La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2021 | FRANCE | N°20LY03201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20LY03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard sinon de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002450 du 2 octobre 2020, le tr

ibunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre la décision por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard sinon de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002450 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002450 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 11 février 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sinon de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rejoint le 12 avril 2019 ses parents, en situation régulière résidant en France depuis de longues années, sa grand-mère et son oncle, de nationalité française ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence est indispensable pour sa grand-mère en situation de handicap lourd.

Un mémoire enregistré le 22 mars 2021 a été présenté pour le préfet de l'Ain après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 février 2020, le préfet de l'Ain a refusé d'accorder le certificat de résidence sollicité par M. C... B..., né le 4 janvier 1993 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 2 octobre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seule décision portant refus de séjour, les magistrats délégués par la présidente du tribunal administratif ayant statué sur les autres décisions insérées dans l'arrêté précité par des jugements des 3 et 7 juillet 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 12 avril 2019 pour rejoindre ses parents y résidant en situation régulière depuis de longues années, sa grand-mère et son oncle, ressortissant français, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Algérie, pays dans lequel il n'établit pas être dénué de toute attache familiale. S'il soutient que sa présence auprès de sa grand-mère, atteinte d'un lourd handicap, est indispensable, il n'apporte aucun justificatif en ce sens alors que sa grand-mère vit depuis une vingtaine d'années auprès des parents du requérant. Par suite, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6-5 de l'accord précité. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision susvisée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en ce compris ses conclusions à fins d'injonction ou fondées sur l'article L. 761-1 du code précité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2021.

N° 20LY03201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03201
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-20;20ly03201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award