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13/04/2021 | FRANCE | N°17LY02768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 avril 2021, 17LY02768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F... et Mme A... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser diverses sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, au titre de manquements lors de la prise en charge de M. F... à compter du 5 octobre 2007, de désigner un expert aux fins d'évaluer les besoins d'adaptation de leur logement et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 18

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... F... et Mme A... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser diverses sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, au titre de manquements lors de la prise en charge de M. F... à compter du 5 octobre 2007, de désigner un expert aux fins d'évaluer les besoins d'adaptation de leur logement et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 18 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble au versement d'une somme de 1 134 805,62 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 avec capitalisation des intérêts, sauf à déduire la somme de 70 096 euros, au titre de ses débours, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble 1'indemnité 1'inforfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de 1'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506400 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. F... et Mme G... une somme de 746 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ainsi qu'une rente trimestrielle de 9 061 euros revalorisée par application des modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, a mis les frais d'expertise à la charge de l'hôpital et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions présentées par Mme G... à titre personnel et prescrit une expertise.

Par une ordonnance du 9 septembre 2019, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné le Pr. Fessy en tant qu'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 4 août 2020.

Par deux mémoires enregistrés le 16 septembre 2020 et le 10 novembre 2020, Mme A... G..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de M. K... F..., Mme E... J... épouse F..., M. I... F... et Mme B... F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas accordé l'intégralité des sommes suivantes :

*Pertes de gains professionnels actuels 112 450 euros

*Dépenses de santé actuelles 3 805,23 euros

*Assistance par tierce personne temporaire 503 096,32 euros

*Assistance d'un médecin conseil 500 euros

*Dépenses de santé futures 170,96 euros

*Frais de photocopies 364,39 euros

*Pertes de gains professionnels futurs 121 355,23 euros

*Assistance par tierce personne future 436 000 euros

*Incidence professionnelle 50 000 euros

*Aides Techniques 4 712,97 euros

*Déficit Fonctionnel Temporaire 65 725 euros

*Souffrances endurées 60 000 euros

*Préjudice esthétique temporaire 10 000 euros

*Déficit fonctionnel permanent 37 818,15 euros

*Préjudice esthétique permanent 3 787,87 euros

*Préjudice sexuel 7 575,75 euros

*Préjudice d'établissement 7 575,75 euros

*Préjudice d'agrément 4 545,45 euros

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser les sommes précitées à Mme A... F... en qualité d'ayant droit de M. K... F... ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme G... la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection et celle de 45 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence du vivant de son époux et les sommes suivantes suite à son décès : 60 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, 3 608,90 euros au titre des frais d'obsèques et 41 036,20 euros au titre du préjudice économique ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. I... F... et Mme E... F... les sommes de 30 000 et 20 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement, et à Mme B... F... la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

5°) d'assortir les sommes précitées des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2007 ou du 4 mai 2010, avec capitalisation ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme A... F... la somme de 18 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme G... reprend les précédentes écritures et ajoute que :

- la nouvelle expertise conclut en l'absence de perte de chance dès lors que les séquelles liées au syndrome des loges sont en rapport exclusif avec les conséquences de la plaie de la veine iliaque, découlant d'un geste fautif, qui a allongé la durée de l'intervention ;

- le chirurgien a également effectué une opération non médicalement justifié en faisant seulement réaliser une IRM alors qu'il a été reproché par l'ordre des médecins que ce médecin n'effectuait pas des examens complémentaires suffisants avant d'opérer ; il a également failli à son devoir d'information ;

- certains préjudices ont été revus compte tenu du décès de M. K... F... le 24 octobre 2019 ;

- elle a subi un préjudice économique calculé sur la salaire moyen perçu avant l'opération par son époux, soit 1 989,43 euros, et une autoconsommation de 20 % ;

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me C... L..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1506400 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 729 596,78 euros ainsi que celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assorties des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2016 et leur capitalisation.

Elle reprend ses précédentes écritures.

Par deux mémoires enregistrés le 8 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par Me H..., conclut au rejet des deux requêtes.

