès lors que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est placé dans le cadre de la deuxième alternative décrite au point précédent visant l'hypothèse d'une survenance du dommage présentant une probabilité faible dans les conditions où l'acte a été accompli. Or, il n'est pas contesté que si, selon la littérature médicale, une ischémie découlant de la mise en place d'une ECMO peut survenir dans 5 à 10 % des cas analysés, celle-ci conduit de façon exceptionnelle à une amputation avec un taux de 0,7 % constaté dans une série.

6. Si l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est borné à apprécier l'anormalité de l'accident médical du seul point de vue statistique alors qu'il y a lieu d'apprécier le degré de probabilité au regard des conditions où l'acte a été accompli, il n'est toutefois pas fondé à se prévaloir de l'état de santé de la victime. En effet, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. F... est un patient jeune, sans comorbidité, souffrant d'une myocardite par non-compaction ventriculaire d'origine génétique mais sans antécédent en rapport avec la complication, notamment vasculaire. Si l'ONIAM soutient que la victime aurait eu un système vasculaire affaibli suite au recours préalable d'une assistance circulatoire accentuant l'effet de l'ischémie, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens alors qu'un écho doppler effectué le 12 avril 2011 indiquait une parfaite perméabilité de l'artère fémorale droite. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention de transplantation cardiaque et la mise en place de l'ECMO, notamment en termes de durée de l'opération, soient de nature à influer sur l'appréciation du caractère anormal de la survenance du dommage occasionné à M. F....

7. Il découle de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge, au titre de la solidarité nationale, la réparation intégrale des conséquences dommageables pour M. F... de la complication survenue lors de la transplantation cardiaque effectuée au CHU de Grenoble Alpes.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. En premier lieu, M. F... demande le remboursement des frais d'honoraires d'un médecin conseil qui l'a assisté lors des opérations d'expertise pour un montant de 1 500 euros. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, il n'y a pas lieu de plafonner le remboursement de ces frais à la somme de 700 euros, ni d'exiger que soit apportée la preuve que la rémunération du médecin conseil n'a pas été prise en charge par un assureur au titre d'un contrat de protection juridique. Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 1 500 euros à ce titre.

9. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. M. F... demande la somme de 51 696 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne du 25 décembre 2012 au 24 décembre 2015, date de la consolidation de son état de santé retenue par l'expert. Si l'ONIAM soutient que la période antérieure au 1er février 2013 n'est pas imputable à la complication mais inhérente à l'opération de transplantation cardiaque, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que la date du 25 décembre 2012 correspond à la sortie de M. F... G..., après avoir subi les opérations d'amputation de sa jambe droite. L'expert indique ensuite un besoin d'assistance non spécialisé, effectué par des membres de la famille de la victime, de trois heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 25 décembre 2012 au 13 janvier 2013 et de 65 % du 1er février 2013 au 24 décembre 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé des débours transmis par la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à titre informatif, que M. F... a été pris en charge en milieu hospitalier au cours des périodes suivantes : du 14 au 30 janvier 2013, du 6 au 7 février 2013, les 15, 17 et 18 mai 2013 et enfin du 28 juin au 1er juillet 2013, qu'il convient de déduire. Par suite, il y a lieu de retenir un besoin en assistance par tierce personne de trois heures par jour sur la période du 25 décembre 2012 au 24 décembre 2015 représentant 1 095 jours, moins les séjours hospitaliers représentant 26 jours, soit 1 069 jours. En appliquant les différents salaires minimums de croissance de la période, y compris les charges incombant à l'employeur, et en tenant compte des dimanches et jour fériés et des congés payés, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 48 262,23 euros.

