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20/04/2021 | FRANCE | N°20LY03162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20LY03162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sinon de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1

200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sinon de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2001857 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001857 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 13 février 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résidence " étudiant " dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sinon de réexaminer sa situation dans le même délai, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux des études poursuivies tenant à ce qu'il n'a pu se présenter à un examen en introduction au droit pour des raisons de santé et qu'il a été noté à tort absent aux travaux dirigés de méthodologie pour l'année 2017/2018, qu'il n'a manqué aucun travaux dirigés ou examen lors de l'année universitaire 2018/2019 et a produit des efforts obérés par de graves problèmes familiaux, qu'il n'a connu que deux échecs successifs en première année de droit et qu'il justifie de motifs sérieux l'ayant empêché de mener à bien ses deux premières années découlant de son éloignement de sa famille, de problèmes graves de santé de sa mère et de son frère et qu'il s'est finalement orienté avec succès vers une nouvelle licence ; la décision crée une rupture d'égalité avec les autres étudiants bénéficiant de l'application de la circulaire du 7 octobre 2008 dont elle méconnait les lignes directrices ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2018 et héberge son frère atteint d'une grave maladie oculaire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence mention " étudiant " sollicité par M. B... A..., né le 9 juillet 1996 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 2 octobre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " et aux termes de l'article 9 § 2 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

3. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des termes d'une circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère règlementaire, ni ne fixe de lignes directrices dont il pourrait se prévaloir.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré régulièrement en France en juillet 2017, soit à l'âge de vingt-et-un ans, pour y poursuivre des études supérieures, s'est inscrit en première année de licence " économie, gestion et droit " de l'université Lumière Lyon II. Il est constant qu'il a été ajourné par deux fois. Pour l'année universitaire 2017/2018, son relevé de notes indique qu'il a été défaillant pour les unités d'enseignement " introduction au droit " et " transversale " et ajourné pour toutes les autres avec des notes parfois très faibles. Pour l'année universitaire 2018/2019, il n'a été admis que pour deux unités d'enseignement " gestion de l'entreprise " et " transversale " et ajourné pour le restant. Si M. A... fait valoir qu'il n'a manqué aucune séance de travaux dirigés ou aucun examen, le préfet du Rhône ne lui a pas reproché un manque d'assiduité mais un défaut de progression dans ses études à la date à laquelle il a statué. S'il fait également état de problèmes de santé récurrents pendant cette période, il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir le bien fondé de telles allégations. Les pièces médicales produites concernant sa mère et son frère ne sont pas de nature à établir la répercussion de leur état de santé sur les études du requérant. Enfin, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il a finalement partiellement validé sa première année de licence et poursuivi sa scolarité en seconde année dès lors que de tels éléments sont postérieurs à la décision querellée. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en estimant, par sa décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Comme indiqué au point 4, s'il a été admis au séjour pour poursuivre des études supérieures, il ne présente pas de progression satisfaisante dans son cursus justifiant le maintien de sa présence en France. Il déclare d'ailleurs qu'une des causes de son échec est de s'être retrouvé seul dans un cadre très éloigné de celui qu'il connaissait auparavant. Si le requérant fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française depuis mars 2018, il est entré en France en juillet 2017 à l'âge de vingt-et-un ans et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents. S'il fait valoir qu'il héberge son frère, atteint d'une maladie ophtalmologique, il ne justifie pas de la résidence régulière en France de ce dernier, ni du caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, eu égard à la brève durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Rhône porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision susvisée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en ce compris ses conclusions à fins d'injonction ou fondées sur l'article L. 761-1 du code précité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2021.

N° 20LY03162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03162
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DAUBIE CHLOÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-20;20ly03162 ?
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