Il reprend ses précédentes écritures et ajoute que :

- contrairement à ce qu'a conclu l'expert, les conséquences dommageables du syndrome des loges subies par l'intéressé ne sont pas totalement et exclusivement la conséquence du retard de diagnostic et de la blessure de la veine iliaque, en raison de l'obésité du patient et de l'existence d'une thrombophlébite iliaque gauche comme en atteste le rapport critique du Pr. Batt et un antécédent de maladie thromboembolique traité en 1997 ;

- le décès de M. F... n'est pas la conséquence directe et certaine des manquements reprochés puisqu'il découle d'une intoxication aigue par surdosage en oxycodone associée à des psychotropes ;

- les frais de photocopies ont été exposés par le conseil de M. F... et non par M. F... lui-même ; les frais de lit médicalisé sont restés à la charge de l'assurance maladie et non de la victime.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange, conclut à sa mise hors de cause et à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend ses précédentes écritures.

Un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du président de la cour du 28 août 2020 portant liquidation et taxation de l'expertise ordonnée avant dire droit ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me H..., avocat du CHU de Grenoble ;

- et les observations de Me D..., avocat des consorts F....

Considérant ce qui suit :

1. M. K... F..., né le 24 avril 1973, souffrait d'une double hernie discale associée à une discopathie pour lesquelles une intervention chirurgicale, consistant en une arthrodèse lombaire par voie antérieure L5-S1 et mise en place d'un prodisc L4-L5, a été réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble le 5 octobre 2007, au cours de laquelle est survenue une plaie de la veine iliaque gauche provoquant une hémorragie importante. Au cours de la nuit du 6 au 7 octobre, un syndrome des loges bilatéral des membres inférieurs, associé avec une thrombose iliaque extensive, a été diagnostiqué ; une aponévrotomie de décharge de la loge postérieure et externe de la jambe gauche puis de la jambe de droite a été effectuée les 7 et 8 octobre suivants. Du fait des séquelles subies, M. F... a effectué de nombreux séjours hospitaliers et a été amputé de sa jambe gauche le 6 janvier 2016. Il est décédé le 24 octobre 2019.

2. Par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise confiée au Pr. Fessy, chirurgien orthopédiste ; par ordonnance du 27 juin 2011, celui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le Dr Lachcar, et un sapiteur en médecine physique et de réadaptation, le Dr Mignot. Leur rapport d'expertise a été déposé le 10 février 2012. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a accordé des provisions de 80 000 euros à M. F... et de 70 096 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Par ordonnance du 29 mars 2013, une nouvelle expertise a été confiée au Pr. Fessy qui a remis son rapport le 13 mai 2015.

3. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a retenu l'entière responsabilité du CHU de Grenoble et l'a condamné à verser à M. F... et à Mme G... la somme de 746 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 ainsi qu'une rente trimestrielle de 9 061 euros ; les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant au remboursement de débours actuels et futurs pour un montant de 1 134 805,62 euros ont été rejetées comme irrecevables.

4. Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, sous le n° 17LY02768, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, demande à la cour de réformer le jugement cité au point précédent et de condamner le CHU de Grenoble à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 729 596,78 euros ainsi que celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assorties des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2016 et leur capitalisation. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, sous le n° 17LY02778, le CHU de Grenoble demande l'annulation du jugement précité et de rejeter les conclusions présentées par M. F... et Mme G.... Sur appel provoqué, les consorts F..., soit Mme A... G..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de M. K... F..., Mme E... J... épouse F..., M. I... F... et Mme B... F..., demandent de réformer également ce jugement et de condamner le CHU de Grenoble à leur verser diverses sommes.

5. Par arrêt avant dire droit du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevables l'ensemble des conclusions de Mme G... présentées à titre personnel et a prescrit une expertise qui a été confiée au Pr. Fessy, lequel a remis son rapport le 4 août 2020.