10. En troisième lieu, bien que le tribunal administratif de Grenoble ait octroyé la somme de 61 290 euros au titre des pertes de gains professionnels sur la période avant consolidation, M. F... demande la somme de 44 478 euros en se fondant sur un salaire moyen net de 2 011 euros tiré de son activité salarié auprès de la SARL Itinéraires Charpente, en tant que charpentier en contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 2009. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une attestation de cet employeur, que ce dernier a perçu en 2010 un salaire brut annuel de 20 602,69 euros, soit environ 15 864,07 euros en salaire annuel net, ainsi que des indemnités de frais de mission, des indemnités journalières ou pour congés payés pour un montant global de 7 964,15. Ainsi, M. F... justifie d'un revenu professionnel en 2010 de 23 828,22 euros pouvant servir de référence. Par ailleurs, il découle du relevé des débours transmis par la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie que l'intéressé a perçu des indemnités journalières du 1er octobre 2012 au 13 décembre 2013 d'un montant journalier de 33,36 euros puis une rente d'invalidité d'un montant annuel initial de 8 635,11 euros à compter de janvier 2014. L'ONIAM est fondé à soutenir qu'en faisant démarrer son calcul de la perte de gains professionnels au 1er avril 2012, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de fait. S'il y a lieu de tenir compte de l'arrêt de travail qui aurait nécessairement découlé de l'opération de transplantation cardiaque, dans les circonstances de l'espèce, une période de trois mois pourra être retenue, soit du 30 septembre au 31 décembre 2012. Par suite, le calcul de ce chef de préjudice s'établit de la façon suivante, en retenant comme période indemnisable de près de trois ans, du 1er janvier 2013 au 24 décembre 2015, avec un salaire annuel net moyen de 23 828 euros, des indemnités journalières versées du 1er janvier au 13 décembre 2013 puis une rente d'invalidité versée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour des montants respectifs de 11 542 et 17 270 euros. Il découle de ce qui précède que la perte de gains professionnels s'établit à la somme de 42 672 euros.

11. En quatrième lieu, M. F... demande le versement d'une somme de 942 879 euros correspondant à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant et d'une prothèse de marque Genium X 3 d'un montant initial de 115 712 euros selon devis du 12 avril 2018, à renouveler tous les six ans et à des soins futurs. Toutefois, comme l'oppose l'ONIAM et l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, M. F... dispose d'un fauteuil roulant et de deux prothèses en carbone dont l'acquisition et le renouvellement sont pris en charge par la sécurité sociale. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité de disposer d'une prothèse de marque Genium X 3. Par suite, la demande incidente de M. F... doit être rejetée.

12. En cinquième lieu, M. F... demande à être indemnisé de son achat d'un fourgon de modèle Vito d'un montant de 33 838 euros selon facture du 10 juillet 2013 avec un renouvellement tous les cinq ans et un euro de rente de 50,553, soit au final la somme de 256 182 euros. Néanmoins, comme l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, seule est justifiée l'utilisation d'une boite automatique en lieu et place d'une boite manuelle. Toutefois, comme l'oppose l'ONIAM, en retenant une somme forfaitaire de 5 000 euros le tribunal n'a pas procédé à une juste appréciation de ce préjudice. Compte tenu d'un écart habituel d'environ 2 000 euros entre les modèles de véhicule à boite automatique ou manuel, d'une fréquence de renouvellement de véhicule de sept ans et d'un euro de rente de 52,677 euros pour un homme de 27 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, son préjudice peut être évalué à la somme arrondie à 15 000 euros.

13. En sixième lieu, si M. F... fait valoir qu'il a acquis un terrain sur lequel il fait construire une maison d'habitation et indique un surcoût de surface supplémentaire pour le déplacement d'un fauteuil roulant et des frais d'aménagement particulier, il ne fournit aucun justificatif pour établir tant la réalité que le quantum de son préjudice. Sa demande ne peut, en l'état, qu'être rejetée.

14. En septième lieu, au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente, M. F... demande la somme de la somme de 60 720 euros en arrérages échus au 31 décembre 2020, en se fondant sur l'évaluation de l'expert d'un besoin d'assistance non spécialisée d'une heure trente par jour de façon viagère et sur un taux horaire de 22 euros, et la somme de 651 307 euros en arrérages à échoir en prenant un taux horaire de 12,144 euros et un euro de rente de 48,632. Si l'ONIAM soutient que le besoin de la victime peut être estimé à une heure par jour après consolidation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à contester l'évaluation faite par l'expert. Si M. F... demande l'application d'un taux horaire de 22 euros se fondant sur un devis établi le 1er octobre 2018, il y a lieu, en application des principes rappelés au point 9, de prendre en compte les salaires minimums de croissance de la période jusqu'à la date du présent arrêt, augmentés des charges incombant à l'employeur, et tenant compte des dimanches et jour fériés et des congés payés. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en octroyant la somme de 40 581,66 euros au titre de la période allant de la date de consolidation, le 25 décembre 2015, à la date du présent arrêt, le 3 mai 2021, et la somme de 374 069,63 euros au titre de la période postérieure en retenant un euro de rente de 47,612 selon l'âge de la victime à la date du présent arrêt.

