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20/04/2021 | FRANCE | N°19LY02490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19LY02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser respectivement les sommes de 155 711,41 euros et 5 000 euros, assortis des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices ayant résulté de l'absence d'information sur le risque d'algodystrophie que comportait l'intervention que Mme B... a subie dans cet établissement de santé le 9 juin 1998, et de mettre à la charge du centre hospitalier universit

aire de Grenoble, outre les frais d'expertise, la somme de 3 000 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser respectivement les sommes de 155 711,41 euros et 5 000 euros, assortis des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices ayant résulté de l'absence d'information sur le risque d'algodystrophie que comportait l'intervention que Mme B... a subie dans cet établissement de santé le 9 juin 1998, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, outre les frais d'expertise, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701749 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme B... une somme de 10 314 euros, assortis des intérêts capitalisés, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, outre les frais d'expertise, le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1701749 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser la somme de 169 637 euros à Mme B... et la somme de 5 000 euros à M. B..., en réparation des préjudices qu'ils ont subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme B... n'a pas été informée préalablement à l'intervention du 9 juin 1998 du risque d'algodystrophie, qui constituait une complication connue à cette date ;

- compte tenu des risques inhérents à l'intervention pour traiter la tendinite dont souffrait Mme B..., de ses réticences et des risques qu'elle courait, à court ou moyen terme, en cas de renoncement à cette intervention, sa perte de chance de se soustraire au risque d'algodystrophie en renonçant à l'opération s'élève à 75 % ;

- le tribunal a rejeté la demande formulée par M. B... et a alloué à Mme B... au titre de son préjudice d'agrément une somme limitée à 3 000 euros avant application du taux de perte de chance, en méconnaissance des conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

- Mme B... a droit à :

* la somme de 14 227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7 ;

* la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* la somme de 23 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % ;

* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* la somme de 1 512 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

* la somme de 101 247 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;

* la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* la somme de 600 euros au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise ;

- M. B... a droit à la somme de 5 000 euros au titre des préjudice d'affection et d'accompagnement qu'il a subis du fait de l'état de santé de son épouse.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2020 et le 18 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1701749 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble, en ce qui concerne l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, de l'aide d'une tierce personne pour la période du 1er août 1998 au 1er mars 1999 ainsi que des souffrances endurées, et à la réduction des indemnités allouées.

Il soutient que :

- même informée du risque exceptionnel d'une réaction algodystrophique, Mme B... avait très peu de chance de renoncer à l'intervention chirurgicale, seule thérapeutique envisageable dès lors que la tentative de traitement médical non chirurgical avait échouée ; il y a lieu ainsi de confirmer le taux de perte de chance limité à 20 % retenu par le tribunal administratif ;

- les prétentions indemnitaires de Mme B... sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 155 711,41 euros, demandée en première instance, dès lors qu'il n'est pas démontré que le dommage en lien avec le manquement fautif se serait aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ;

- l'indemnisation accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées ainsi qu'au titre de l'indemnisation de l'aide par une tierce personne du 1er août 1998 au 1er mars 1999 est excessive ;

- les conclusions tendant à la majoration ou à l'indemnisation des autres chefs de préjudice ne sont pas fondées ;

- le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander que soient mis à sa charge le montant des revenus versés à Mme B... sur la période courant du 9 juin 1998 au 25 juillet 1998, au cours de laquelle elle aurait nécessairement été placée en congés maladie durant quarante-cinq jours, même en l'absence de faute, du fait de l'intervention ;

- il n'est pas établi que Mme B... n'aurait pas été prise en charge par un organisme de sécurité sociale durant son congé maladie en lieu et place de l'employeur ;

- le ministre ne justifie pas, par la seule production d'une pièce illisible, du montant et de la réalité des traitements qu'il indique avoir versés à Mme B... durant la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001 ;

- sa condamnation ne peut en toute hypothèse, porter que sur 20 % des sommes réclamées par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu du taux de perte de chance.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté des observations, enregistrées le 22 octobre 2020.

Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2020 et le 4 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à l'Etat la somme de 23 343,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020.

Il soutient que :

- Mme B... a bénéficié, durant de la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001 au cours de laquelle elle a été placée en congé de longue maladie, d'une rémunération d'un montant de 23 343,52 euros ;

- il est fondé à demander à être indemnisé à compter du 9 juin 1998, date de l'intervention ;

- en application des articles L. 712-3 et D. 712-10 du code de la sécurité sociale, l'Etat a procédé au paiement du traitement versé à Mme B... pendant son congé de longue maladie.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont méconnu la portée de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée en omettant de mettre en cause d'office le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, dont relevait Mme B..., directrice d'école, à la date du fait générateur, et le ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des pensions.

Par une ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2020.