6. Les deux requêtes visées au point 4 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions présentées par Mme E... J... épouse F..., M. I... F... et Mme B... F... :

7. Comme l'oppose le CHU de Grenoble, Mme E... J... épouse F..., M. I... F... et Mme B... F... n'étaient pas parties en première instance. Par suite, alors même que leurs préjudices personnels seraient nés en cours d'instance d'appel du fait du décès de M. K... F..., ils n'ont pas qualité pour faire appel du jugement attaqué. Dès lors, leurs conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices propres ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

8. Aux termes de termes de l'article L. 1142-l du code de la santé publique: " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés â la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que lors de l'opération d'arthrodèse lombaire et mise en place d'un prodisc, le chirurgien a commis une maladresse fautive lors de l'enlèvement d'un clou de Steinmann qui a provoqué l'arrachement d'une suture vasculaire et une plaie de la veine iliaque primitive entrainant une importante hémorragie et allongeant la durée de l'opération d'environ deux heures supplémentaires. L'opérateur a également commis une faute tenant à l'absence d'immobilisation adéquate des membres inférieurs pendant l'opération avec l'utilisation de jambières favorisant l'ischémie. Enfin, eu égard aux modalités et conditions de l'opération sus rappelées, un retard fautif du diagnostic du syndrome des loges peut également être retenu tenant à un défaut de surveillance post-opératoire.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du dernier rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par un rapport critique du Pr Batt qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats dès lors qu'il a été soumis au contradictoire, que les fautes commises lors de l'intervention ont entrainé une importante hémorragie (2,5 litres) à l'origine d'un allongement de la durée de l'opération et surtout d'une hypovolémie sur les jambes directement à l'origine du syndrome des loges. Le CHU de Grenoble soutient que la maladresse fautive commise au cours de l'intervention a pu seulement contribuer au syndrome des loges et être à l'origine d'une perte de chance de l'éviter dès lors que la victime présentait des facteurs de risque importants dont l'obésité et un antécédent de thrombophlébite en 1997 attestant de sérieux problèmes veineux. Toutefois, il résulte de l'instruction que si un écho doppler réalisé le 7 octobre 2007 a effectivement mis en évidence une thrombose iliaque extensive, celle-ci découle aussi de la baisse du débit sanguin dans l'axe iliaque gauche du fait de la plaie veineuse iliaque primitive, favorisée également par la durée de l'opération et la position de l'opéré, et a seulement majoré les conséquences du syndrome des loges à gauche. Il s'ensuit que le CHU de Grenoble est entièrement responsable des conséquences dommageables subis par M. K... F... du fait des manquements commis par le chirurgien lors de l'opération et en post-opératoire.

En ce qui concerne les préjudices :

11. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c'est-à-dire, en cas de litige, avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement. M. K... F... étant décédé le 24 octobre 2019, soit en cours de la présente instance, il y a lieu de tenir compte de cet élément pour la fixation de certains chefs de préjudices, notamment extrapatrimoniaux. Nonobstant l'amputation de la jambe gauche effectuée le 6 janvier 2016, la date de consolidation retenue par l'expert est le 18 septembre 2014.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais divers :

12. M. F... a fait une demande de remboursement de la somme de 500 euros au titre d'honoraires d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise au tribunal administratif de Grenoble qui l'a rejeté pour défaut de justificatif. Au vu de la facture produite pour la première fois en appel, il y a toutefois lieu d'accorder cette somme. M. F... a aussi demandé le remboursement de frais de photocopies pour un montant de 364,39 euros, demande également rejetée par le tribunal administratif de Grenoble pour absence de justificatif. Si M. F... a produit en appel des factures de la société Europrim, comme l'oppose le CHU de Grenoble, celles-ci mentionnent le nom de son conseil et non le sien. Par suite, aucune somme ne peut être accordée à ce titre.

Quant aux dépenses de santé :

13. D'une part, M. F... a demandé le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge pour les montants de 3 805,23 et 170,96 euros, non contestées tant dans leur principe que leur montant. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble sur ce point.

14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. F... nécessitait de disposer d'un fauteuil roulant, de deux cannes canadiennes, d'un lit médicalisé et d'une téléalarme. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, il n'apparait pas que l'assurance maladie prendrait en totalité les frais de location du lit médicalisé. Dès lors, il y a lieu d'accorder les sommes suivantes : 2 215 euros pour le lit, 2 182,97 euros pour le fauteuil roulant (tenant compte d'un financement de la sécurité sociale de 2 187,03 euros), 45 euros pour les cannes et enfin 270 euros pour la téléalarme, soit un total de 4 712,97 euros. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit donc être réformé sur ce point, notamment en ce qu'il a indemnisé les frais de renouvellement de ces aides techniques qui n'ont pas lieu d'être compte tenu du décès de la victime.

