La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°20LY01451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 avril 2021, 20LY01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour six mois et d'enjo

indre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour six mois et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte journalière de 100 euros.

Par un jugement n° 2002243 du 14 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 14 avril 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 avril 2020 du préfet de l'Isère ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle dès lors qu'il n'a effectué aucun contrôle de sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a omis de prendre en compte la régularité de la situation de son épouse ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2013, son épouse a vocation à demeurer en France compte tenu de ce qu'elle est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et qu'elle est la mère d'un enfant français, Sofya E..., née le 18 avril 2010 et issue d'une première union ; le père de cet enfant exerce son droit de visite et participe à son entretien ; de son union avec Mme F... est né une enfant le 19 mai 2017 ; il est très impliqué dans l'éducation de sa fille et de Sofya ; le coeur de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; il ne peut obtenir le bénéfice du regroupement familial compte tenu des ressources de son épouse, mère au foyer ; la décision a pour effet de priver le père de Sofya du droit de visite et d'hébergement accordé par le juge aux affaires familiales alors qu'au surplus M. E... ne dispose pas de revenus suffisants pour faire voyager sa fille en avion ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les deux enfants seraient privés de l'un de leurs parents ;

- la décision méconnaît l'article 3 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision a pour objet de régler la situation personnelle d'un ressortissant français dans la mesure où elle affecte la situation de Sofya ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il ne saurait être considéré comme une menace à l'ordre public dès lors qu'il a bénéficié d'une relaxe ; il présente aujourd'hui toutes les garanties de représentation ; la mise en place d'un état d'urgence sanitaire l'empêche de rejoindre l'Algérie sans délai ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il reprend à l'encontre de cette décision les moyens développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la présence de son épouse, de sa fille et de sa belle-fille, la décision est illégale ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- cette décision n'a pas été adoptée par le préfet ;

- en raison de l'épidémie de Covid-19, son éloignement vers l'Algérie ne peut représenter une perspective raisonnable.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1985, est entré en France, selon ses dires, le 3 novembre 2013. Le 15 novembre 2013, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Le 22 janvier 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2016, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 3 avril 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêt du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. B... en tant qu'elle était dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, a annulé le jugement du 18 décembre 2017 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble avait annulé, à la demande de M. B..., l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et a rejeté les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêté du 22 juin 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble et un arrêt de la cour administrative d'appel du 28 novembre 2019, le préfet de l'Isère a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation, par des arrêtés du 9 avril 2020, le préfet de l'Isère a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 14 avril 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 9 avril 2020 du préfet de l'Isère.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 5 août 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. La circonstance que le préfet n'a pas motivé sa décision au regard des stipulations de l'article 31 de la convention internationale des droits de l'enfant ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la demande de M. B.... Si M. B... fait encore valoir que l'arrêté ne précise pas que son épouse est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, le préfet a produit en première instance un procès-verbal du 8 avril 2020 du commissariat de police central de Grenoble selon lequel Mme F... épouse B... a indiqué s'être séparée de son époux, ce qu'a confirmé, lors de son audition, M. B.... Il s'ensuit que le couple était séparé à la date de la décision querellée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation individuelle de M. B... doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. B... n'établit pas résider en France depuis 2013 en se bornant à produire un courrier de la poste relatif à l'ouverture d'un compte bancaire du 7 décembre 2013, un courrier de Pôle emploi du 6 juin 2014 relatif au renouvellement de l'allocation temporaire d'attente et un récépissé d'une opération financière du 13 mars 2015. En outre, le requérant a fait l'objet, les 26 mai 2016, 12 décembre 2017 et 22 juin 2018, d'obligations de quitter le territoire et s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B... fait état de ce qu'il s'est marié le 24 février 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, que son épouse a une enfant de nationalité française, Sofya, issue d'une précédente union et que de leur union est né un enfant le 19 mai 2017, il résulte du procès-verbal du 8 avril 2020 du commissariat de police central de Grenoble que le couple était séparé à la date de la décision querellée. Par ailleurs, M. B... n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la situation de l'enfant de nationalité française de Mme B... serait affectée par la décision litigieuse pour soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent aux Etats signataires d'expulser leurs ressortissants, alors qu'au surplus les époux B... sont séparés.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; "

9. Si M. B... fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des mentions de l'arrêté que le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du a), du d) et du f) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public est inopérant.

10. M. B... fait valoir qu'il présente aujourd'hui toutes les garanties de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 8 avril 2020 du commissariat de police central de Grenoble que si l'intéressé a indiqué résider chez son épouse, le couple était séparé à la date de la décision. Par suite, l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En tout état de cause, le préfet pouvait se fonder uniquement sur le a) et le d) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.

11. La circonstance que la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

12. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Si M. B... fait état de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas avoir été interpellé le 31 juillet 2018 pour des faits d'injure publique ainsi que pour violence sans incapacité commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 15 août 2018 pour menace de mort réitérée. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public nonobstant la circonstance qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

15. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

16. La décision attaquée a été signée, pour le préfet et par délégation, par le secrétaire général de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été adoptée par le préfet n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée.

17. Aux termes de l'article L. 5612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".

18. Il ressort des mentions de l'arrêté d'assignation à résidence qu'en raison des restrictions à l'accès à leurs territoires mises en place par de nombreux Etats dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l'éloignement de M. B... ne peut avoir lieu dans l'immédiat dans la mesure où il ne peut pas regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays et peut donc faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.

19. En se bornant à faire état de manière générale de la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de restrictions temporaires qu'elle a engendrées, M. B... ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 avril 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère .

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 20LY01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01451
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;20ly01451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award