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20/04/2021 | FRANCE | N°19LY01965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19LY01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) d'Annonay et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 19 077,10 euros en remboursement de l'indemnisation versée à M. C... en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 3 640 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiables et

une somme de 2 861,56 euros au titre des pénalités supplémentaires à hau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) d'Annonay et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 19 077,10 euros en remboursement de l'indemnisation versée à M. C... en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une somme de 3 640 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiables et une somme de 2 861,56 euros au titre des pénalités supplémentaires à hauteur de 15 % du montant des sommes mises à sa charge, ces sommes portant intérêts à compter du 24 octobre 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a demandé au tribunal de condamner solidairement le CH d'Annonay et la SHAM à lui rembourser ses débours à hauteur de 3 916,58 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, et une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1708969 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de l'ONIAM et de la CPAM de l'Artois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2019 et le 14 octobre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1708969 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner solidairement le CH d'Annonay et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 19 077,10 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à M. C..., celle de 2 861,57 euros au titre d'une pénalité légale de 15 % et celle de 3 640 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ;

3°) de condamner solidairement le CH d'Annonay et la SHAM, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu l'absence de lien de causalité entre le retard fautif de diagnostic de l'accident vasculaire cérébral de M. C... commis par le CH d'Annonay et son préjudice tenant à une perte de chance évaluée à 30 % d'éviter les séquelles grâce à une thrombolyse intra veineuse précoce, comme l'ont retenu les experts mandatés par la commission régional d'indemnisation et de conciliation de Rhône-Alpes ; contrairement à ce que soutient l'hôpital, la victime ne présentait aucun motif de contre-indication d'une telle thrombolyse ;

- il a droit au remboursement des sommes versées à M. C... d'un montant de 19 077,10 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et selon protocole d'indemnisation transactionnelle signé le 4 juin 2016 ;

- la SHAM, assureur du CH d'Annonay, se verra infliger une pénalité de 15 % du montant des sommes mises à sa charge en application de l'article précité compte tenu du refus d'indemniser malgré l'absence de contestation sérieuse des manquements reprochés.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2020, le centre hospitalier d'Annonay et la société hospitalière d'assurances mutuelles représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête :

Ils font valoir que le retard de diagnostic n'est pas fautif du fait de l'impossibilité pour la victime de pouvoir bénéficier d'une thrombolyse dans le délai imparti et dès lors qu'il ne rentrait pas dans les recommandations de la haute autorité de santé (HAS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Demailly, avocat du CH d'Annonay et de la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. Le dimanche 30 décembre 2012, M. A... C..., né le 19 juin 1979 a été admis vers 18 heures aux urgences du centre hospitalier (CH) d'Annonay puis transféré par ambulance aux urgences générales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne où il a été accueilli vers 20 heures 30, puis orienté vers les urgences ophtalmologiques où il a été examiné vers 21 heures 40. M. C... a regagné son domicile avec un rendez-vous au CHU le lendemain matin pour une angiographie rétinienne qui a retrouvé une hémianopsie latérale homonyme droite. Une IRM effectuée le même jour vers midi a confirmé l'origine de cette hémianopsie, à savoir un accident vasculaire cérébral ischémique occipital pour lequel il a été ensuite pris en charge à compter du 3 janvier 2013. Saisie le 17 juillet 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Rhône-Alpes a diligenté une expertise confiée aux docteurs Chaine, ophtalmologue, et Chedru, neuropsychiatre, qui ont remis leur rapport le 3 avril 2014, complété par le docteur Vignal-Clermont, neuro-ophtalmologue, le 31 mars 2015. Par avis du 7 juillet 2015, la CRCI a retenu un retard de diagnostic fautif de la part du CH d'Annonay à l'origine d'une perte de chance évaluée à 30 %. Par courrier du 5 novembre 2015, la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), assureur du CH d'Annonay, a refusé d'indemniser la victime. M. C... a alors adressé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) un courrier du 8 décembre 2015 et l'ONIAM lui a versé une somme de 19 077,10 euros selon protocole d'indemnisation transactionnelle signé le 4 juin 2016. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de l'ONIAM tendant au remboursement par le CH d'Annonay et la SHAM de la somme précitée et à la condamnation de la SHAM à une pénalité de 2 861,56 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

3. L'ONIAM soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que l'éventuelle faute commise par le CH d'Annonay tenant à la prise en charge de M. C... par le service des urgences le dimanche 30 décembre 2012 vers 18 heures ne lui a pas fait perdre de chance d'éviter ses séquelles tenant à ce qu'il n'a pu bénéficier d'une thrombolyse intra veineuse qui devait être réalisée dans un délai de quatre heures et demie à compter de l'apparition des premiers signes cliniques de son accident vasculaire cérébral.

4. En premier lieu, l'ONIAM se prévaut des conclusions des experts mandatés par la CRCI de Rhône-Alpes selon lesquelles l'interne de garde au service des urgences du CH d'Annonay aurait été à même de poser un diagnostic d'accident vasculaire cérébral (AVC). Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si lors de son examen clinique réalisé vers 18 heures 30, cet interne a bien noté la perte soudaine par la victime de la moitié de son champ visuel, élément évocateur d'un possible AVC, il n'a pas, en revanche, signalé l'apparition concomitante de céphalées ou d'autres troubles neurologiques ; le même jour, vers 21 heures 40, l'ophtalmologue du service des urgences ophtalmologiques du CHU de Saint-Etienne a également constaté l'apparition d'une hémianopsie latérale homonyme droite sans en préciser l'origine vasculaire et sans noter de céphalées, de lourdeur de l'hémicorps droit ou d'asymétrie faciale, éléments qui ont été vraisemblablement rapportés par la victime lors de l'accédit. Ce n'est qu'à la suite de l'angiographie rétinienne du 31 décembre 2012 à 9 heures 30 que le diagnostic a été posé du fait de l'évocation par le patient de paresthésies du membre supérieur droit ; le patient a alors été réorienté vers les urgences générales pour un bilan neurovasculaire et une IRM en urgence qui ont confirmé le diagnostic. Dès lors, en décidant de transférer rapidement le patient aux urgences ophtalmologiques du CHU de Saint-Etienne au vu des seuls troubles visuels diagnostiqués, il n'apparait pas qu'une faute dans la prise en charge de la victime ait été commise.