Un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, a été présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui souffrait d'une tendinite du poignet gauche résistant aux différents traitements médicaux administrés, a subi le 9 juin 1998 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la suite de laquelle s'est développée une algodystrophie. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme B... d'une demande d'expertise relative aux soins prodigués au centre hospitalier universitaire de Grenoble, a, par une ordonnance du 17 novembre 2014, désigné le docteur Lebrun, chirurgien orthopédique, qui a déposé son rapport le 15 juillet 2015. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner cet établissement de santé à réparer les préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif a condamné cet établissement de santé à verser à Mme B... une somme de 10 314 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'un défaut d'information du risque d'algodystrophie. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Grenoble demande la réformation du même jugement en ce qui concerne les indemnités allouées à Mme B... au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'aide d'une tierce personne pour la période du 1er août 1998 au 1er mars 1999 ainsi que des souffrances endurées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise produite devant le tribunal administratif de Grenoble, qu'à la date du fait générateur, Mme B... exerçait des fonctions d'institutrice, directrice d'école et avait ainsi la qualité de fonctionnaire d'Etat. En ne communiquant pas sa demande au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé des pensions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Ce dernier doit, par suite, être annulé.

4. La procédure ayant été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble :

5. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que l'intervention subie par Mme B... le 9 juin 1998, même conduite dans les règles de l'art, présentait un risque connu d'algodystrophie, lequel, dès lors qu'il était susceptible d'entraîner des douleurs invalidantes, devait être porté à la connaissance du patient. La circonstance que la survenue de ce risque était, selon les indications données par l'expert, largement inférieure à 1 % et revêtait ainsi un caractère exceptionnel, ne dispensait pas le centre hospitalier universitaire de Grenoble de son obligation d'information, contrairement à ce qu'il a soutenu dans ses écritures de première instance. Le centre hospitalier universitaire ne conteste pas que Mme B... n'a pas été informée de l'existence d'un tel risque. Par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble à l'égard de Mme B....

Sur le taux de perte de chance :

7. En cas de manquement à l'obligation d'information énoncée au point 5, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que Mme B... souffrait, depuis le mois de juin 1997 environ, d'une tendinite du grand palmaire gauche lui occasionnant des douleurs qui ont été traitées initialement par l'application d'un gel local. Devant l'inefficacité de ce traitement, Mme B... s'est vue prescrire la mise en place d'une orthèse, associée à l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et, compte tenu de l'échec de ces thérapeutiques, a subi une injection, réalisée en février 1998. Ces traitements sont demeurés sans effet, même temporaires, sur les douleurs ressenties par Mme B.... En outre, l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme B... était susceptible de s'aggraver par un risque de rupture du tendon, qui l'aurait notamment empêchée de poursuivre ses activités sportives et musicales. Il résulte également de l'expertise que l'intervention envisagée, en chirurgie ambulatoire, présentait un caractère bénin. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, rapportés au caractère exceptionnel du risque de survenue d'une algodystrophie, la probabilité que Mme B... ait choisi de renoncer à l'intervention du 9 juin 1998, dans le cas où elle aurait été correctement informée du risque d'algodystrophie, doit être évaluée à 20 %.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que l'état de santé de Mme B..., en lien avec le syndrome algodystrophique, a justifié l'assistance d'une tierce personne du 1er aout 1998 au 1er mars 1999, soit durant trente semaines, à raison de deux heures par semaine. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. L'aide nécessaire, effectuée par l'époux de Mme B..., se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne et la toilette de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période considérée, sur la base d'un taux horaire moyen de 8,63 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales. Le préjudice subi par Mme B... s'élève ainsi, compte tenu du taux de perte de chance de 20 %, à la somme de 116,90 euros.

10. En revanche, si Mme B... soutient que les séquelles articulaires résiduelles dont elle demeure affectée l'empêchent d'assurer l'entretien des extérieurs de sa propriété et de conduire sur de longues distances, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de l'expertise, que son état de santé en lien avec les troubles algodystrophiques de son poignet gauche, alors au demeurant qu'elle est droitière, rendrait nécessaire l'aide d'une tierce personne depuis le 1er mars 1999.

S'agissant des frais divers :

11. Il résulte de l'instruction que Mme B... a supporté, pour un montant de 600 euros, des honoraires de médecin conseil pour l'assistance aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Ces frais qui résultent entièrement du dommage subi par l'intéressée doivent lui être intégralement remboursés par le centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a subi, en lien avec l'algodystrophie, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er août 1998 au 1er mars 1999, soit durant 212 jours, puis de 30 %, à compter du 2 mars 1999, dégressif jusqu'à 15 % à la date de sa consolidation, fixée au 21 mai 2003, soit sur une période de 1 541 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 885 euros. Dès lors, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 1 177 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