15. En dernier lieu, M. F... demande la somme 1 443 554 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs en faisant valoir qu'il était pressenti pour devenir chef d'équipe avec un salaire de 2 653 euros selon attestation de son ancien employeur du 12 juin 2018 et qu'il n'a aucune chance de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, comme l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un reclassement de M. F... était envisageable sur un poste de travail ne l'exposant pas à une station debout pénible prolongée, à un port de charge lourde ou à des déplacements en voiture prolongés, qu'en 2017 l'intéressé envisageait une formation pour trouver un emploi adapté à son handicap et qu'il ne justifie pas, tant en première instance qu'en appel, d'un maintien en position d'inactivité.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

16. En premier lieu, M. F... demande l'octroi d'une somme de 19 426 euros au titre de 75 jours de déficit fonctionnel temporaire total, de 20 jours de déficit fonctionnel temporaire de 75 % et de 1 057 jours de déficit fonctionnel temporaire de 65 % en appliquant un taux journalier de 25 euros. Toutefois, comme indiqué au point 9, il résulte de l'instruction que l'expert n'a pas pris en compte certains séjours hospitaliers pour lesquels le déficit fonctionnel temporaire peut être regardé comme total. Si l'ONIAM est fondé à soutenir que doit être pris en compte la durée normale d'une hospitalisation pour réaliser une transplantation cardiaque, il y a lieu de retenir la date du 1er janvier 2013 comme date de fin de cette durée normale. Dès lors, en appliquant un taux journalier de 13 euros pour les jours de déficit fonctionnel temporaire total et un taux réduit au prorata du pourcentage d'incapacité pour les autres jours, il y a lieu de retenir la somme de 9 224,80 euros.

17. En deuxième lieu, s'agissant des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur 7 par l'expert, le tribunal administratif de Grenoble a procédé à une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 10 000 euros.

18. En troisième lieu, M. F... demande les sommes de 5 000 et 50 000 euros au titre de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent. Toutefois, si l'expert a évalué ce préjudice avant et après consolidation à respectivement 5 sur 7 et 4 sur 7, une telle différence n'est pas justifiée alors qu'il résulte de l'instruction que la victime a été appareillée dès janvier 2013. L'ONIAM de conteste pas la somme de 9 000 euros allouée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'il y a lieu de confirmer sur ce point.

19. En quatrième lieu, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. F... à 48 % comportant 40 % pour l'amputation de la jambe droite au tiers inférieur de la cuisse mais également 8 % au titre de douleurs fantômes et du retentissement psychologique. Le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 130 000 euros.

20. En cinquième lieu, M. F... demande l'octroi d'une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'agrément en faisant valoir son jeune âge et sa pratique de nombreuses activités de loisir dont le motocross. Si l'ONIAM reproche un manque de justificatifs sur la pratique des sports invoqués et la faculté de les exercer en utilisant la prothèse adéquate, l'expert a toutefois retenu un tel préjudice et le tribunal administratif a procédé à une juste évaluation dudit préjudice en allouant la somme de 14 000 euros.

21. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que si l'expert a noté que la victime souffrait d'une érection douloureuse, c'est à la suite d'une phlébite de la veine dorsale de la verge consécutive à une complication antérieure à la transplantation cardiaque, même si elle est en lien avec l'utilisation d'un ECMO. Toutefois, l'expert indique également un préjudice sexuel lié à l'entrave physique constituée par le handicap subi. Par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté ce chef de préjudice. Il sera procédé à une juste réparation de ce préjudice en allouant la somme de 5 000 euros.

22. En septième lieu, M. F... soutient subir un préjudice d'établissement en invoquant un retentissement dans sa vie de couple, sans autres précisions. Toutefois, il ne justifie pas que la complication serait de nature à compromettre son projet de vie. Dès lors, un tel préjudice n'est pas établi et doit être écarté.

23. Il découle de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. F... s'élèvent à la somme globale de 699 310,32 euros. Par suite, la requête de l'ONIAM doit être rejetée alors que M. F... est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, qu'il y a lieu de porter la montant de ses préjudices au montant précité et de condamner l'ONIAM à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, date du jugement attaqué. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en ce sens.

Sur les dépens :

24. Les frais d'expertise exposés devant le juge de première instance, taxés et liquidés à la somme de 750 euros, sont laissés à la charge de l'ONIAM.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à payer à M. F... au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 603 622 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à M. F... par le jugement n° 1601797 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble est portée à la somme de 699 310,32 euros, assortie des intérêt au taux légal à compter du 28 février 2019.

Article 2 : L'article 1er du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à M. F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. F..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2021.

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