Quant à l'aide par tierce personne :

15. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

16. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que tant avant qu'après consolidation, l'état de santé de M. F... nécessitait l'assistance par tierce personne non spécialisée, par jour, de 2 heures pour le lever, la toilette et l'habillage, 1 heure trente pour la préparation des repas, une demi-heure pour le coucher et le déshabillage et 1 heure d'assistance de son épouse par jour, et, par semaine, de 4 heures pour la " socialisation " et 2 heures pour les courses, soit au total 41 heures par semaine. Mme G... conteste cette évaluation de l'expert en faisant valoir que son époux avait un besoin d'assistance par tierce personne plus important eu égard à son état de dépendance, en partie lié à des troubles psychiatriques, que cette estimation est contradictoire avec l'évaluation par l'expert d'un déficit fonctionnel temporaire hors hospitalisation estimé à 75 % et que l'expert n'a pas distingué la période avant et après consolidation. Toutefois, il n'y a pas de lien direct entre le déficit fonctionnel temporaire et les besoins d'assistance par tierce personne et la requérante n'apporte aucun élément de nature à contester l'évaluation de l'expert qui indique s'être calé sur les besoins d'une personne paraplégique sans troubles sphinctériens et alors que, nonobstant l'amputation de sa jambe gauche en 2016, l'intéressé n'a guère connu d'évolution sur ses besoins d'assistance par tierce personne avant ou après consolidation.

17. D'autre part, si Mme G... demande l'application d'un taux horaire de 20 euros, il découle du point 16 que le coût d'assistance par tierce personne doit être, en l'espèce, calculé sur le salaire minimum de croissance augmenté des charges patronales et prenant en compte l'incidence des dimanches, jours fériés et congés annuels. En l'espèce, un montant forfaitaire de 13 euros de l'heure sera retenu pour toute la période d'indemnisation jusqu'au décès de M. F.... La durée annuelle retenue sera de 412 jours de façon à prendre en compte la durée de l'ensemble des congés et jours fériés. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, même sans le syndrome des loges, M. F... aurait dû néanmoins être hospitalisé pendant 45 jours suivis d'une convalescence d'environ 3 mois, soit au total 135 jours. Il résulte également de l'instruction que l'ensemble des séjours en établissements de santé ou centres de rééducation, postérieurs à la prise en charge initiale au CHU et représentant 320 jours selon le relevé de la caisse primaire d'assurance maladie, doivent être aussi déduits. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que, comme l'allègue le CHU de Grenoble, M. F... ait bénéficié de la prestation compensatoire du handicap. Au final, les besoins par tierce personne ayant duré 3 948 jours, et compte tenu des autres éléments de calcul sus rappelés, il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en l'évaluant à un montant de 350 923,86 euros. Par suite, le jugement attaqué sera réformé dans le sens d'une condamnation du CHU de Grenoble au versement d'un capital du montant sus indiqué.

Quant aux pertes de gains professionnels :

18. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

19. D'une part, il résulte de l'instruction que M. F... était chauffeur-livreur de la société SGTS depuis le 9 novembre 1998 et n'a pu poursuivre son activité professionnelle à la suite de l'opération du 5 octobre 2007 et jusqu'à son décès. Contrairement à ce que soutient le CHU de Grenoble, il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment des rapports d'expertise, que les douleurs du rachis dont la victime souffrait avant l'opération compromettaient la poursuite de toute activité professionnelle. Toutefois, l'expert a indiqué sans susciter de contestation que, même en l'absence de complications, l'intéressé aurait été contraint d'arrêter de travailler pendant six mois, soit jusqu'au 5 avril 2008. Compte tenu des éléments produits en première instance, il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de référence de 1 989,43 euros. Par suite, M. F... était en droit de prétendre à des revenus professionnels avant et après consolidation et jusqu'à son décès de, respectivement, 153 186,11 euros et 121 355,23 euros.

20. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du dernier relevé des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, que des indemnités journalières ont été versées du 4 avril 2008 au 18 septembre 2014 pour un montant total de 113 491,49 euros puis du 25 février 2016 au 31 mars 2018 pour un montant global de 3 007,04 euros ; une rente accident du travail a été ensuite versée du 14 janvier 2016 au 31 octobre 2019 pour un montant de 91 603,95 euros. Ces sommes doivent être déduites des montants indiqués au point précédent.