5. En deuxième lieu, si l'ONIAM fait valoir que les premiers symptômes de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. C... ne sont apparus que vers 17 heures selon le compte rendu du service des urgences du CHU de Saint-Etienne, cette indication est toutefois démentie par le compte-rendu du service des urgences du CH d'Annonay évoquant l'apparition de troubles visuels soudains deux heures avant son admission dans ce service et par les conclusions des experts mandatés par la CRCI indiquant que les signes cliniques sont survenus entre 15 heures 30 et 16 heures le dimanche 30 décembre 2012. Il est constant que le CH d'Annonay ne possédait alors, ni les compétences, ni le matériel, lui permettant d'effectuer une thrombolyse intra veineuse en cas de suspicion d'AVC et devait donc transférer le patient vers un centre hospitalier disposant d'une unité neurovasculaire, en l'occurrence le CHU de Saint-Etienne. Il n'est pas non plus contesté que le CH d'Annonay ne disposait pas non plus de moyen héliporté à demeure mais devait faire appel au SAMU du CH de Privas pour obtenir un transfert sanitaire en hélicoptère vers le CHU. Si l'ONIAM fait valoir que le tribunal administratif de Lyon n'a pas justifié du délai incompressible d'une heure pour effectuer le transfert du patient par hélicoptère, il se borne à évoquer une durée d'une demi-heure sans apporter le moindre commencement de preuve. De même, il n'apporte aucun élément concret pour contester l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lyon sur un délai minimum d'une heure pour la préparation d'une thrombolyse impliquant un bilan biologique et la réalisation d'une IRM cérébrale pour confirmer le diagnostic, en appréhender la gravité et vérifier l'absence de toute contre-indication à la réalisation de la thrombolyse intra veineuse. Enfin, le jugement attaqué rappelle que l'AVC est survenu un dimanche, veille du réveillon de fin d'année. Il découle de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que, les signes cliniques de l'AVC étant apparus, au plus tard, vers 16 heures, le patient s'étant présenté aux urgences vers 18 heures, et compte tenu du délai d'attente aux urgences d'une demi-heure pour la réalisation de l'examen clinique, d'une durée de transfert vers le CHU de Saint-Etienne d'au moins une heure, que ce soit par voie aérienne ou terrestre, et eu égard au temps nécessaire pour la préparation de la thrombolyse intra veineuse, comprenant notamment la réalisation d'une IRM cérébrale et d'un bilan biologique, estimé à une heure également, le délai de quatre heures et demie imparti pour la réalisation d'une thrombolyse, à compter des premiers signes cliniques de l'AVC, ne pouvait être respecté en l'espèce, alors que l'incident est de surcroit survenu un dimanche veille du réveillon de fin d'année. Par suite, même à estimer qu'une faute dans la prise en charge de M. C... existe, elle ne peut être regardée comme étant à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles subies grâce à l'administration précoce d'une thrombolyse intra veineuse.

6. En dernier lieu, le CH d'Annonay et son assureur, la SHAM, font valoir qu'en tout état de cause, la victime ne rentrait pas dans les critères d'éligibilité à la réalisation d'une thrombolyse. Si l'ONIAM soutient que la victime était un patient jeune et sans antécédent défavorable, les données acquises de la science médicale alors applicables, reprises dans les recommandations de la haute autorité de santé de mai 2009 " accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phase préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications de la thrombolyse) " contre-indiquaient la réalisation de ce dernier traitement en cas de déficit neurologique mineur. Or, il résulte du bilan neurovasculaire effectué aux urgences du CHU de Saint-Etienne le 31 décembre 2012 que M. C... a été évalué à 2 sur l'échelle du National Institute of Health (NIHSS). Si l'ONIAM conteste ce score en faisant valoir, sans apporter le moindre commencement de preuve, que la sensation de pesanteur d'un membre inférieur n'a pas été prise en compte, le score n'aurait en tout état de cause qu'augmenté d'un point et serait ainsi resté inférieur au score de 5 considéré comme significatif d'un déficit neurologique mineur. L'ONIAM ne peut utilement faire valoir le déficit fonctionnel permanent de 20 % dont est atteint la victime dès lors que les recommandations de la haute autorité de santé se fondent exclusivement sur l'échelle NIHSS précitée. Par suite, il n'apparait pas que le CH d'Annonay aurait commis une faute en ne faisant pas bénéficier M. C... de l'urgence s'attachant aux victimes d'AVC pouvant prétendre à une prise en charge précoce par thrombolyse intra veineuse.

7. Il découle de tout ce qui précède que la responsabilité du CH d'Annonay ou de la SHAM ne saurait être engagée. Il s'ensuit que les conclusions de l'ONIAM tendant à leur condamnation à rembourser les sommes versées à la victime, celles au titre des frais d'expertise amiable ou encore celles découlant de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le CH d'Annonay et la SHAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'ONIAM la somme que celui-ci demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier d'Annonay, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

N° 19LY01965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01965
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-20;19ly01965 ?
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