13. Les souffrances endurées par Mme B... du fait de la complication algodystrophique, considérée par l'expert comme particulièrement sévère et dont l'évolution a été longue, ont été estimées par à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 700 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

14. Le préjudice esthétique temporaire de Mme B..., affectant sa main gauche, froide ou chaude, oedématiée, luisante, parfois violacée et figée, a été estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Ce préjudice peut être évalué, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 400 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

15. Le préjudice esthétique permanent subi par Mme B..., qui a été estimé par l'expert à 1 sur une échelle de 7, peut être évalué, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme de 160 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

16. Mme B... demeure affectée, après consolidation, d'un déficit fonctionnel permanent, en lien avec l'algodystrophie, estimé par l'expert à 15 % en raison de douleurs résiduelles ainsi que de la raideur partielle des doigts longs de la main gauche, du poignet, et, pour partie, de l'épaule. Compte tenu de l'âge de Mme B..., née le 30 avril 1950, à la date de consolidation de son état de santé fixée au 21 mai 2003, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 4 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que Mme B..., est, du fait de l'algosystrophie dont elle souffre, dans l'impossibilité de poursuivre la pratique du piano, de la guitare, du ski et de l'escalade. Elle justifie, par les attestations de proches qu'elle produit en appel, de ce qu'elle pratiquait régulièrement ces activités sportives et de loisirs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'elle subit en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, soit, compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 600 euros. Si Mme B... fait valoir que le centre hospitalier universitaire de Grenoble avait, à titre subsidiaire, accepté de lui verser au titre de ce préjudice, dans ses écritures de première instance, une somme dont le montant était supérieur, la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique doivent toutefois être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, indépendamment du fait que cette personne publique a précisé, en défense, le montant de l'indemnité susceptible, selon elle, d'être mise à sa charge.

En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :

18. Si M. B... soutient qu'il a subi un préjudice d'affection et d'accompagnement en ce qu'il a assisté son épouse au quotidien et qu'il lui continue de lui apporter son aide au titre de la conduite automobile et de l'entretien des espaces verts de leur propriété, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des motifs énoncés aux points 9 et 10, il aurait subi un préjudice distinct de celui subi par son épouse et réparé au titre de l'aide d'une tierce personne.

Sur les droits de l'Etat :

19. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et des autres personnes publiques : " I.- Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II.- Cette action concerne notamment : Le traitement ou le solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service (...) ". Aux termes de l'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale : " Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie (...) sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés ".

20. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qu'après avoir reconnu le 4 septembre 2017 que l'accident de Mme B... survenu le 17 juin 1997 était imputable au service, le recteur de l'académie de Grenoble a, par arrêté du 13 novembre 2017, rétroactivement placé l'intéressée en congé de longue maladie du 9 juin 1998 au 8 juin 2001 en raison des troubles algodystrophiques dont elle souffrait, impliquant le versement d'un plein traitement sur cette période. En application de cet arrêté et ainsi qu'il résulte des éléments produits au débat par le ministre, l'Etat a versé à Mme B..., le 5 décembre 2017, des traitements s'élevant à la somme globale de 23 343,52 euros. Toutefois, comme le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Grenoble, l'intervention chirurgicale subie par Mme B... justifiait, à elle seule, un arrêt de travail d'une durée, évaluée par l'expert, à quarante-cinq jours. Dès lors, l'Etat n'est fondé à solliciter le remboursement des traitements versés à Mme B... en raison de son indisponibilité du fait de l'algodystrophie qu'à compter du 24 juillet 1998, soit la somme proratisée de 22 384,20 euros. Compte tenu de la fraction de perte de chance retenue, le centre hospitalier universitaire de Grenoble devra rembourser à l'Etat la somme de 4 476,84 euros.

21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble sur les conclusions indemnitaires d'appel en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, que Mme B... est seulement fondée à demander que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une somme de 7 753,90 euros. L'Etat est seulement fondé à demander que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 4 476,84 euros au titre des traitements alloués à Mme B....

Sur les intérêts et la capitalisation :

22. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 753,90 euros à compter du 15 mars 2017, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Grenoble de sa réclamation préalable. Mme B... a demandé la capitalisation des intérêts le 23 mars 2017, date à laquelle elle a saisi le centre hospitalier universitaire de Grenoble. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 23 mars 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

23. L'Etat a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 4 476,84 euros qui lui est allouée par le présent arrêt, à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle le premier mémoire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été enregistré au greffe de la cour.

Sur les dépens :

24. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 194 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2015, doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme que M. et Mme B... réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701749 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser à Mme B... une somme de 7 753,90 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 15 mars 2017. Les intérêts échus le 15 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser à l'Etat une somme de 4 476,84 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 13 novembre 2020.

Article 4 : Les frais de l'expertise, s'élevant à la somme de 1 194 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. D... B..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

2

N° 19LY02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02490
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-20;19ly02490 ?
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