21. Il découle des points 19 à 21 que M. F... a subi des pertes de gains professionnels de 39 694,62 euros avant consolidation et de 26 744,24 euros après consolidation et jusqu'à son décès. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de la perte de gains professionnels subie par la victime en la fixant à 66 438,86 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

22. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. F... au motif qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité. Or, il appartenait aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par l'hôpital entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension. Il découle des points 19 à 21 que M. F... a subi une perte de gains professionnels compte tenu des indemnités journalières et de la pension d'invalidité versées ; il a donc droit à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle, laquelle devra néanmoins être évaluée à la date de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

23. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. F... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses séjours hospitaliers, représentant 345 jours avant consolidation, et de 75 % lorsqu'il était à son domicile. Toutefois, comme indiqué au point 17, il y a lieu de déduire une période de 45 jours d'hospitalisation et de trois mois en centre de convalescence, soit 135 jours. Par suite, la période de déficit fonctionnel temporaire total s'établit à 210 jours. La période de déficit fonctionnel temporaire partiel s'étend quant à elle à une durée de 2 197 jours. Une indemnisation de 13 euros par jour de déficit fonctionnel total sera accordée, conformément au barème de l'ONIAM. Par suite, il sera procédé à une juste indemnisation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 24 150,75 euros et le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

Quant aux souffrances endurées :

24. L'expert a qualifié les souffrances endurées par M. F... d'exceptionnelles en retenant un score de 6,5 sur 7. Si Mme G... demande une évaluation maximale des souffrances endurées par son mari, compte tenu des souffrances psychiques et de la longue période avant consolidation, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation de l'expert. En retenant le montant de 45 000 euros, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas inexactement apprécié la réparation de ce chef de préjudice.

Quant au préjudice esthétique :

25. L'expert a retenu un score de 4,5 sur 7 sans distinguer les périodes avant et après consolidation et en prenant en compte l'utilisation courante d'un fauteuil roulant, de cannes, d'une position alitée et de très nombreuses cicatrices. Mme G... fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte l'amputation d'un orteil puis de la jambe gauche ainsi qu'une prise de poids importante. Toutefois, en retenant la somme globale de 15 000 euros, il n'apparait pas que le tribunal administratif de Grenoble n'ait pas procédé à une juste estimation de chef de ce préjudice, compte tenu notamment du décès de la victime en cours d'instance.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

26. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. F... à 65 % prenant en compte, outre la perte d'usage des membres inférieurs, des douleurs neuropathiques et des troubles dépressifs. En retenant la somme de 249 600 euros, le tribunal administratif de Grenoble a procédé à une indemnisation excessive de ce chef de préjudice alors que la victime est décédée en cours d'instance et que son préjudice doit dès lors être évalué à cette date. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation et à celle de son décès, et eu égard à l'espérance de vie d'un homme à cette dernière date et au barème de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 25 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

27. Si l'expert a indiqué dans son rapport que M. F... a dû renoncer à toute activité physique du fait des séquelles subies, le tribunal administratif a écarté ce chef de préjudice au motif de l'absence de justification d'activités sportives ou de loisirs avant l'intervention litigieuse, alors que la victime souffrait d'un surpoids et d'une arthrose lombaire invalidante limitant déjà tout exercice physique. En l'absence de production de tout nouvel élément sur ce préjudice en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Quant au préjudice sexuel :

28. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. F... a subi une inhibition totale du désir sexuel et une dysfonction érectile majeure du fait notamment de son lourd traitement médicamenteux. Mais, compte tenu de son décès, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en allouant une somme de 1 500 euros.

Quant au préjudice d'établissement :

29. Si l'expert et le tribunal administratif de Grenoble n'ont pas retenu ce préjudice, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites pour la première fois en cause d'appel, que M. F... et son épouse désiraient avoir un enfant et avaient entamé avant le décès de la victime des démarches en vue d'une procréation médicalement assistée en Espagne. Dans ces conditions, le préjudice doit être regardé comme établi. Il sera fait une juste appréciation de celui-ci en l'évaluant à 5 000 euros.

30. Il découle de tout ce qui précède que le dommage subi par M. F... s'établit à la somme de 557 202,63 euros. Si Mme G... demande que le point de départ des intérêts au taux légal courre à compter de l'accident médical fautif, soit le 5 octobre 2007, sinon à compter de la saisine du juge des référés aux fins d'expertise, soit le 4 mai 2010, il y a lieu de retenir la date d'enregistrement de la requête devant les premiers juges, soit le 20 octobre 2015. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par Mme G... dans un mémoire enregistré le 14 novembre 2017 ; à cette date il était dû plus d'une année entière d'intérêts. Par suite, il sera fait droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance ultérieure.

31. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un acte de notoriété du 16 novembre 2020, que Mme G..., veuve de M. K... F..., a droit à la moitié en pleine propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de ce dernier. Par suite, Mme G... ne peut se voir allouer que la moitié de la somme indiquée au point 30, soit 278 601,32 euros, l'autre moitié devant être dévolue aux parents de M. F..., M. I... F... et Mme E... J..., qui ont seulement présenté à la cour des conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices personnels, sans lui présenter de conclusions en leur qualité d'ayants droit de leur fils, les conclusions relatives à la réparation des préjudices subis par M. F... n'ayant été présentées que pour son épouse.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

32. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande le remboursement des débours exposés au titre des prestations servies à M. K... F... pour un montant de 729 596,78 euros. Toutefois, comme l'oppose le CHU de Grenoble, une partie de ses frais porte sur la période de 45 jours et trois mois que l'expert considère comme ayant été nécessaire, même en l'absence des complications subies. Au vu du relevé des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie, cela concerne l'hospitalisation initiale au CHU de Grenoble du 4 octobre au 26 novembre 2007, ainsi que le séjour subséquent en centre de rééducation non renseigné dans le relevé, pour un montant de 66 354,76 euros qu'il conviendra de déduire. De même, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut prétendre au remboursement d'une partie des indemnités journalières versées à M. F... dès lors que l'expert a indiqué que l'intervention chirurgicale aurait entrainé, même sans complication, à un arrêt de son activité professionnelle pendant six mois. Compte tenu d'une indemnité journalière au taux de 48,11 euros et d'une durée d'arrêt de travail non imputable aux manquements de l'hôpital de 180 jours, il y a lieu de déduire le montant de 8 659,80 euros à ce titre. En revanche, il n'y a pas lieu de retrancher également une partie des frais médicaux alors même qu'ils indiquent couvrir une période débutant au 5 octobre 2007 dès lors qu'ils ont été exposés en dehors du séjour hospitalier précité. Il n'y a pas lieu, non plus, de déduire le montant de la rente d'invalidité versée à compter du 28 janvier 2016 qui découle directement des séquelles subies par la victime.

33. Il découle de ce qui précède que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère s'établit au montant de 654 582,22 euros. Par suite, cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions. Il y a lieu de condamner le CHU de Grenoble à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 654 582,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne les dépens :

34. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en cause d'appel, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros selon ordonnance du président de la cour du 28 août 2020 à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble. Les frais des expertises ordonnées en première instance, liquidés et taxés à la somme globale de 4 300 euros, seront laissés à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

35. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant obtenu en appel la condamnation du CHU de Grenoble, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette caisse tendant au versement par l'hôpital de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme G... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Grenoble est condamné à verser à Mme G... la somme de 278 601,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, déduction faite des sommes déjà versées, notamment à titre provisionnel. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le CHU de Grenoble est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 654 582,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, déduction faite des sommes déjà versées, notamment à titre provisionnel.

Article 3 : Les frais d'expertise devant la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge du CHU de Grenoble. Les frais d'expertise en première instance, taxé et liquidés à la somme de 4 300 euros, sont laissés à la charge du CHU de Grenoble.

Article 4 : Le CHU de Grenoble versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Les articles 1er, 2 et 6 du jugement du tribunal administratif de Grenoble sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le CHU de Grenoble versera à Mme G... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à Mme G... épouse F..., à Mme E... J... épouse F..., à M. I... F..., à Mme B... F..., et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

N° 17LY02768... 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Diagnostic.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Exécution du traitement ou de l'opération.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public - Choix thérapeutique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOURGIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 13/04/2021
Date de l'import : 04/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02768
Numéro NOR : CETATEXT000043410686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-13;17ly02768 ?
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